Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL SANTERNE MAYENNE" chez SANTERNE MAYENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE MAYENNE et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002726
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE MAYENNE
Etablissement : 41475560300035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SANTERNE MAYENNE

La société SANTERNE MAYENNE, enregistrée sous le numéro de SIRET 414 755603 000 35,

Société par Actions Simplifiée au capital social 360 000 Euros enregistrée au RCS de LAVAL sous le numéro de SIREN 414 755 603,

Dont le siège social, situé 558 Bd François MITTERRAND 53100 MAYENNE,

Ci-après nommée SANTERNE MAYENNE ou La Société,

D’UNE PART

Et

Les membres du C.S.E.

D’AUTRE PART

IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser par un nouvel accord collectif le régime d’organisation du travail.

Le présent accord a donc pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • Répondre aux nécessités économiques de la société de mettre en place un dispositif d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail répondant aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques des chantiers,

  • Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ces contraintes spécifiques ;

  • Prendre en compte les légitimes attentes des personnels dans le cadre de l’organisation du travail, qui intégrera la nécessaire protection de la santé des salariés.

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société SANTERNE MAYENNE en contrat à durée indéterminée (CDI) et aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD) sous réserve pour ces derniers que le contrat de travail ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail ainsi qu’au personnel en contrat d’apprentissage ou en contrat de qualification.

La durée du travail à temps partiel sera négociée par voie contractuelle au cas par cas.

Les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail sont exclus du présent accord.

Article 1 – Définition de la durée du travail

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les durées maximales de travail et les temps minimum de repos légaux seront respectés.

Article 2 – Durée maximales de travail, repos minimum et contrôle de la durée du travail

  • Durée maximale quotidienne

La durée maximale quotidienne d'un poste ne pourra pas dépasser 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales.

  • Durées maximales hebdomadaires

La durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser, au cours d'une même semaine, 48 heures, sauf en cas d’autorisation de l’autorité administrative après avis du Comité Social et Economique de l’entreprise concernée. Il est toutefois rappelé que cette durée exceptionnelle ne pourra dépasser 60 heures de travail effectif sur une même semaine.

  • Le repos quotidien

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

  • Le repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, y compris en cas de travail le samedi au cours des périodes de forte activité.

Il est rappelé qu’il pourra être dérogé au repos hebdomadaire en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, conformément aux dispositions du code du travail. Dans un tel cas de figure, le repos hebdomadaire qui n’a pas été pris est reporté.

Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

TITRE I – Organisation du temps de travail pour le personnel non sédentaire

Ce titre s’applique à l'ensemble des salariés appartenant aux catégories suivantes travaillant sur chantier :

  • Ouvriers,

  • ETAM

  • Y compris le personnel en contrat d’apprentissage et en contrat de qualification.

Article 3 – Annualisation du temps de travail 

La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence, …), le nombre annuel d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont pas notamment pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise, n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de déplacement donneront lieu à une indemnisation conforme aux pratiques de l’entreprise.

2.1. Programmation de la durée et des horaires de travail

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction de l’unité de travail à laquelle sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’Entreprise pour chaque période annuelle le 15 novembre de chaque année de référence au plus tard, après consultation du comité social économique (C.S.E).

La charge de travail sera répartie entre les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi.

Toutefois, la semaine pourra exceptionnellement être portée à 6 jours de travail selon les modalités suivantes :

  • 5 samedis au maximum travaillés au cours de l’année,

  • 2 samedis au maximum par mois, non accolés.

La programmation prévisionnelle sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début d’année sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

Chaque modification donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’entreprise informera le comité d’établissement des modifications intervenues à l’occasion des réunions ordinaires.

Dans le cadre des limites rappelées à l’article 2, les parties conviennent de fixer les points suivants :

  • Limite des périodes hautes : 42 heures de travail effectif par semaine.

  • Limite des périodes basses : 35 heures de travail effectif par semaine

En période de forte activité, les heures comprises entre 35 heures par semaine et la limite maximale susvisée, soit 42 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.

2.2 Réduction de la durée du travail sous forme de jours ou demi-jours de repos

  • Acquisition des jours de repos

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent des jours de repos.

Dans le cadre de sa programmation indicative, l’entreprise inclura l’octroi de jours de repos, dits jours de réduction du temps de travail, au cours des périodes de faible activité.

Ainsi, les dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de travail au cours des périodes de forte activité devront être prioritairement compensés par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dont le nombre sera défini en début de chaque période annuelle de programmation indicative puis ajusté en cours d’année.

Une de ces journées de repos sera décomptée du compteur au titre de la journée de solidarité. La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.

  • Modalité de prise des jours de repos

Il est convenu que certaines prises de jours de repos (journée de solidarité comprise) seront décidées par l’employeur et seront communiquées aux salariés au plus tard le 15 novembre de chaque année au moment de l’établissement du calendrier annuel de modulation. La date de prise des jours de repos restants sera établie par le salarié et validée par le Chef d’Entreprise de façon à ne pas troubler l’organisation des services.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, le CSE sera informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel et l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des JRTT et jours de repos acquis.

Un compte individuel de compensation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des feuilles d’émargement validées par le responsable hiérarchique.

2.3 : Heures supplémentaires

Les heures effectuées entre 35h et la limite maximale du travail hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

En revanche, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 42 heures par semaine.

  • A la fin de chaque période annuelle les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée de 1607 heures.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit à un paiement majoré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures, par référence au titre 2 de l’accord de branche du BTP du 6 novembre 1998.

2.4 Rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, le travail sous forme annualisé n'aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé” sur une base de 151,67 heures par mois.

2.5 Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’une feuille de pointage obligatoirement signée par le salarié et son responsable hiérarchique direct via mobitime.

  1. Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’embauche d’un salarié au cours d’une période d’annualisation du travail, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.

En cas de départ d’un salarié au cours d'une période d’annualisation du travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

Un compte individuel de compensation est reporté sur le bulletin de paie.

Article 3 – Travail de nuit

Peuvent être amenés à travailler de nuit tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent titre.

Le travail de nuit est défini comme toute heure travaillée entre 20h et 6h.

3.1 Majoration des heures de nuit dites programmées

Le travail de nuit programmé concerne les interventions devant être réalisées de nuit afin de répondre à des impératifs d’exploitation ou de sécurité (notamment lorsque l’utilisation en continu des équipements est obligatoire).

Les heures de nuit programmées sont majorées à 50 % du taux horaire simple.

3.2 Majoration des heures de nuit dites exceptionnelles

En cas d’heures de de nuit dites exceptionnelles (en cas d’urgence, de contrat de maintenance avec astreinte, d’un retard sur réalisation, …)

Ces heures sont majorées à 100 % du taux horaire simple.

TITRE II – Organisation du temps de travail pour le personnel sédentaire

Article 4 – Champ d’application

Le régime définit au présent titre s'applique aux ETAM bureau y compris le personnel en contrat d’apprentissage ou contrat de qualification.

Article 5 -Durée du travail

La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 37 heures. En cas de changement de l’horaire collectif de travail, il sera respecté un délai de prévenance des salariés de sept jours calendaires.

L’horaire hebdomadaire ainsi pratiqué permet de dégager des jours de repos (J.R.T.T.) pour une période de référence complète de travail dont l’acquisition se fait au mois le mois.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Enfin, il est rappelé que s’appliquent au personnel sédentaire les dispositions relatives aux durées maximales de travail, aux durées minimales de repos et aux temps de pause, rappelée à l’article 3 du titre I ci-dessus.

Article 6 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés avec accord de la Direction et seront pris par journée ou demi-journée.

La prise de la moitié des jours de repos est fixée à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié est prise à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.

Un de ces JRTT sera décompté par la Direction au titre de la journée de solidarité qui est fixée au lundi de pentecôte.

Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour de repos ou la modification de la date fixée.

Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contraintes ou circonstances particulières.

Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils devront être soldés à la fin de chaque exercice et ne pourront être reportés à l’issue de cette période.

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.

En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle, il est prévu par dérogation à la règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des JRTT acquis.

Article 7 – Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne permettent pas l’acquisition de JRTT.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Article 8 – Rémunération

Le travail tel qu’organisé sur l’année dans le présent titre n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois.

TITRE III– ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 9 – Cadre juridique

Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conventions de forfait en jours codifiées aux articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Salariés concernés par la convention de forfaits en jours

A l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, il est constaté que les cadres exerçant les fonctions suivantes :

  • Responsables d’Affaires (ainsi que les RA adjoint, junior et senior)

  • Ingénieurs d’études, Responsables du bureau d’études ou Responsables d’activités

  • Cadres techniques

  • Responsables administratifs et comptables et cadre comptable

disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 11 – Durée annuelle de travail en vertu de la convention en forfait jours

Les salariés visés à l’article 1 travaillent 218 jours par année (journée de solidarité incluse), au maximum, en application de leur convention en forfait jours. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables), sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche. Ce nombre calculé annuellement sera communiqué au Comité social et économique au plus tard le 15 novembre.

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait est lissée entre les douze mois de l’année. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Conformément à l’article L3121-59 du Code du Travail, le salarié pourra dépasser les 218 jours de son forfait, à sa demande écrite et après accord de la Société, sans toutefois dépasser 230 jours travaillés par année. Les jours travaillés au-delà des 218 prévus au forfait seront majorés conformément à un accord conclu entre le salarié et la Société.

Article 12 – Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

L’effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des horaires de travail.

Dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, les salariés au forfait-jours doivent se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :

  • Les périodes de repos quotidien ;

  • Les périodes de repos hebdomadaire ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie, etc.).

Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels ou messages en dehors de ses plages habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature, exception faite des situations d’urgence de nature à compromettre la continuité de l’activité.

Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera au cadre de déclarer chaque mois dans via l’outil informatique mis en place dans la société (à ce jour Codex), les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé.

A partir de ce document, il sera établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

Article 13 – Traitement des absences et des entrées et sorties en cours de période

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 14 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

TITRE V – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent accord a été conclu suite à la dénonciation du précédent accord d’annualisation du temps de travail.

Il a pour effet, entre autres, de modifier la période de référence pour la fixer désormais du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi les parties ont convenues que la période de référence de 2021 serait réduite à 8 mois et serait ainsi du 1er mai au 31 décembre 2021.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Cette dénonciation devra intervenir par L.R. A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Article 17 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour le dépôt auprès du secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de LAVAL.

Il sera déposé également en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise.

En application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des Travaux publics (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise), après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.

Fait à Mayenne, Le 15 octobre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Etablissement Les membres du CSE

Chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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