Accord d'entreprise "REGIME FRAIS DE SANTE" chez LILLE PROCESS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILLE PROCESS SOLUTIONS et le syndicat CGT le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L19004343
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : LILLE PROCESS SOLUTIONS
Etablissement : 41473342800026 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22

ACCORD RELATIF

A UN REGIME DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DU PERSONNEL

DE LA SOCIETE LILLE PROCESS SOLUTIONS

PREAMBULE

Suite à l’évolution de l’organisation de LILLE PROCESS SOLUTIONS intervenue le 1er avril 2018, des négociations ont été initiées en vue d’harmoniser les accords entre les salariés issus de la Société SDEL Nord et ceux de la société Cegelec Nord Industrie Douvrin.

L'objectif de cet accord est :

  • d'harmoniser le statut de l’ensemble des salariés de l’entreprise en leur proposant un régime de remboursement des frais de santé, applicable à tous et d’assurer une mutualisation du risque à travers un contrat collectif d’assurance unique ;

  • de se mettre en conformité à la législation sociale et fiscale, et notamment :

  • A la loi du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et au décret n°2014-1025 du 8 Septembre 2014 fixant un socle minimal de garanties à respecter (Article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale) ;

  • Au décret n°2014-1374 du 18 Novembre 2014 définissant le cahier des charges des contrats de frais de santé dits ‘responsables’ pour respecter ainsi les planchers et plafonds de garanties mentionnés aux articles L 871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale ;

> d’assurer l’équilibre du régime et de pérenniser sur le long terme son bon fonctionnement, en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible ;

Cet accord concerne donc tous les salariés actuels de la Société, quelle que soit leur origine. Celui-ci annule et remplace les accords appliqués jusqu’à ce jour bénéficiant aux salariés originaires des deux sociétés :

  • soit pour la société SDEL Nord « les contrats d’adhésion AG2R La Mondiale N° OLQ3742M et OLQ3744M » signés en date du 31.01.2017

  • soit pour la société Cegelec Nord Industrie « l’accord relatif à un régime de frais de santé au profit du personnel de la société Cegelec Nord Industrie » en date du 27 juin 2016.

Entre les soussignées :

  • La Société Lille Process Solutions S.A.S. ayant son siège social à AVELIN (59710) – ZA Les Marlières – 25 Rue des Marlières, immatriculée au RCS Lille sous le numéro SIREN B 414 733 428, représentée par Monsieur , en sa qualité de Chef d’entreprise, dénommée ci-après « la société »,

D'une part,

Et :

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical.

D'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Lille Process Solutions, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 2 : Garanties

Le résumé des garanties est annexé ci-après à titre indicatif. Des notices d’information détaillées sont remises aux salariés concernés.

Toutes modifications des garanties, autres que celles nécessitées par la réglementation et en particulier celles portant sur les contrats responsables, feront l’objet d’une négociation et d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 3 : Règles de fonctionnement

Le régime comporte 3 options au libre choix du salarié.

Le choix de l’option est exercé par le salarié au jour de son affiliation.

A défaut de choix, l’affiliation du salarié se fait sur « l’option mini (base obligatoire) ». Il est possible de passer ultérieurement d’une option plus faible à une option plus forte au 1er jour de chaque trimestre civil.

Le retour à une option plus faible serait soumise à un changement de situation familiale, le service paye doit obligatoirement être informé (naissance, adoption, divorce, mariage, pacs..).

Il est rappelé que les parts salariales des cotisations ci-après financent notamment intégralement la prise en charge des actes non remboursés par la Sécurité Sociale et notamment des allocations forfaitaires.


ARTICLE 4 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront prises en charge selon les modalités suivantes :

  • Part patronale

Quelle que soit la situation de famille et l’option retenue, la part patronale reste la même. Elle est, au 1er janvier 2018, de 1,88 % du PMSS.

  • Part salariale

Les cotisations correspondant à la différence entre la cotisation globale (variable en fonction de l’option retenue et de la composition de la famille couverte) et la participation de l’entreprise, feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur la rémunération.

Elles correspondront à la part salariale et s’établissent comme suit :

Part salariale (% PMSS)

Option 1

Option 2

Option 3

Salarié

-

0,34 %

0,99 %

Conjoint

-

0,61 %

1,30 %

Par enfant à charge*

-

0,82 %

1,04 %

*gratuité au 3ème enfant

A titre purement indicatif, ces cotisations représentent sur la base du plafond mensuel Sécurité Sociale 2018 estimatif (3 311 €), par mois, au 1er Janvier 2018 :

Part patronale : 62,25 €

Part salariale :

Part salariale

Option 1

Option 2

Option 3

Salarié

-

11,25 €

32,78 €

Conjoint

-

20,20 €

43,04 €

Par enfant à charge*

-

27,15 €

34,43 €

*gratuité au 3ème enfant

Les contre valeurs en €uros évolueront naturellement avec l’évolution de la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale de chaque année, notamment au 1er Janvier.

ARTICLE 5 : Evolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur taux arrêté à cette date.

Toute évolution des taux de cotisations inférieure ou égale à 10% s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus, c’est-à-dire avec un financement 100% patronal sur l’Option 1 afin de remplir les obligations légales.

Toute augmentation des taux supérieure à 10% fera l’objet de nouvelles négociations en vue d’un avenant au présent accord.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles entraînant une nécessité d’adaptation des dispositions prévues dans le présent accord, une négociation sur convocation de la direction de l’entreprise s’engagera dans les meilleurs délais afin de permettre cette adaptation.

ARTICLE 6 : Caractère obligatoire du système de garantie

Cependant, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés ont la faculté de ne pas adhérer au régime s’ils bénéficient des dispenses d’adhésion telles que prévues à l’article D 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Pour bénéficier de la dispense d’affiliation, le salarié devra en faire la demande écrite à l’entreprise et fournir tous les justificatifs nécessaires.

Pour rappel, l’article D 911-2 dispose que :

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :

1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ;

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

ARTICLE 7 : Maintien des garanties

7.1 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

7.2 Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article. La durée actuelle est de un an, et cette disposition ne concerne que les anciens salariés indemnisés par la caisse de chômage.

ARTICLE 8 : Obligation d’information

8.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société Lille Process Solutions remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

8.2 - Information collective

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Il sera demandé à l’organisme de transmettre les comptes de l’exercice au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant afin que ceux-ci soient présentés en réunion du Comité d’Entreprise.

ARTICLE 9 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord relatif à un régime de frais de santé au profit du personnel de la société Lille Process Solutions, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature avec effet au 1er avril 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra également être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Une fois par an, la Pro BTP viendra présenter les comptes de la Société Lille Process Solutions devant les Membres du Comité d’Entreprise, ceux-ci émettront un avis.

Une copie du rapport sera transmise à l’organisation syndicale représentative signataire du présent accord.

ARTICLE 10 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord signé des parties sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Il sera transmis aux services de la DIRECCTE Unité Départementale Nord-Lille de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure dédiée «www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr». Un exemplaire sera également adressé par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage destinés à l’information du personnel.

Fait en quatre exemplaires originaux.

A Avelin, le 22 janvier 2019

Pour la Direction,

M.

Chef d’entreprise

Pour la CGT,

M.

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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