Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE" chez H P M - SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (SIHPM)

Cet accord signé entre la direction de H P M - SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU et le syndicat CFDT et CGT le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07521029262
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU
Etablissement : 41475103200015 SIHPM

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-06-07) ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES (2020-07-16) ACCORD PORTANT SUR L'INDIVIDUALISATION DE L'ACTIVITE PARTIELLE (2020-07-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

Accord portant sur l’individualisation de l’activité partielle

Entre les soussignés,

La Société Immobilière Hôtelière du Parc Monceau (S.I.H.P.M.), ayant pour numéro unique d’identification Code NAF : 5510Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 414 751 032 et représentée par le Directeur de l’Etablissement, agissant en sa qualité,

Ci-après désignée « Entreprise »,

D’une part,

et :

La CGT, représentée par délégué syndical CGT,

La CFDT, représentée par délégué syndical CFDT,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la Covid-19.

En effet, lors de la première vague de l’épidémie, le Gouvernement a pris une série de mesures dérogatoires par ordonnance pour adapter le régime l’activité partielle au contexte exceptionnel de la crise sanitaire.

Ces mesures figurent dans une ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, modifiée à plusieurs reprises (ord. 2020-428 du 15 avril 2020 ; ord. 2020-460 du 22 avril 2020 ; ord. 2020-1255 du 14 octobre 2020).

En principe, conformément à l’article L.5122-1 du Code du travail, pour que le recours à l’activité partielle soit possible, la réduction ou la cessation d’activité doit être collective. Elle doit ainsi concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci.

L’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril permet toutefois de déroger à ce principe en permettant, notamment sur le fondement d'un accord collectif, le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d'un même établissement, service ou atelier.

C’est sur le fondement de ce texte que les Parties ont signé un premier accord portant sur l’individualisation de l’activité partielle en date du 16 juillet 2020. Cet accord a pris fin le 31 décembre 2020.

Au vu du contexte sanitaire, le Gouvernement a décidé de proroger les dispositions de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 jusqu’à une date qui doit être fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 (le Gouvernement pourra donc y mettre fin avant, si la situation sanitaire le permet) (décret n°2020-1681 du 24 décembre 2020).

En 2021, les conditions de la reprise d’activité ne sont toujours pas réunies et rendent le maintien en activité partielle indispensable. L’individualisation de l’activité partielle reste nécessaire pour assurer le maintien de l’activité de l’entreprise dans des conditions optimales et sécurisantes.

C'est dans ces conditions que les Parties se sont engagées dans la négociation du présent accord, aux

fins de permettre de nouveau de recourir au système d'individualisation de l'activité partielle.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2. L'individualisation de l’activité partielle

Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du Code du travail et en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, l’employeur peut :

  • Placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ;

  • Ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Article 3. Formalisme et critères retenus pour l’individualisation du placement en activité partielle

Dans le contexte actuel, il est indispensable, aux fins de tendre vers une reprise de l’activité et de permettre de la maintenir dans de bonnes conditions, de trouver avec le personnel la meilleure solution possible pour adapter les besoins de l’entreprise et organiser le planning de travail en fonction de la baisse d’activité réellement subie du fait de la crise sanitaire mais également en tenant compte des modalités particulières de reprise.

L’Entreprise précise avant toute chose qu’elle s’efforcera de mettre tout en œuvre pour organiser le travail et l’activité partielle de manière équilibrée et équitable entre les salariés en tenant compte des divers paramètres : impératifs de fonctionnement du service, amplitude d’ouverture, conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des collaborateurs, facteurs de vulnérabilité à la Covid-19.

Néanmoins les contraintes organisationnelles nécessiteront des arbitrages de la Direction dans l’objectif principal de réussir la reprise progressive.

3-1 - Les compétences identifiées comme nécessaires à la reprise de l’activité de l’entreprise :

Dans la perspective d’une reprise progressive d’activité, combinée à la nécessité impérative de respecter des règles sanitaires strictes, les parties actent du besoin prioritaire de solliciter les collaborateurs expérimentés et autonomes.

Les compétences suivantes, correspondant à des catégories d’emploi sont objectivement identifiées comme indispensables au maintien/à la reprise d'activité.

Les compétences concernées sont :

  • Finances : gestion des budgets, établissement des rapports journaliers, traitement des factures et fournisseurs, gestion des débiteurs, contrôle des coûts, gestion de livraison, gestion des commandes, gestion du processus des stocks

  • Ressources Humaines : gestion administrative du personnel (paie, absences, pointage…), gestion du chômage partiel, gestion des IRP, gestion des plannings

  • Direction Générale :

    • Directeur de l’Etablissement

    • Gestion et Coordination de la qualité

  • Gestion de la Communication et Marketing

  • Maintenance et support informatique

  • Gestion des réservations et gestion des moyens de distribution et de tarification

  • Commercialisation et/ou coordination d’évènement

  • Encadrement et supervision de la Restauration et des Cuisines

  • Encadrement et supervision de l’Hébergement

  • Housekeeping, gestion des uniformes et du linge

  • Support Technique

  • Gestion de la Sécurité 

3-2 - Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées 

La Direction pourra fixer les plannings de travail en tenant compte

  • les compétences maîtrisées,

  • l’expérience acquise spécifique des salariés,

  • le niveau de formation.

Ces critères ont été déterminés objectivement, pour pouvoir maintenir en activité les salariés sachant travailler en autonomie et en pleine responsabilité dans le respect des protocoles et des mesures sanitaires qui s’imposent.

Dans l’optique d’un travail en équipe et afin de limiter les risques de contamination croisée, la Direction pourra définir les plannings de travail en tenant compte du nécessaire équilibre des équipes établies sur la base d’une homogénéité des compétences professionnelles et de l’expérience des salariés.

3-3. Les modalités et la périodicité de réexamen périodique des critères ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord 

Compte tenu de l’incertitude quant à la réouverture « permanente » de l’hôtel, les critères indiqués ci-dessus sont susceptibles d’évoluer.

Dans l’immédiat, en fonction de l’évolution de l’activité et des règles imposées par le Gouvernement, la Direction exposera en début de mois les modifications susceptibles d’être apportées à la détermination des plannings de travail hebdomadaires et de la mise en activité partielle en application des critères définis ci-dessus.

Les critères d'individualisation de l'activité partielle feront l'objet d'un réexamen dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Ce réexamen tiendra compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise. Il pourra conduire à une modification de l'accord. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

3-4 - Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés :

L’organisation du travail mise en place dans le cadre de la reprise partielle d’activité et en situation de recours à l’activité partielle prendra en compte la situation individuelle de chacun des salariés.

Les situations individuelles seront examinées avec comme rang de priorité :

  1. Les salariés ayant des enfants en garderie, en crèche et/ou en âge de scolarité, sans solution de garde,

  2. Les salariés devant s’occuper de personnes vulnérables,

  3. La situation familiale des salariés.

La Direction portera toute son attention, notamment en période de congés scolaires, à répondre en priorité aux demandes particulières effectuées par les salariés dans de telles situations, qui devront être formulées par écrit pour placer, dans la mesure du possible, ces salariés, s’ils le souhaitent, en position d’activité partielle.

Si les demandes sont supérieures aux possibilités de l’Entreprise, compte tenu de la nécessité de maintenir l’activité dans de bonnes conditions, la Direction veillera, dans la mesure où cela demeure possible, à accorder au cours de chaque mois considéré un nombre d’heures équitable et équilibré entre les salariés concernés.

3-5 - Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée

L’Entreprise établira une planification prévisionnelle de l’activité et la communiquera à chaque salarié amené à assurer le maintien ou la reprise d’activité. 

Chaque salarié sera informé de son planning d’activité détaillé 72 heures avant le début de celui-ci, sauf situation exceptionnelle.

Ce planning pourra être modifié, notamment en fonction de l’évolution des règles gouvernementales, et des nécessités de l’organisation de l’activité de l’Entreprise en respectant un délai de prévenance de 72 heures sauf circonstances exceptionnelles.

L’Entreprise restera le seul décisionnaire de la planification des jours chômés.

Article 4. Entrée en vigueur et durée de validité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée courant de sa date de signature jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 5. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par l’Entreprise à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris

L’accord conclu sera déposé dans la base de données numérique des accords collectifs sur le site www.legifrance.fr dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément aux décrets n°2020-794 du 26 juin 2020 et n°2020-1681 du 24 décembre 2020, l’Entreprise le transmettra à l'autorité administrative, soit lors du dépôt de la demande préalable d'autorisation d'activité partielle, soit dans les 30 jours qui suivront sa signature si l’autorisation a déjà été délivrée.

Le présent accord est consultable auprès de la DRH sur simple demande du salarié.

Fait à Paris, le 22 février 2021, en 4 exemplaires,

Pour la Société Monsieur, Directeur de l’Etablissement

Pour la CGT, Monsieur, délégué syndical

Pour la CFD.T, Monsieur, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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