Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée" chez SRN - EVENDAY - SRN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SRN - EVENDAY - SRN et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421009324
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : EVENDAY-SRN
Etablissement : 41477322600017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord sur la mise en place de du dispositif

d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés

La société EVENDAY SRN SARL, SIREN 414 773 226 dont le siège social est situé Quai de La Motte Rouge 44000 NANTES, et représentée par Monsieur ///////////

Et

Les membres titulaires du CSE UES EVENDAY suivant, représentant la majorité des suffrages exprimées lors des élections professionnelles du 3 octobre 2019.

Contexte négociation

Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objet de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société Evenday SRN, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Le ministère du travail a précisé les conditions de mise en œuvre dans un questions-réponses du 22 octobre mis à jour le 3 novembre.

L’objectif de cet accord est de sécuriser l’entreprise en réduisant son activité tout en maintenant l'emploi, dans le contexte d’une crise sans précèdent traversée par le secteur de l'hôtellerie-restauration.

Traiteur et organisateur de réception, l’entreprise EVENDAY SRN, plus connue sous son nom commercial « Ruffault Traiteur » est prestataire d’événements divers ; salons et congrès, repas d’entreprise ou cocktails, mariages et manifestations sportives dans les zones géographiques de Rennes, Nantes et leurs périphéries.

Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :

Au constat :

Depuis le début de la crise du COVID-19 et dès avant le 17 mars 2020, la société Evenday SRN fut amenée à limiter ses activités puis à les suspendre.

L’activité traiteur et organisateur de réception est par définition étroitement liée aux événements rassemblant un grand nombre de personnes. Les mesures restrictives prises par le gouvernement dès le 14 mars et au lendemain du déconfinement du mois de mai, visant à limiter la propagation du virus ont eu un impact fort sur nos activités. L’entreprise a en effet subi depuis le début du mois de mars 2020 dans un contexte sanitaire de propagations du COVID 19 des annulations quotidiennes des événements sur lesquels il était prévu qu’elle intervienne. Si certains ont été annoncés reportés sur les années 2021 et 2022, ces cas restent rares et l’évolution incertaine des conditions sanitaires dans les mois à venir n’incite pas les clients à s’engager sur des commandes définitives.

Le peu de perspectives des périodes couvrant les mois de juin à septembre 2020 n’a pas permis à la société EVENDAY SRN de reprendre son activité habituelle. Aucune manifestation d’ampleur n’ayant été maintenue ou organisée et les manifestations sportives où l’entreprise assure une prestation ont été annulées dans la suite du premier confinement puis limitées en termes d’accueil, avant de passer à huis-clos.

La seconde vague des mois de novembre et décembre 2020 a marqué un autre coup d’arrêt dans les activités de la société. Au même titre que lors du premier confinement, le second a contraint la société Evenday SRN à suspendre ses activités. Et à nouveau, le contexte incertain du déconfinement du début d’année 2021 n’est pas favorable à une forte reprise des activités.

La société est confrontée à un manque de visibilité quant à l’évolution de son chiffre d’affaires, compte tenu des restrictions qu’imposent la situation sanitaire et son impact sur la situation économique. Les perspectives de rétablissement à court terme sont très réduites, aucune manifestation importante n’est prévue d’ici le mois d’aout 2021 et les manifestations sportives se jouent à huis-clos.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1.- Champ d’application

Le présent accord prend effet à compter de la fin du dispositif majoré dont le terme est défini à ce jour au 31 décembre 2020, par les décrets du 30 octobre 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée minimale de 18 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022. Il pourra être renouvelé dans l’état actuel des textes pour une période maximale de 36 mois.

Le renouvellement sera encadré par le biais d’un avenant au présent accord.

La première demande de recours au dispositif APLD sera effectuée sur la base d’une durée de 6 mois soit du 1er janvier au 30 juin 2021.

Dans les principes d’un décret à paraitre complétant l’article 9 du décret du 28 juillet 2020, la période de confinement ne rentre pas en compte dans le nombre de mois de recours à l’APLD. Cette période est également neutralisée au titre du volume de la réduction horaire de travail de chaque collaborateur. En conséquence le taux maximum de réduction d’activité de 40% n’est pas applicable pendant la durée la période de confinement.

L’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise et donc la totalité des établissements de la société Evenday SRN, quel que soit le service, ou l’activité, et s’appliquera donc aux sites suivants :

Département 44 Loire Atlantique

  • EVENDAY SRN, situé Quai de la Motte Rouge – 44000 NANTES – n° SIRET : 414 773 226 00017

  • EVENDAY SRN LABORATOIRE, situé 8 rue Yvette Cauchois – 44000 REZE – n° SIRET : 414 773 226 00199

Département 35 Ille-et-Vilaine

  • EVENDAY QUARTIER GOURMAND, situé 13 rue de la Libération 35137- BEDEE- n° SIRET : 414 773 226 00173

Dans la mesure ou le périmètre de la DSAP pour la société EVENDAY SRN, s’étend sur deux départements différents, une demande unique sera effectuée au Préfet du département du siège social de la société, à savoir celui de la Loire Atlantique.

Article 2.- Réduction possible de la durée de travail

Le dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du travail.

2.1 Collaborateurs concernés

Le dispositif est applicable à l’ensemble des salariés sans distinction quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) et quelles que soient les modalités d’organisation de son travail (temps complet, temps partiel, convention de forfait, modulation,)

2.2 Modalités d’organisation

Le dispositif place les salariés en position d'activité réduite dans l’un des établissements, ou une partie d'établissement telle que l’unité de production, un service.

L’organisation du travail peut prévoir que les salariés soient placés en position d'activité réduite individuellement et alternativement selon un système de roulement.

2.3 Réduction possible du temps de travail

La réduction de la durée de travail, ne pourra être excéder 40% du temps de travail de la durée conventionnelle de 39 heures.

Pour les salariés auxquels s’appliquent les articles 1 et 1 bis de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 modifiée (régimes d’équivalence, heures supplémentaires issues d’une convention de forfait ou d’une durée collective conventionnelle supérieure à la durée légale), le nombre d’heures chômées susceptible d’être indemnisé correspond à 40% de la durée d’équivalence ou de la durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou de la durée collective du travail conventionnellement prévue, et non la durée légale mensuelle de 151,67 heures

L’appréciation de la réduction du temps de travail s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif, prolongations comprises, et non nécessairement semaine par semaine ou sur une seule période d’activité partielle de longue durée.

En conséquence des périodes hautes d’activité pourront être compensée par des périodes basses, avec des jours et des semaines ou les collaborateurs pourront être positionnés totalement en activité partielle.

Exemple d’une réduction à 40% du taux d’activité d’un salarié sur 24 mois*

Sur une période de 24 mois, la durée maximale d’interruption pourra au maximum être de 9,6 mois.

* Tableau élaboré par le ministère du travail Q/R sur l’APLD

Le temps maximum d’inactivité en moyenne par semaine, que le collaborateur soit à temps complet ou temps partiel est égal à 40% de la durée conventionnelle.

Ainsi, pour un collaborateur employé à temps complet sur une base de 39 heures, le temps maximum d’inactivité, en moyenne par semaine est égal à 40% sur la période couverte par l’accord soit 15.60 heures (15 heures et 36 minutes) ;

Pour les collaborateurs à temps partiel, la réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la base de la durée conventionnelle.

Ainsi, pour un collaborateur employé à temps partiel sur une base de 24 heures, la réduction maximale, en moyenne par semaine est égal à 40% de la durée légale soit 14 heures

Exemple : Le dispositif est signé pour 6 mois

Un contrat 24 heures = 624 heures. Si on applique 40% de la durée légale = 321.40 heures

624- 321.40 = 302,60 heures à répartir sur la période de 6 mois avec une moyenne hebdomadaire de 11.63 heures

Le salarié pourra donc alterner des périodes d’inactivité totale et de travail dans la limite de 302.60 heures soit un temps d’activité à maintenir de 48.45%.

2.4 Réduction exceptionnelle jusqu’à 50% de la durée conventionnelle.

Toutefois, la réduction de la durée de travail pourra être portée à 50% du temps de travail, dans les circonstances suivantes et cas exceptionnels appréciées au niveau de chaque établissement de l’entreprise, après décision de l’autorité administrative.

Les difficultés particulières de l'établissement ou de l'entreprise motivant le recours à une réduction de 50% de la durée conventionnelle porte sur les cas exceptionnels suivants :

Article 3.- Indemnisation des collaborateurs

Le présent régime s’applique à l’ensemble des collaborateurs quel que soit l’activité à laquelle, ils appartiennent : commerciale, production, service.

Le dispositif concerne les collaborateurs que soit le type de contrat (CDI, CDD, contrat en alternance) le régime de temps de travail, temps complet, temps partiel, et la durée de temps de travail y compris les collaborateurs en forfait jours.

Le collaborateur placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique bénéficie d’une indemnité horaire versée par l’entreprise.

L’indemnité du collaborateur correspond à 70% du taux horaire brut avec un plancher correspondant au SMIC net soit 8.03€ au titre de l ‘année 2020 et un plafond de 70% de 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Les modalités de calcul de l’indemnité sont déterminées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L’indemnité du dispositif spécifique d’activité partielle est exonérée de cotisations sociales pour le collaborateur, sauf pour ce qui concerne le régime de prévoyance et de frais de santé.

En revanche, elle est soumise au régime de la CSG/RDS applicable sur les revenus de remplacement, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Régime particulier

Les présentes modalités de l’accord ne s’appliquent pas pour le dispositif temporaire d’activité partielle spécifique qui en état actuel de la législation relève de l’activité partielle de droit commun :

  • Garde d’enfants de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap

  • Personnes très vulnérables pour lesquelles le télétravail n’est pas possible

Dans ces situations, les collaborateurs sont placés en activité partielle, dans le cadre du régime de droit commun, et les périodes concernées sont exclues du dispositif de réduction du temps de travail, et ce même si le collaborateur est inclus dans le dispositif APLD.

Les périodes où le contrat de travail des collaborateurs est suspendu quelque qu’en soit le motif (congés, arrêt de travail, événement familiaux, maternité, paternité) sont neutralisées dans le dispositif de réduction du temps de travail.

Il en sera de même pour toute période de confinement qui concernera le secteur géographique d’implantation des établissements de la société.

Dans ce cas, ces durées ne sont pas comptabilisées dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.

Article 4.- Allocation versée à l’employeur

Le taux horaire de l’allocation spécifique versée à l’employeur correspond à 60% de la rémunération horaire brute sans être inférieure à 7.23€ sauf pour les contrats en alternance, et avec un plafond de 60% de 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

Article 5.- Engagements

La mise en place de l’APLD s’accompagne des engagements suivants de la part de l’entreprise applicable pour chaque recours à une période de prise en charge de l’APLD.

L'ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l'implication de chacun.

Il vise à trouver un juste équilibre entre l'amélioration de la situation économique de l'entreprise, au travers de la diminution de la masse salariale, et le maintien dans l'emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l'expertise des collaborateurs.

5.1 Dispositions sociales

Les collaborateurs placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée bénéficient du maintien des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui porte :

  • L’acquisition des droits à congés payés

  • Le bénéfice des jours fériés, ou leur récupération en temps

  • L’ouverture des droits à pension de retraite (pour le calcul des trimestres)

  • L’acquisition des points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle.

  • Les garanties de prévoyance santé et prévoyance (invalidité, incapacité, décès)

  • La prise en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage.

5.2 Prise anticipée de la compensation des jours fériés prévus travaillés

Dans la certitude d’un jour férié travaillé prévu au planning, la compensation en temps pourra se faire en amont, dans les 30 jours précédents, en lieu et place d’une journée d’activité partielle.

5.3 Maintien de l’emploi

Cet accord a pour objectif d’assurer le maintien de l’emploi dans l’entreprise.

L’engagement porte sur l’interdiction de procéder à des licenciements pour motif économique tels que prévus à l’article L1233-3 du Code du travail. Cet engagement inclut également l’interdiction de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) à l’exception du plan de départ volontaire (PVD) dans le cadre du PSE.

En conséquence l’engagement de maintien dans l’emploi en ne recourant pas à des licenciements économiques concerne l’intégralité des emplois des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Cet engagement concerne chacune des périodes correspondant au recours à la demande d’homologation adressée à la DIRRECTE, soit pour des périodes pouvant aller jusqu’à 6 mois maximum,

Afin de parvenir à cet engagement, l’entreprise prévoit la mise en œuvre de diverses démarches

5.4 Mobilité géographique et professionnelle

La mobilité entre postes similaires dans un même service ou des services différents s’effectuera dans le cadre des engagements du collaborateur pris au titre des obligations professionnelles de son contrat de travail. Le recours à la polyvalence sera renforcé afin d’assurer la continuité de l’activité.

La mobilité géographique entre les services de production culinaire ou de service en salle des établissements de Bédée (35) et de Nantes (44) sera privilégié pour maintenir pour chacun un niveau minimum d’activité et assurer à notre clientèle un haut niveau de qualité de service.

La mobilité professionnelle sera proposée sur la base du volontariat et pourra être mise en place sur l’ensemble des activités de la société Evenday SRN ainsi que vers les activités du Groupe Convivio.

La mobilité horaire s’effectuera dans le cadre des dispositions contractuelles notamment quant au travail de nuit ou de week-end.

En dehors de la période de confinement, ou le télétravail est privilégié, le recours à ce mode d’organisation du travail pendant la période d’APLD sera organisé, pour les services administratifs si l’activité le permet sur le principe d’une journée par semaine sur les jours suivants, mardi, jeudi, vendredi.

Le niveau de rémunération et de statut social est garanti pendant la période de mobilité.

Dans le cadre d’une mobilité intra-groupe, une convention de mise à disposition sera établie. Le collaborateur reste attaché et rémunéré par son entreprise d’origine.

5.5 Délai de prévenance de fin de placement en APLD

Un planning prévisionnel sera établi hebdomadairement pour autant que la situation des activités puisse être connue. Cette information ne sera qu’indicative.

Les modifications de planning, temps travaillés ou non travaillés ne pourront être imposées au salarié que sous réserve d’un délai supérieur à 48 heures, sauf circonstances justifiées par l’urgence (absence non prévisible d’un collaborateur sans solution alternative de remplacement, commandes urgentes,)

5.6 Formation professionnelle

La période d’activité partielle a permis à plusieurs collaborateurs de bénéficier d’action de formation professionnelle dans le cadre du dispositif FNE Formation pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Afin, de prolonger des actions entreprises, ou en entreprendre des nouvelles, les parties conviennent de prolonger ces actions pendant les périodes d’activité partielle soient dans le cadre d’un dispositif formation FNE Formation prenant en charge à 80% les couts pédagogiques, soit les ressources disponibles de l'opérateur de compétences, ou toutes subventions publiques dédiées à la formation (FSE ou autres) permettant le financement des coûts de formation engagés.

Ainsi chaque collaborateur pourra bénéficier d’un entretien avec son responsable et un représentant de la DRH pour définir ses besoins en formation et construire individuellement un projet de formation. L’entreprise s’engage à étudier les possibilités favorisant la mise en œuvre de l’action de formation identifiée.

Pourront être examinées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, des actions de formation certifiantes visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées.

Ainsi il pourra être recouru à des projets coconstruits entre le collaborateur et l’entreprise, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail et pour lesquels sera examiné les modalités de mise en œuvre (pendant la période d'activité partielle de longue durée, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Pourront être proposées les actions de développement des compétences suivantes notamment

  • Le développement des compétences dans les fonctions commerciales afin d’augmenter le taux d’acte de vente

  • L’amélioration de la relation convives lors du service des prestations et la capacité à savoir gérer une situation difficile, ou un imprévu

  • Le développement des compétences du manager de proximité

  • Des formations culinaires spécifiques

  • Module recrutement avec intégration d’une sensibilisation sur les stéréotypes, les préjugés et les comportements sexistes au travail

5.7 Durée de l’engagement en matière d’emploi

Si au cours de cette période la situation économique de l’entreprise subissait une dégradation de nature à remettre en cause la pérennité de l’entreprise l’engagement à maintien de l’emploi pourrait être réduit.

L’aggravation des difficultés économiques de l’entreprise devant être justifiée soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique : tel qu'une nouvelle baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.

En conséquence, pour valider cette modification, il sera procédé à la négociation d’un avenant à l’accord portant sur le calendrier et la volumétrie de la modification des engagements en matière d’emploi.

5.8 Effort proportionnés des dirigeants et actionnaires

En contrepartie du déploiement de l’activité partielle longue durée, la direction confirme son engagement à appliquer les principes de modération salariale et qu’aucune augmentation ne puisse être appliquée

à la rémunération fixe des dirigeants salariés exerçant sur le périmètre de l’accord.

De même, le cas échéant et dans le respect des compétences des organes d’administration de la société l’opportunité du versement de dividendes sera nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques et sociales de l’entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Article 6.- Conditions de mobilisation des congés payés et jours de repos

Les collaborateurs disposant d’un solde de congés payés acquis antérieurs, de crédits d’heures au titre de l’annualisation seront tenus de prendre ces temps préalablement à la mise en œuvre de l’activité partielle.

Pour les droits à congés payés ouverts depuis le 1er juin 2020, les collaborateurs devront proposer leur positionnement sur les périodes de baisse d’activité correspondant à des périodes d’activité partielle, et assurer leur solde sans défaut au 31 mai dans le but de limiter le recours à des engagements de collaborateurs saisonniers et de la maitrise de la masse salariale.

Le crédit d’heures généré par une période de forte d’activité, devra être positionnés immédiatement sur les périodes suivantes d’activité partielle.

Article 7.- Modalités d’information du CSE

Lors de chaque réunion ordinaire du CSE, une information sera communiquée, par établissement et par service avec le volume d’heures chômées.

Cette information portera sur :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du DSAP ;

  • Les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;

  • Le nombre de collaborateurs ayant bénéficié d'une formation professionnelle

Un point mensuel sera effectué entre deux représentants du CSE, ayant signés l’accord, et la direction, afin éventuellement d’identifier les éventuelles difficultés d’applications et examiner les perspectives d’activités.

Article 8.- Durée de validité de l'accord

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour une durée de 18 mois sous couvert de l’homologation du présent accord par la DIRECCTE.

Le présent accord prend effet à la date de la fin de la mise du dispositif du taux majoré applicable au secteur d’activité et défini à ce jour au 31 décembre 2020 et à la réserve que cette période ne soit pas prolongée.

8.2. Révision

Les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une révision ou suspension de l’accord, si des dispositions législatives ou réglementaires, ou la poursuite de la crise sanitaire en modifieraient l’économie notamment quant aux circonstances développées au point 5.7.

Le présent accord peut être révisé à la demande de la Direction et/ou de la majorité des membres du CSE signataires de l’accord, dans les formes requises par les articles du code du travail. (A titre d’information les articles L 2222-5, L 2261-7 et L2261-8)

La partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les huit (8) jours qui suivront la première présentation de la lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.

8.3 Publication et affichage

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Toutefois, les parties pourront convenir d'occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d'occultation ratifié par l'employeur et la majorité des membres du CSE signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-I du Code du travail).

Une communication du présent accord et de ses modalités sera faite à l’attention des collaborateurs et une communication sera effectué sur l'ensemble des sites par voie d’affichage ainsi que par courriel

8.5 Homologation

La demande de validation de l’accord est adressée à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R.5122-26 du Code du travail.

La demande est transmise par le biais du portail géré par l’ASP activitpartielle.emploi.gouv.fr

Le document est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

La décision d’homologation ou de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois maximum. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, ainsi que les informations communiquées au CSE.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE, a été informé du renouvellement de la DSAP.

8.6 Dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonné aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, auquel se rajoute la DIRRECTE de Loire Atlantique, ainsi que le greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

La publication sera faite à la diligence de la Direction et déposé sous format dématérialisé, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail. (Https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Un original sera envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 14 décembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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