Accord d'entreprise "Accord portant sur les conventions de forfait annuel en jours dans le cadre de l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez MICHELIN AIR SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICHELIN AIR SERVICES et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322004669
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : MICHELIN AIR SERVICES
Etablissement : 41474650300013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

Accord portant sur les conventions de forfait annuel en jours dans le cadre de l’aménagement et l’organisation du temps de travail

Michelin Air Services

Entre

D’une part,

MICHELIN AIR SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 96 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 414 746 503, dont le siège social est sis place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand ;

Représentée par Mme , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes

Ci-après dénommée « MAS »

D’autre part,

Madame , élue unique membre titulaire du Comité Social & Economique de la société MAS

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-23 et suivants du Code du travail. En effet, en l’absence de délégué syndical, la société MAS, a proposé au membre titulaire de la délégation du comité social et économique, le présent accord d’entreprise relatif à l’encadrement de conventions de forfait annuel en jours et à la maitrise de la charge de travail des salariés de la société MAS disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Conscients que le recours aux forfaits annuels en jours est la formule la mieux adaptée aux réalités de travail de certains salariés de la société, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et l’accomplissement de leurs missions, l’entreprise souhaite s’assurer de la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés par un forfait annuel en jours.

La Direction souhaite que cette démarche s’inscrive pleinement dans le respect de la politique sociale de la Société dont la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail, constituent des axes majeurs.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir les modalités et caractéristiques du forfait annuel en jours et de rappeler les exigences de garanties et de contrôle apportées en matière de suivi et de respect du temps et de la charge de travail raisonnables.

Également désireux de vouloir privilégier la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des salariés, la Direction s’engage à ce que les mesures de l’accord permettent de mieux maîtriser l’amplitude de travail de ces derniers afin de préserver et d’améliorer leur santé physique et mentale.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des dispositions applicables aux cadres et agents de maitrise autonomes en forfait annuel en jours.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés répondant à la définition suivante :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Caractéristiques des conventions de forfaits-jours

    1. Convention individuelle de forfait-jours

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié bénéficiaire.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée à chaque salarié autonome, dans son contrat de travail, indiquant le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 212 jours par an. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, s’ajoute à ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés. L’application de ce forfait annuel réduit en jours exclut le bénéfice de tout droit à congés pour ancienneté d’origine conventionnelle.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année calendaire.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont applicables.

À ce titre, les salariés autonomes bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures.

Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail de 13 heures. Cette amplitude ne doit pas représenter une journée habituelle de travail.

Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les parties rappellent que les salariés autonomes ne sont pas soumis aux durées maximales de travail effectif journalière (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), ni à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures au maximum).

Pour les personnels navigants certaines dispositions concernant le temps de travail, limitations d’heures de vol et de service sont régies par les dispositions du Code de l’Aviation Civile qui sont reprises dans le Manuel d’Exploitation de MAS au chapitre A Section 07 « conditions de travail du personnel ».

  1. Nombre et prise de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de jours correspondant aux week-ends – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés acquis sur une période de référence – 212 jours travaillés = nombre de jours de repos par an.

Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements exceptionnels, congé de maternité, congé de paternité…).

La prise des jours de repos se fait par journées entières. La date de prise des jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

    1. Entrées/sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  1. Gestion des absences

    1. Absence maternité ou paternité

Les absences pour maternité ou paternité n’ont aucun impact sur le calcul des jours de travail et de repos. Elles seront neutralisées.

  1. Absence maladie ou accident d’origine professionnelle ou non

Les absences pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non seront traitées comme suit:

  • Si la durée cumulée de l’absence est inférieure ou égale à 21 jours ouverts au calendrier collectif, le nombre de jours de travail annuel à réaliser sera réduit du nombre de jours prévus travaillés sur le calendrier collectif durant la période d’absence.

  • Si la durée cumulée de l’absence est supérieure à 21 jours ouverts au calendrier collectif, il sera effectué une proratisation du nombre de jours de travail afin de tenir compte de la moyenne hebdomadaire de jours travaillés par le salarié.

La formule retenue pour calculer le nombre de jours de travail à réaliser suite à une absence supérieure à 21 jours est la suivante :

Nombre de jours de travail = attendu – (attendu x durée absence/ (ouverture – nombre de congés payés))

Attendu : nombre de jours de travail à réaliser dans l’année pour l’horaire considéré

Durée absence : durée de l’absence en jours ouverts au calendrier collectif

Ouverture : nombre de jours ouverts au calendrier collectif de l’année

Nombre de congés payés : nombre de jours de congés payés annuels en jours travaillés

  1. Autres motifs d’absence

En cas d’absences autres que maternité, paternité, maladie ou accident d’origine professionnelle ou non, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis (du fait de l’absence) x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  1. Travail d’une journée non prévue au calendrier collectif

L’activité hebdomadaire du salarié autonome s’exerce en principe sur 5 jours consécutifs, sauf nécessités liées à sa mission ou son organisation personnelle.

Le travail d’un jour non ouvert au calendrier collectif entre dans le décompte du temps de travail réalisé dans l’année. Il donne lieu à l’octroi d’un jour de repos supplémentaire qui sera traité selon les règles de l’Entreprise (récupération).

En tout état de cause, si le salarié autonome est amené à travailler en dehors du calendrier collectif d’ouverture, il doit bénéficier des temps de repos minimum avant sa reprise de poste. Le manager dudit salarié est en charge de s’en assurer.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle- protection de la santé des salariés autonomes

    1. Suivi de la charge de travail

      1. Feuille de suivi mensuelle des salariés autonomes

Le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fait par l’envoi au responsable hiérarchique d’un document électronique récapitulant le nombre de journées de travail effectuées.

Ce document assure le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseignés chaque mois par le salarié autonome.

Il est validé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.

La Direction rappelle l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de management, en ce qu’elle doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l’amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

  1. Dispositif d’alerte

Chaque mois, le salarié autonome aura la possibilité d’informer son responsable hiérarchique que sa charge de travail est déraisonnable. Cette information sera émise par le salarié autonome et tracée dans la feuille de suivi mensuelle.

  1. Entretien individuel

    1. Entretiens semestriels

Un entretien annuel abordant la charge de travail, la rémunération, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est prévu par la loi. Les parties s’entendent sur la nécessité de réaliser deux entretiens par an sur ce sujet. Ces entretiens sont donc semestriels, dont un après la période estivale afin notamment de s’assurer de la bonne répartition du repos dans l’année.

Ces entretiens se déroulent avec le manager lors d’une réunion dédiée à ce thème, distinct de celui évaluant la performance, ce qui permet notamment au manager et au salarié autonome de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité. Ces entretiens font l’objet d’un compte-rendu.

Ils doivent également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du salarié autonome sont raisonnables et s’assurer d’une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

  1. Entretiens périodiques

En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, notamment par le biais de la feuille de suivi mensuelle ou après analyse du point de vigilance prévu ci-après, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié autonome est réalisé pour rechercher les causes de cette charge de travail déraisonnable et convenir ensemble d’un plan d’action adapté, par exemple :

  • Élimination de certaines tâches,

  • Nouvelle priorisation des tâches, report de délais,

  • Adaptation des objectifs annuels,

  • Répartition de la charge entre les membres de l’équipe,

  • Sollicitation de ressources supplémentaires,

  • Régulation de la charge sur une autre période de l’année

  • Développement d’une aide personnalisée, par accompagnement ou formation…

  • Alerte N+1 par le manager,

  • ….

    1. Conciliation des temps et bonnes pratiques

La société MAS reconnait l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

La Direction rappelle que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés, ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

La Direction affirme que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés dans cette période, et leur demande également de limiter l’envoi de courriels ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.

  1. Organisation des rythmes de travail

La société MAS entend s’inspirer de mesures mise en pratique dans d’autres environnements, à savoir :

  • La planification de réunion avant 09 heures et se terminant au plus tard à 18h00 doit être l’exception ;

  • Une pause méridienne de 45 mn minimum pour le déjeuner.

    1. Déplacement professionnel les week-ends et jours fériés

Pour les déplacements professionnels réalisés un week-end ou un jour férié, le décompte se fera par journée.

Il est rappelé que les temps de déplacements professionnels sont traités comme du temps de travail. Les salariés autonomes concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d’un temps de repos raisonnable, et notamment, au respect de la règle des six jours maximums consécutifs travaillés.

Pour le temps de repos des personnels navigants, il faut se reporter au Manuel d’Exploitation de MAS, chapitre A Section 07.

  1. Dispositions finales

    1. Mise en œuvre

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-23-1 du Code du travail : signature par l’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique.

  1. Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- l’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique

- l’employeur

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

  1. Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et dès le 5 Mai 2022.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La validité de l’avenant de révision conclu avec l’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique est subordonnée à la signature par l’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial qu’elles modifieront, à soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la société MAS dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

La validité de la dénonciation de l’accord conclu avec l’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique est subordonnée au fait que son initiative émane de l’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de l’unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité social et économique le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord s’effectuera de façon dématérialisée à partir de la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et fera l’objet d’un dépôt au greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont Ferrand.

Une mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.

Fait à Aulnat, le 5 Mai 2022.

Pour la société MAS

Madame , en qualité de Directeur Général

Pour le comité Social et Economique de la société MAS

Madame , unique membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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