Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les salaires" chez EFL - SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFL - SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219015435
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE
Etablissement : 41474085200010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES

Entre les soussignés :

La société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 414 740 852,

Dont le siège social est situé 40/42 de Villiers – 92300 LEVALLOIS-PERRET,

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « les EFL »

D’une part

Et :

Monsieur XXXXX

Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale SNJ

D’autre part

Collectivement dénommées « les Parties »

Préambule :

La Direction des EFL a engagé des négociations sur les salaires dans l’entreprise pour l’année 2020.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 17/10/2019, 07/11/2019 et du 19/11/2019, les Parties ont conclu le présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés des EFL présents au 1er janvier 2020.

Article 2 – Taux de l’augmentation collective des salaires

Les parties conviennent d’appliquer pour l’année 2020 l’avenant 1 à l’accord collectif sur les salaires signé le 31 mai 2013.

Au 1er janvier 2020, il est convenu d’une augmentation collective des salaires selon les modalités ci-dessous. Ces modalités seront revues annuellement dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Pour l’augmentation collective des salaires applicable au 1er janvier 2020, sera prise en compte la progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac sur douze mois constatée par l’Insee au mois d’octobre 2019 et publiée au mois de novembre 2019, soit 0.8%.

Les taux d’augmentation pour l’augmentation collective des salaires du 1er janvier 2020 sont définis de la façon suivante :

  • Tranche A : 120 % de l’indice de référence d’octobre de l’année 2019

  • Tranche B : 100 % de l’indice de référence d’octobre de l’année 2019

  • Tranche C : 75 % de l’indice de référence d’octobre de l’année 2019

Article 3 – Augmentation du titre restaurant

Les parties sont d’accord pour augmenter la valeur du titre restaurant à hauteur du montant maximum donnant droit à exonération.

La prise en charge de l’employeur à hauteur de 60% de la valeur du titre demeure inchangée.

La première distribution de titres restaurants avec la nouvelle valeur sera réalisée à la fin du mois de janvier 2020.

Cette mesure est applicable sous réserve que la loi de finances pour 2020 prévoyant l’augmentation du plafond d’exonération de cotisations sociales des titres restaurants soit adoptée et permette cette augmentation.

Article 4 – Durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Actuellement, le congé paternité et d’accueil de l’enfant est indemnisé pour sa durée légale soit 11 jours consécutifs.

Les parties souhaitent allonger la durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant maintenu à 4 semaines, soit 28 jours calendaires.

Ce congé devra être pris dans les 4 mois suivant la naissance ou l’accueil de l’enfant.

Ce congé pourra être fractionné dans les limites suivantes : 2 semaines consécutives (soit 14 jours calendaires consécutifs) et deux fois une semaine consécutive (7 jours calendaires consécutifs).

La condition d’ancienneté requise pour bénéficier du congé paternité indemnité de 4 semaines est de 7,5 mois d’ancienneté à la date de naissance ou de l’accueil de l’enfant du salarié.

La mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2020 et concernera, sous réserve de la condition d’ancienneté requise, les hommes dont l’enfant est né ou accueilli à compter du 1er octobre 2019, le congé devant être pris avant le 31 janvier 2020.

Article 5 – Absence pour un proche malade

Les parties conviennent d’étendre le dispositif d’absences pour proche malade, sur prescription médicale indiquant que la présence du salarié est requise pour des raisons médicales, aux enfants du salarié de plus de 16 ans.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2020.

Les mesures concernant la durée du congé paternité, l’augmentation de la valeur du titre restaurant et l’extension des bénéficiaires des jours pour proches malades seront appliquées à compter du 1er janvier 2020 et à durée indéterminée.

Article 7 – Dépôt et Prise d’Effet de l’Accord

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence des EFL, déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique. Il sera également remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L2222-6, L2261-9, L2261-10, L2261-11, L2261-13 et L2261-14 du Code du travail.

Fait à Levallois, le 17 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE Pour le SNJ

M. XXXXX M. XXXXX

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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