Accord d'entreprise "Accord collectif d’établissement relatif aux équipes de suppléance Site de Prestia GN GCX APY (Yerville)" chez PRESTIA GCX - PRESTIA GALVA CAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRESTIA GCX - PRESTIA GALVA CAUX et les représentants des salariés le 2020-01-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620003945
Date de signature : 2020-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTIA GALVA CAUX
Etablissement : 41476144500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-08

Accord collectif d’établissement

relatif aux équipes de suppléance

Entre :

La société

(Dénommée ci-après « l’Entreprise »)

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur

D'une part,

Monsieur

Membre du CSE

D'autre part,

Il est convenu le présent accord

Article 1. Justification du recours aux équipes de suppléance

Les installations de Galvanisation représentent un outil industriel lourd et coûteux dont le fonctionnement continu permettra de gagner en temps de production et en productivité. Afin de pouvoir faire face à ses engagements auprès de ses clients, notamment en ce qui concerne les délais de livraison, La société souhaite aujourd’hui mettre en place des équipes de fin de semaine, dites équipes de suppléance au sens de l’article L.3132-16 et suivants du code du Travail, au sein de son établissement de Yerville.

Le présent accord a pour objectif d’exposer les modalités d’application des équipes de suppléance au sein de cet établissement.

La mise en place des équipes de suppléance répond à la nécessité, pour assurer la performance de l’entreprise, et d’une plus grande utilisation des équipements de production.

Le volume prévisionnel de production pour l’année 2020 de l’usine a été défini pour 8200 T/an dont 1200 T/an qui devraient être produites dans le cadre de l’activité de Week end.

Pour des raisons d’organisation, nous avons prévu des arrêts « préventifs » en semaine sur nos lignes de fabrication, ce qui - par conséquence - nécessitent un travail en suppléance.

L’équipe de suppléance, également appelée « équipe de week-end » permet en effet de fonctionner 7 jours sur 7 en assurant pendant le week-end le remplacement des équipes de semaine, par dérogation au principe du repos dominical.

Article 2 – Champs d’application de l’accord d’établissement

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de la société . Il concerne le secteur de production en équipe de weekend.

Article 3 – Définition et l’objet des équipes de suppléance

Il sera fait appel au volontariat pour constituer la ou les équipes de suppléance.

L’ouverture d’un poste en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne 1 mois avant la prise effective du poste. Les personnes devront candidater par écrit dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture du poste.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée de 6 mois reconduction par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération. (Article 5 du présent Accord).

A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

La Société pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidature interne.

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Article 4 Organisation du travail en équipes de suppléance

4.1 Jours et horaires de travail

Les équipes de suppléance interviendront les vendredis, samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 8 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

A titre indicatif, les organisations et horaires de travail pourront être les suivants :

ORGANISATION 1 / 1 EQUIPE DE SUPPLEANCE :

Du vendredi 19 h au samedi 3 h 30 , du samedi 19 h au dimanche 3 h 30 et du dimanche 20 h 30 au lundi 5 h.

En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale et percevrons à cet effet la rémunération légale prévue.

4.2 Temps de pause

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 30 minutes avant que 6 heures de travail continu ne soient atteintes,

Ce temps de pause est rémunéré, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, il ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.

Article 5. Rémunération

La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3132-19 du Code du travail.

Dans ce cadre, il est rappelé que :

le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement,

par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

5.1 Majoration légale de la rémunération

L’article L. 3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Par dérogation, l’entreprise accorde une majoration de la rémunération à 55 % contre les 50 % prévu par l’article L.3132-19.

La rémunération à laquelle est appliquée la majoration comprend les éléments de rémunération dus au titre de conditions de travail spécifiques (travail de nuit, jours fériés, ….).

La majoration de la rémunération de 55 % ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés absents ; les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées, sont payées en sus selon les dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise.

5.2 Majoration de nuit

Par dérogation aux dispositions légales et stipulations conventionnelles, toutes les heures réalisées à partir de 21h sont majorées conformément aux dispositions légales et aux accords d’entreprise en vigueur (15% en vigueur).

5.4 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté en vigueur au sein de l’établissement de Yerville sera maintenue au personnel en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet et donc calculé comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

5.5 Prime de participation

La prime de participation en vigueur au sein de l’établissement de Yerville sera maintenue au personnel en équipe de suppléance sur la base d’un temps complet et donc calculé comme si le salarié était toujours affecté aux équipes de semaine.

Article 6 Absence des salariés en équipes de suppléance

En cas d’absence des salariés de l’équipe de suppléance, ils seront exclusivement remplacés par des salariés intérimaires.

6.1 Retour anticipé en équipe de semaine

Dans ce cas le salarié de l’équipe de suppléance qui souhaite reprendre un cycle normal devra respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 7. Passage de l'équipe de semaine à l'équipe de suppléance et retour à l'équipe de semaine

En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance, et inversement, la Société veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.

Article 7-1 - Passage en équipe de suppléance

L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de semaine en équipe de suppléance selon l'une des deux modalités suivantes :

-  soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante

-  soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera le mardi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine.

Article 7-2 – Passage en équipe de semaine

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour en équipe de semaine lorsque des postes de niveaux équivalents deviennent vacants. L'employeur les informe par tout moyen disponible dans l'entreprise de l'existence de ces postes. L'employeur à la possibilité de mettre fin à l'équipe de suppléance sous réserve :

-  d'une information consultation préalable du comité social et économique

- d'un délai de prévenance d'un mois salariés concernés

Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu'ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance ou un équivalent.

L'employeur pourra organiser le passage de l'équipe de suppléance en équipe de semaine selon l'une des deux modalités suivantes :

-  soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du premier jour du week-end de suppléance et reprendra le lundi suivant en équipe de semaine

-  soit le travail du(des) salarié(s) concerné(s) reprendra à compter du premier mardi suivant son dernier week-end de suppléance.

La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise.

Article 8. Congés payés et congés pour événements familiaux

Les salariés affectés aux équipes de suppléances bénéficient des congés payés et congés pour évènements familiaux.


8.1 Acquisition de congés payés en équipe de suppléance

« Dans le cadre d’une gestion des congés en jours ouvrés soit acquisition de 25 jours ouvrés par an (soit équivalent à 30 jours ouvrables par an), il est convenu ce qui suit :

Les congés acquis seront identiques dans le mode de calcul aux salariés en semaine soit 2.08 jours par mois. Les journées de congés pour anciennetés seront considérées pour un jour de congés.

Les congés payés seront prélevés comme suit : un weekend en VSD pris en congés est égal à un décompte de 5 jours de congés ouvrés.

Ainsi, le salarié d'équipe de suppléance absent pour congé, le vendredi par exemple, se verra prélevé un congé de 1,67 jours ; si 2 jours, vendredi et samedi : 3. 34 jours de CP.

Les salariés de l’équipe de suppléance ont les mêmes droits que les salariés en semaines normales.

8.2 Evènements familiaux

Pour les congés pour événements familiaux, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront en bénéficier, dès lors qu’ils ne sont pas déjà absents de l’entreprise au moment de l’évènement déclencheur.

Article 9. Jours fériés journée de solidarité

A ce titre, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des majorations en vigueur au sein de l’entreprise pour le travail d’un jour férié. Pour compenser le jour de solidarité une heure se sera réalisée en plus sur le nombre de weekend nécessaire. Les jours fériés seront chômés et payés par l’équipe de suppléance. Si toutefois il était nécessaire de travailler, l’appel au volontariat serait nécessaire et la rémunération serait majorée de 300 %.

Les règles de la prise en compte de la journée de solidarité sera définie comme suit :

Temps effectif de l’équipe de suppléance est de 3 * 8 heures, durant 5 semaines (réalisé sur un trimestre) les salariés travailleront 3*8 heures mais seront rémunérés 23 heures. Cette règle sera appliquée sur la période de Janvier.

Article 10. Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.

Si les heures consacrées à la formation sont :

- égales ou inférieures à 10 heures le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant

- supérieures à 10 heures le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur un week-end (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de 11 heures consécutif doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l'entreprise.

La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra pas être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l'horaire affiché dans l'entreprise

Chacune des heures complémentaires accomplies donnera lieu à une majoration de salaire (C. trav. Art. L 3123-8) selon les dispositions légales ou stipulations conventionnelles en vigueur.

Article 11. Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.

Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.

Article 12. Durée et suivi du présent accord

12.1 Durée de l’accord

La durée du présent accord est fixée pour une durée indéterminée.

12.2 Suivi de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu :

que la Direction présente chaque année au CSE un bilan détaillé portant sur les conditions de travail et d’emploi de l’équipe de suppléance.

Que se tienne chaque année avec tous les signataires de l’accord une réunion de suivi de l’accord.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu de pouvoir organiser une réunion avec tous les signataires afin d’y apporter des informations complémentaires.

Article 13. Révision et Dénonciation

Elles se feront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables 

13.1 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé une fois par an pendant sa période d'application par accord entre les parties dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Les parties conviennent que cette révision pourra être partielle.

13.2 Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Les parties conviennent que cette dénonciation pourra être partielle.

Article 14. Dépôt légal et Publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord14

:

Sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par , représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes Rouen.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise d’un exemplaire à chacune des parties.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Liste des signataires

Membre du CSE

Direction

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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