Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 14 mars 2000" chez OMEXOM - LESENS ACTEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OMEXOM - LESENS ACTEA et le syndicat CGT-FO le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03720001593
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LESENS ACTEA
Etablissement : 41476403500039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-01

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 14 mars 2000

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Direction de la société LESENS ACTEA et les organisations syndicales se sont réunies le 30 mars 2020.

Au regard de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, parue au Journal Officiel le 26 mars 2020, le présent avenant détermine les modalités de prise de congés peu importe sa nature (compte de modulation, congés payés, RTT).

Article 1 Champs d’application

Cet avenant est applicable pour l’ensemble des collaborateurs des différentes entités de la société LESENS ACTEA, à savoir Omexom Tours, Omexom Unité Fonctionnelle et Omexom Bordeaux.

Article 2 Avenant à l’article 4.8 « enregistrement des temps de travail »

L’article 4.8 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de de travail conclu le 14 mars 2000 est remplacé par les dispositions suivantes :

Pendant la période de modulation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié reste actif, à l’issue de la période de modulation actuelle (du 01/05/2019 au 30/04/2020), soit à compter du 01/05/2020 et ce jusqu’à l’issue de la prochaine période de modulation qui s’étend du 01/05/2020 au 30/04/2021.

Le compte de modulation de chaque salarié sera arrêté à l’issue de cette dite période, soit au 30/04/2021.

Article 3 Ajout de l’article 4.9 « limites de la modulation »

Un article 4.9 intitulé « Limites de la modulation » est ajouté à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de de travail conclu le 14 mars 2000, et reprend les dispositions suivantes :

Le compte de modulation des salariés ne pourra jamais aller au-delà de -70heures, quand il est négatif.

En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur, d’autres modalités pourront être envisagées telles que l’activité partielle, et ce en dernier recours.

Au 31/12/2020, si le compte de modulation est positif alors la moitié des heures travaillées inclue dans ce compte sera payée au salarié à cette date, avec l’accord de ce dernier.

En cas de refus par le salarié, la totalité des heures inclues dans ce compte sera soldée au 30/04/2021, et ce conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 14 mars 2000.

Au 30/04/2021, si le compte de modulation est négatif alors une remise automatique à zéro sera faite.

Au 30/04/2021, si le compte de modulation est positif, alors les dispositions de l’article 4.4.2 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 14 mars 2000 continuent à produire leur effet.

Les dispositions du présent article sont également applicables au personnel « Etam non sédentaires ». En revanche, les dispositions prévues à l’article 5 ne leur sont pas applicables.

En revanche, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux « Etam non sédentaires ayant des activités bureau ».

Article 4 Ajout de l’article 4.10 « Prise de jours de congés payés acquis »

Un article 4.10 intitulé « Prise de jours de congés payés acquis » est ajouté à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de de travail conclu le 14 mars 2000, et reprend les dispositions suivantes :

Au regard de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’employeur peut imposer, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Article 5 Ajout de l’article 4.11 « Prise de jours dit « RTT »

Un article 4.11 intitulé « Prise de jours dit RTT » est ajouté à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de de travail conclu le 14 mars 2000, et reprend les dispositions suivantes :

Au regard de l’article 2 et 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’employeur peut imposer, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc,

la prise de jours de repos du salarié acquis par ce dernier.

Le nombre total de jours de repos est fixé à 5, et sera déduit de manière anticipée, du compteur RTT faisant référence à la période de référence du 01/05/2020 au 30/04/2021.

La période de prise des jours de repos ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux « Etam non sédentaires ayant des activités bureau ».

Article 6 Autres dispositions

Les autres articles de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de de travail conclu le 14 mars 2000 restent inchangés.

Article 7 Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature, soit à partir du 01er avril 2020 jusqu’au 30/04/2021. A son terme, l’avenant ne s’appliquera donc plus et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

 Article 8 Dispositions finales

Le présent avenant pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en demeure de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Article 9 : Publicité de l’avenant 

Le présent avenant sera déposé en ligne à la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) par la Direction de la Société sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Seront téléchargées :  

  • la version intégrale du texte (version signée des parties, pdf) 

  • la version anonymisée en format.docx  

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.

 

Un exemplaire original est remis aux parties signataires. 

 

Cet avenant sera à disposition de chaque salarié qui en fera la demande. 

 

Fait à , en quatre exemplaires originaux, le 01/04/2020

Pour le syndicat Force Ouvrière Pour la Direction

Délégué Syndical Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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