Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL N°1 - CHARANTELEC" chez CHARANTELEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHARANTELEC et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002426
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTERNE ANGOULEME
Etablissement : 41478049400012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-01

CharAntElec

Le présent accord est conclu entre :

La société CharAntElec, dont le siège social est 25 rue de l’Europe - ZE Les Voûtes 16730 FLEAC, représentée par, Président, d’une part,

Et

Membres titulaires du Comité Social et Economique Central de la société CharAntElec représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

Préambule :

Pour tenir compte de la réorganisation intervenue au mois de juillet 2013 au sein de la société CharAntElec, un accord ayant pour objet d’harmoniser les règles existantes en matière d’aménagement du temps de travail a été conclu le 10 février 2016.

Cet accord a poursuivi les objectifs suivants :

  • Mettre en place un statut collectif unique et commun à l’ensemble du personnel de la société CharAntElec suite à la réorganisation juridique intervenue le 1er juillet 2013.

  • Satisfaire les clients par une plus grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins.

  • Concilier les contraintes inhérentes à l’activité (variabilité, réactivité, disponibilité, adaptabilité, rapidité…) avec l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

  • Adapter l’aménagement du temps de travail aux conditions de travail de chaque catégorie professionnelle.

  • Préserver la compétitivité de l'entreprise par une meilleure organisation générale.

Les dispositions de cet accord se sont substituées à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage existant au sein des établissements composant la société CharAntElec.

En date du 19 juillet 2021, les sociétés DELAGE et THROMAS ainsi que son établissement MALLET ont été acquises par la société CharAntElec par l’intermédiaire d’une acquisition des titres de ces sociétés par la société CharAntelec.

En date du 1er avril 2022, les sociétés DELAGE et THROMAS ainsi que son établissement MALLET ont été absorbées, dans le cadre d’une opération de fusion-absorption par la société CharAntElec.

Dans ce cadre, ces 2 sociétés sont devenues 3 établissements complémentaires de la Société CharAntElec.

Il est fait le constat que la société CharAntElec ainsi que les 2 sociétés absorbées appliquent la même convention collective de branche (à savoir la convention du Bâtiment).

De plus, il n’existe pas d’accord collectif au sein des 2 sociétés absorbées (la Société DELAGE faisant une simple application directe des dispositions de la convention de branche formalisée dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat le 30 juin 1999).

Il en résulte que juridiquement, la conclusion d’un accord de substitution n’est pas rendue nécessaire par les dispositions légales en vigueur.

Il est toutefois apparu opportun de procéder à l’harmonisation des règles en vigueur au sein de ces 2 sociétés devenues établissements de la société CharAntElec et ce afin de poursuivre les objectifs suivants :

  • Mieux intégrer les personnels de ces 3 structures,

  • Rationnaliser l’organisation de la société CharAntElec en tendant vers un mode d’aménagement du temps de travail le plus commun possible au sein de l’ensemble des établissements de la société CharAntElec, c’est-à-dire tant au sein de l’absorbante que des structures absorbées,

  • Tout en prenant en compte certaines particularités tenant à l’historique des règles applicables au sein des structures absorbées, l’objectif étant de maintenir le volume de travail ainsi que le niveau de rémunération applicables aux salariés des sociétés absorbées à la date de leur transfert au sein de la société CharAntElec.

Ceci passe par le fait :

  • d’introduire une annualisation du temps de travail pour les personnels repris afin de permettre une plus grande souplesse (en effet le temps de travail de ces salariés est décompté sur une base hebdomadaire) et une certaine unité avec les modalités applicables au sein de de la société absorbante,

  • tout en maintenant le paiement des heures supplémentaires contractualisées afin de leur garantir un maintien de rémunération.

Les Parties ont fait le constat que le forfait annuel en heures permet de répondre à ces deux exigences.

Enfin, il est rappelé que les articles L2232-24 et suivants du Code du travail prévoient la possibilité de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel titulaires dans les entreprises et établissements dépourvus de délégués syndicaux.

C’est dans le cadre de ces dispositions qu’est conclu le présent accord.

Cet accord est ainsi conclu avec les membres du CSE central titulaires de la société CharAntElec représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail, applicables à la société CharAntElec à la date de conclusion du présent accord, dès lors que la société CharAntElec ne comporte pas de délégué syndical à la date de conclusion du présent accord.

A cet égard, il est précisé que l’employeur a informé les élus de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,

  • Concertation avec les salariés,

  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Il est enfin précisé que le présent accord vient se substituer à tout accord ou usage existant au sein de la société CharAntElec dans sa nouvelle configuration (c’est-à-dire notamment au sein des structures absorbées) en matière de durée du travail.

Article Préalable : Champ d'application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CharAntElec peu important la nature du lien juridique qui les lie à la société :

  • Contrat à durée indéterminée (CDI)

  • Contrat à durée déterminée (CDD), sous réserve que l’exécution de la prestation de travail considérée ait une durée prévisionnelle suffisante à l’application de la modulation.

A cet égard, il est précisé que le présent accord ne s’applique pas, compte tenu de la durée de ces contrats et de leur nature particulière, aux salariés exerçant leurs missions dans le cadre d’un apprentissage ou encore dans le cadre de l’alternance.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du code du travail.

Les règles applicables à chacune des catégories de personnel sont décrites ci-après.

De plus, les spécificités applicables à chaque société reprise devenue établissement de la société CharAntElec sont également décrites ci-après.

TITRE I – Organisation propre aux personnels de chantier

(Ouvriers et Etam)

Article 1 : Durées de travail applicables au sein des différents établissements

Les règles applicables aux salariés de la société CharAntElec dans sa nouvelle configuration sont les suivantes.

  1. Modalités applicables aux personnels de chantier de la Société CHARANTELEC dans sa configuration antérieure à la fusion (soit aux personnels des établissements CEGELEC LA ROCHELLE, CEGELEC LIMOUSIN et SANTERNE ANGOULEME).

A la date de mise en œuvre de l’opération de fusion intervenue au mois d’avril 2022, l’ensemble des personnels de chantier (ouvriers et Etam) de la société CharAntElec dans sa configuration antérieure à la fusion, sont soumis à un dispositif d’annualisation calculé sur une base de référence moyenne de 35 heures, soit 1.607 heures annuelles.

Cette durée et cette modalité d’aménagement de leur temps de travail leur demeureront applicables dans les conditions existant à ce jour et qui sont rappelées ci-dessous.

  1. Modalités applicables aux personnels de chantier de l’établissement DELAGE

  • Cas général

Les personnels de chantier de la société DELAGE devenue établissement DELAGE exercent à ce jour leurs missions sur une base de 35 heures par semaine, sans aménagement particulier.

Cette durée hebdomadaire correspond à une durée annuelle de 1.607 heures, et ce inclus la journée de solidarité.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés de cet établissement seront soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail organisé sur la base d’une référence hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures correspondant à durée annuelle de travail de 1.607 heures.

Cette durée annuelle de travail a été calculée comme suit :

  • Nombre de jours annuels : 365 jours

  • Nombre de jours de WE : 104 jours

  • Nombre de jours fériés chômés : environ 8 jours

  • Nombre de CP : 25 jours ouvrés

  • Nombre de jours travaillés : 228 jours environ

  • Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 semaines

  • Nombre d’heures travaillées par le salarié = 45,6 X 35 = 1 596 heures, soit environ 1.600 heures

  • Journée de solidarité : 7 heures

  • Total : 1.607 heures 

L’ensemble des personnels de chantier de l’établissement DELAGE (à l’exclusion des quelques salariés soumis à une convention de forfait hebdomadaire en heures visés dans le passage qui suit) seront soumis à cette modalité d’aménagement de leur temps de travail.

  • Cas Particuliers

A ce jour, 4 salariés de l’établissement DELAGE sont soumis à une convention de forfait hebdomadaire en heures correspondant à 39 heures.

Les Parties conviennent qu’ils se verront proposer une convention de forfait annuelle en heures sur une base de 1.787 heures dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés des établissements THROMAS et MALLET et qui sont décrites ci-dessous.

  1. Modalités applicables au sein de l’établissement THROMAS

  • Les contrats de travail des personnels ouvriers et ETAM de chantier rattachés au site de Confolens de la société THROMAS, devenu établissement THROMAS, précisent qu’ils exercent à ce jour leurs missions sur une base de 35 heures par semaine, sans aménagement particulier.

Toutefois, en pratique, ces personnels réalisent dans les faits, de manière récurrente, 38 heures de travail par semaine avec paiement de 3 heures supplémentaires majorées chaque semaine

  • Afin de maintenir au moins le niveau de rémunération des salariés concernés mais également d’harmoniser le temps de travail des salariés de l’établissement THROMAS avec celui du personnel de l’établissement MALLET (qui exercent leurs missions sur une base de 39 heures), il sera proposé aux personnels ETAM et ouvriers de chantier de l’établissement THROMAS la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures correspondant à un temps de travail hebdomadaire moyen de 39 heures.

Cette durée hebdomadaire de 39 heures correspond à une durée annuelle de 1.787 heures, et ce inclus la journée de solidarité.

Il sera en conséquence proposé à ces personnels ETAM et ouvriers de chantier la conclusion d’une convention de forfait annuelle correspondant à 1.787 heures annuelles.

Cette durée annuelle de travail a été calculée comme suit :

  • Nombre de jours annuels : 365 jours

  • Nombre de jours de WE : 104 jours

  • Nombre de jours fériés chômés : environ 8 jours

  • Nombre de CP : 25 jours

  • Nombre de jours travaillés : 228 jours environ

  • Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 semaines

  • Nombre d’heures travaillées par le salarié = 45,6 X 39 = 1.778,4 heures arrondies à 1.780 heures

  • Journée de solidarité : 7 heures

  • Total : 1.787 heures

Le temps de travail hebdomadaire moyen de ces salariés sera donc augmenté d’une heure. Il en ira de même de leur rémunération qui sera ainsi augmenté d’une heure et de la majoration correspondante.

La convention de forfait annuelle en heures applicable à ces salariés sera organisée selon les modalités décrites aux articles 2 et suivants ci-dessous.

La convention de forfait figurera dans le contrat de travail ou un avenant qui sera proposé aux salariés concernés.

Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires s’appliquent aux salariés soumis à des conventions de forfait annuelles en heures, de même que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que la rémunération mensuelle du salarié soumis à une telle convention doit être au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçue compte tenu du salaire horaire qui lui est applicable pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

La rémunération est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen.

Les salariés concernés seront en conséquence rémunérés sur une base de 169 heures mensuelles et une ligne correspondant au paiement lissé de 17,33 heures supplémentaires mensuelles ainsi que de leur majoration continuera d’apparaître sur leur bulletin afin de permettre de vérifier la garantie du paiement de ces heures supplémentaires annualisées.

  • Situation particulière des salariés présents dans les effectifs au moment de l’opération de fusion et refusant la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures :

Les salariés actuellement soumis à durée hebdomadaire de travail habituelle de 38 heures et qui refuseraient de signer l’avenant de mise en place d’une convention annuelle de forfait continueront de se voir appliquer les mêmes modalités et durées que celles applicables à la date de la fusion

  1. Modalités applicables au sein de l’établissement MALLET

  • Les personnels ouvriers et ETAM de chantier de l’établissement MALLET exercent à ce jour leurs missions sur une base de 39 heures par semaine, dans le cadre de conventions de forfait hebdomadaires, et ce, sans aménagement particulier.

Cette durée hebdomadaire correspond à une durée annuelle de 1.787 heures, et ce inclus la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de travail a été calculée comme suit :

  • Nombre de jours annuels : 365 jours

  • Nombre de jours de WE : 104 jours

  • Nombre de jours fériés chômés : environ 8 jours

  • Nombre de CP : 25 jours

  • Nombre de jours travaillés : 228 jours environ

  • Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 semaines

  • Nombre d’heures travaillées par le salarié = 45,6 X 39 = 1.778,4 heures arrondies à 1.780 heures

  • Journée de solidarité : 7 heures

  • Total : 1.787 heures

  • Afin de maintenir le nombre d’heures travaillées chaque année au sein de l’établissement MALLET ainsi que le niveau de rémunération des salariés concernés, il sera proposé aux personnels ETAM et ouvriers de chantier la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures correspondant à 1.787 heures annuelles.

La convention de forfait annuelle en heures applicable à ces salariés sera organisée selon les modalités décrites aux articles 2 et suivants ci-dessous.

La convention de forfait figurera dans le contrat de travail ou un avenant qui sera proposé aux salariés concernés.

Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires s’appliquent aux salariés soumis à des conventions de forfait en heures, de même que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Il est rappelé que la rémunération mensuelle du salarié doit être au moins égale à la rémunération que le salarié aurait perçue compte tenu du salaire horaire qui lui est applicable pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

La rémunération est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen.

Les salariés concernés seront en conséquence rémunérés sur une base de 169 heures mensuelles (à l’instar de ce qui était appliqué avant la date d’entrée en vigueur du présent accord à ces personnels) et une ligne correspondant au paiement lissé de 17,33 heures supplémentaires mensuelles et de leur majoration continuera d’apparaître sur leur bulletin afin de permettre de vérifier que le paiement de ces heures supplémentaires annualisées est garanti.

  • Situation particulière des salariés présents dans les effectifs au moment de l’opération de fusion et refusant la conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures :

Les salariés actuellement soumis à une convention hebdomadaire de forfait en heures et qui refuseraient de signer l’avenant de mise en place d’une convention annuelle de forfait continueront de se voir appliquer leur convention hebdomadaire dans les conditions habituelles.

Article 2 : Annualisation du temps de travail applicable à l’ensemble des personnels de chantier ETAM et ouvriers de la société CharAntElec

Compte tenu de son activité, la société connaît des périodes de surcharge et de sous charge de travail ayant pour origine des facteurs conjoncturels (délais de plus en plus courts demandés par les clients et aléatoires, planning de réalisation cumulés des projets…) liés à la saisonnalité ou calendaires.

Afin de prendre en compte ces contraintes et de préserver la compétitivité des entreprises, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des personnels ETAM et ouvriers de chantier (sauf situation particulière identifiée dans le cadre du présent accord) seront soumis à une annualisation de leur temps de travail, et ce, qu’ils soient soumis à une durée annuelle de 1.607 heures ou à des forfaits annuels en heures correspondant à 1.787 heures.

Une telle organisation du temps de travail sur une base annuelle permet ainsi une compensation entre les périodes de haute et de basse activité dans les conditions ci-après décrites.

Ces références incluent la journée de solidarité. Le nombre d'heures hebdomadaires travaillées sera ajusté chaque année en fonction du positionnement des jours fériés, du nombre de samedis, de dimanches et des congés payés, de façon à ce que la durée annuelle du travail n'excède pas selon les cas, et ainsi que décrit ci-dessus, en moyenne 35 ou 39 heures par semaines travaillées, soit 1.607 ou 1.787 heures par an.

La modulation est établie autour d'un horaire hebdomadaire de référence égal, selon les cas, à 35 ou 39 heures de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Article 3 : Période de référence

La période de modulation est égale à 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

Article 4 : Limites à la modulation

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d'exécution et les contraintes des marchés de l’entreprise le nécessitent.

La modulation du temps de travail est fixée à 0 - 44 heures hebdomadaires.

Sauf dérogation :

  • La durée maximale de travail est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine.

  • Sur une période de 12 semaines consécutives, la durée du travail ne peut pas dépasser 44 heures hebdomadaires en moyenne.

Toutefois dans le cadre de l’article L.3121-19 du code du travail, les interventions de maintenance peuvent dépasser la durée maximale de travail quotidien.

L’entreprise est amenée à réaliser des opérations ponctuelles de maintenance chez les clients travaillant en équipes. En règle générale, ces interventions sont planifiées par le client avec un délai contractuel de remise des équipements pour ne pas perturber la production.

Les équipes mises en place peuvent dans certains cas se trouver retardées dans leur tâche par des aléas techniques, des retards de livraison, ceci conjugué à une impossibilité de mettre en œuvre de nouvelles équipes dans un délai court, et pour un temps de travail de 1 à 2 heures.

La compression de planning liée aux impératifs de production de nos clients, peut dans certain cas nous obliger à revoir l’organisation de nos équipes, voir la durée de travail journalier.

C’est dans cet esprit que le présent accord permet exceptionnellement de déroger à la limite journalière avec comme condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif au-delà de 12 heures et sans que ce dépassement ne puisse excéder 15 semaines au cours de la période de référence.

La durée minimale de repos est de 11 heures continues par jour et de 35 heures continues par semaine, sauf dérogation.

Article 5 : Programmation Indicative

Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle, qui fait l'objet d'une consultation du comité social et économique de chaque entreprise au plus tard en décembre pour la période à venir, ainsi que d'un affichage dans la Société.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité.

La programmation indicative ainsi que les horaires de travail seront définis par établissement (dit « entreprise »).

La programmation indicative peut être identique ou non entre les équipes selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux en commande. Elle peut être collective, par équipe de production ou individuelle.

Cette programmation peut évoluer en fonction des clients, de l’évolution des marchés, des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles.

Lorsqu’il est nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail, les salariés concernés sont informés au moins 5 jours calendaires à l’avance.

En cas de contrainte ou circonstance particulière affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de :

  • absence imprévue de personnel,

  • Baisse ou accroissement non-prévisible, exceptionnel ou brutal des commandes,

  • commande urgente,

  • dégradation grave des conditions climatiques,

alors le délai de prévenance est réduit à 2 jours calendaires. Ces changements sont affichés sur le lieu de travail.

Article 6 : Lissage de la rémunération

Compte-tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de l’annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés en fonction de la durée du travail qui leur sont applicables, à savoir, respectivement :

  • pour les salariés travaillant sur une base de 35 heures en moyenne par semaine : à hauteur de 151,67 heures par mois,

  • pour les salariés travaillant sur une base de 39 heures en moyenne par semaine : à hauteur de 169 heures par mois avec application des majorations pour heures supplémentaires correspondantes ...

Article 7 : Traitement des heures en cours de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l’horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin de paye, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence (soit 35h ou 39h selon les cas) et celui réellement pratiqué pour le mois considéré,

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Article 7-1 : Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence (soit 35h ou 39h)

La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence. Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte de modulation (signe -).

Article 7- 2 : Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence (soit 35h, ou 39h) et dans la limite de la limite haute (44h).

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu aux majorations telles que prévues ci-après.

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de modulation (signe +).

Article 7-3 : Heures supplémentaires

7-3-1 : Définition des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires donnant lieu à une rémunération / ou à un repos complémentaire, les heures effectuées après validation de la hiérarchie sur les feuilles de pointage transmises :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 44 heures. Les heures ainsi effectuées ne sont pas inscrites au compte de modulation et sont rémunérées à la fin du mois considéré,

  • et au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée selon les cas :

    • à 1607 heures pour les salariés exerçant leur missions à hauteur de 35 heures en moyenne (et ce déduction faite des heures déjà décomptées et compensées notamment comme heures supplémentaires ou heures de nuit ou du dimanche, …, en cours d’année) .

    • à 1.787 heures pour les salariés exerçant leur missions à hauteur de 39 heures en moyenne. En effet, il est rappelé que dans le cadre du forfait annuel en heures, les heures comprises entre 1.607 heures et 1.787 heures constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est déjà intégrée dans la rémunération des salariés concernés.

Seules sont donc susceptibles d’être prises en considération au titre d’une indemnisation complémentaire les heures réalisées au-delà de 1.787 heures, et ce déduction faite des heures déjà décomptées et compensées notamment comme heures supplémentaires ou heures de nuit ou du dimanche, … en cours d’année.

7-3-2 : Taux de majoration

Il est prévu un taux de majoration unique de 25 % pour l’ensemble des heures supplémentaires réalisées, et ce, qu’il s’agisse d’heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures sur la semaine ou des heures supplémentaires décomptées en fin d’année au-delà de la limite annuelle applicable.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré pour les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et en fin de période de modulation pour les heures supplémentaires effectuées au-delà respectivement de 1607 et 1787 heures, déduction faite des heures notamment supplémentaires ou heures pour travail de nuit ou du dimanche, … déjà payées en cours de période de modulation.

Article 8 : régularisation en fin de période

A l’issue de la période de modulation, les compteurs sont soldés :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est supérieure à l’horaire de référence applicable au salarié concerné, les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires Les heures ainsi majorées à 25% seront payées le mois suivant l’établissement du solde des comptes de modulation.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à l’horaire de référence, les compteurs seront remis à zéro.

Le direction se réserve le droit, dans ce cas, d’effectuer une demande de chômage partiel (cf art 21).

Article 9 : Régularisation en cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période de modulation

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé de 35 ou 39 heures par semaine.

Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen de référence, les heures excédentaires par rapport à 35 ou 39 heures sont payées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 7-3 du présent accord.

Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est inférieure à l’horaire moyen de référence : en cas d’embauche, le compteur est remis à zéro, en cas de rupture du contrat : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant de ces heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé au dernier taux connu.

Article 10 : Suivi des compteurs de modulation

La déclaration des heures travaillées est faite par chaque salarié pour son compte, de façon hebdomadaire, par auto-déclaration sur les feuilles de pointage, qui sont visées par le responsable hiérarchique.

La Société peut, à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

Un document joint aux bulletins de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation

Art 11 - Temps partiel annualisé :

La variation de l’horaire de travail sur la période de référence s’applique également aux salariés à temps partiel et alimente un compteur de modulation.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuellement fixée, par compensation entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel, sont les mêmes que pour les salariés à temps complet (période référence, programmation indicative, lissage de la rémunération, absences en cours de période de modulation, suivi des compteurs de modulation…), à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires, et sous réserve des précisions qui suivent :

  • la durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence entre plus ou moins un dixième de la durée de travail prévue dans le contrat de travail (24 heures minimum par semaine, sauf dérogations), sans que la durée du travail ne puisse atteindre la durée légale (35 heures par semaine).

  • la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois et les jours de la semaine, et/ou les horaires de travail pour chaque journée de travail sont inscrits dans le contrat de travail. Les modifications éventuelles de ces éléments seront communiquées par écrit au salarié concerné par lettre remise en main propre contre décharge ou courrier électronique avec AR.

  • En cas d’à-coup conjoncturel non prévisible, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroît d’activité saisonnier, d’absence d’un ou plusieurs salariés,… et sans que cette liste ne soit limitative, les salariés concernés seront prévenus du changement de la répartition de leur durée du travail entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée.

En fin de période de référence, les heures accomplies au-delà de la durée contractuellement prévue sont des heures complémentaires.

Elles sont, dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, majorées de 10% et rémunérées Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période de référence pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter

  • la moyenne des heures de travail effectuées par la salarié est supérieure à la durée du travail contractualisée : dans ce cas, les heures excédentaires sont majorées et payées sous forme d’heures complémentaires

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié est inférieure à la durée de travail contractualisée.

Si l’infériorité est due à une embauche en cours de période, le compteur est remis à zéro. Si l’infériorité est due à une rupture du contrat : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant de ces heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé au dernier taux connu.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La société garantit par ailleurs aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficieront s’ils le souhaitent, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou deviendrait vacant.

Titre 2 : Organisation propre aux Etam Bureau

Ainsi qu’évoqué ci-dessus, les Etam Chantiers sont soumis aux modalités telles que décrites au titre 1.

Les dispositions qui suivent s’appliquent donc uniquement aux ETAM de bureau de l’ensemble des établissements de la société CharAntElec dans sa nouvelle configuration (c’est-à-dire également aux personnels de bureau des 2 sociétés reprises).

Article 12 : Aménagement de la durée du travail sous forme de jours ou demi-journées de repos

Il est rappelé que le temps de travail des personnels de bureau est décompté dans le cadre de périodes de référence annuelles comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les salariés concernés par les dispositions du présent article sont ainsi soumis à une durée du temps de travail fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, dans la limite de 1.607 heures annuelles, et ce inclus la journée de solidarité.

L’aménagement du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sera réalisé par l'attribution de jours de repos supplémentaires, appelés jours JRTT.

Dans cet esprit, la semaine de travail prévisionnelle sera organisée sur la base de 37 heures par semaine en moyenne.

Toute modification collective de l’horaire affiché donnera lieu à une consultation préalable des représentants du personnel.

Les salariés seront prévenus des changements d’horaire ou de durée du travail au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Le délai pourra dans ce cas être ramené à 2 jours.

Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà :

  • de 37 heures hebdomadaires. Elles seront rémunérées avec le salaire du mois considéré dans les conditions (notamment taux de majoration unique de 25%) fixées aux article 7-3 du présent accord,

  • Et de 1.607 heures annuelles, et ce déduction faite des heures notamment supplémentaires ou encore au titre du travail de nuit ou du dimanche, … déjà décomptées en cours d’année au-delà de 37 heures.

L'horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager 10 jours de repos supplémentaires ou son prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les jours de repos supplémentaires dégagés dans le cadre de la réduction du temps de travail ne seront pas accolables aux congés payés sauf accord de la Direction. Le rythme de prise de ces jours sera de 1 jour par mois fractionné en demi-journée avec possibilité de prendre en journée.

La durée du travail devant être adaptée aux variations de l'activité de l'entreprise, un calendrier indicatif des jours de repos sera établi individuellement et validé par la Direction.

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Si l’absence donne lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée (soit 7 heures par jours).

Les absences non indemnisées donneront, quant à elles, lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsque le salarié n’aura pas travaillé durant la totalité de la période pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.

Les JRTT acquis non pris, seront payés au salarié avec les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.

Titre 3 : Contingent d’heures supplémentaires

Article 13 : Contingent d’heures supplémentaires

13-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion toutefois des salariés soumis à des conventions de forfait annuelles en heures.

Il est en effet rappelé qu’en application des dispositions légales en vigueur, le contingent légal ne s’applique pas aux salariés soumis à des conventions de forfait annuelles en heures.

Pour les salariés qui sont soumis à ce contingent, en application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel.

13-2 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :

En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article D3171-11 du Code du travail.

Titre 4 : Organisation propre au personnel d'encadrement

Article 14 : Cadres dirigeants

Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui participent à la direction de l’entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement, sont des cadres dirigeants.

Ceux-ci se trouvent légalement exclus de l'application des dispositions sur la durée du temps de travail à l'exception des dispositions légales sur les congés payés, des congés pour événements familiaux.

Ces cadres dirigeants sont donc exclus de l'application du présent accord.

Article 15 : Cadres autonomes

Il s’agit des cadres n’appartenant pas aux catégories visées à l’article 15 du présent accord qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le décompte du temps de travail de ces cadres se fera, en conséquence, exclusivement sur la base de journées travaillées.

La durée annuelle de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours est de 218 jours par an (et, ce inclus la journée de solidarité).

Les jours d’ancienneté et de fractionnement seront déduits le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait. Ainsi notamment :

  • Pour les cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP, ce nombre sera de 216 jours les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

  • Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du BTP ce nombre sera de 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

  • Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le refus de la convention annuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture du contrat de travail.

Les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficieront de 10 jours de repos par an.

La prise des jours de repos s’effectuera par journée ou demi-journée à raison en principe d’un jour par mois. Ces jours ne seront pas accolés à des jours de congés légaux ou conventionnels sauf accord de la Direction. Ils ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans les limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité à son initiative de moyens de communication technologique. Ces principes et modalités sont rappelés dans le cadre de la charte déconnexion adoptée au sein de la société CharAntElec.

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel mensuel des périodes d’activité, de jours de repos et de jours de congés (en précisant la qualification du repos hebdomadaire, congés payés etc. …) sera tenu par l’employeur sur la base des pointages hebdomadaires réalisés par le salarié. L’employeur fournira ce document au salarié.

Ce document individuel mensuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du cadre, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au premier alinéa ci-dessus.

Titre 5 : Situations particulières

Le travail sera habituellement organisé du lundi au vendredi ainsi que durant la journée.

Néanmoins et à titre exceptionnel, notamment dans le cadre des astreintes ou en cas d’urgences ou de besoins particuliers, les collaborateurs concernés pourront être amenés à exercer leurs missions durant les week-ends ou encore pendant des horaires de nuit.

Article 16 : Travail de nuit pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

16-1 : Caractère exceptionnel du travail de nuit

Les collaborateurs peuvent être amenés à travailler de nuit à titre exceptionnel, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise et plus particulièrement en cas d’astreinte ou en cas d’intervention ou de maintenance sur site client, ces dernières prestations devant être réalisés en dehors des heures ouvrées pour ne pas perturber sa production, ou pour respecter des contraintes de délais.

Il est précisé que le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs amenés à exercer leurs missions de nuit de manière ponctuelle.

16-2 : Définition du travail de nuit

Sont considérées comme travail de nuit les heures de travail réalisées entre 21 heures et 6 heures.

16-3 : Compensation des heures de nuit

Les heures de nuit (et leur majoration) seront payées à la fin du mois au titre duquel elles sont réalisées.

Les heures de nuit donneront lieu au paiement d’une majoration de salaire différente selon que le travail de nuit a été ou non programmé.

  • En cas de travail de nuit non programmé

Cette situation correspond notamment aux temps d’intervention déclenchés pendant des périodes d’astreinte ou encore à des situations d’urgence non programmées.

Les heures de nuit donneront lieu au paiement d’une majoration de salaire de 100 % en cas d’heures de nuit dites « exceptionnelles ».

Par heures de nuit exceptionnelles, il convient d’entendre des heures n’ayant pas fait l’objet d’un aménagement d’horaire signifié au salarié au moins 5 jours calendaires avant le début du chantier concerné.

Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires du fait de la réalisation d’heures de travail de nuit au titre d’une semaine considérée.

En conséquence, la majoration de 100% pour travail de nuit inclut la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées au titre de ces mêmes heures.

Ces heures étant rémunérées à la fin du mois où elles sont réalisées, pour éviter un double paiement, ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures travaillées des salariés concernés et seront inscrites dans un compteur spécifique, de sorte que ces heures ne seront pas prises en compte dans le décompte des heures réalisées pour déterminer si le seuil de déclenchement hebdomadaires de 35 ou 39 heures en moyenne sur l’année est dépassé.

  • En cas de travail de nuit programmé

Les heures de nuit donneront lieu au paiement d’une majoration de salaire de 25 % en cas d’heures de nuit dites « programmées », à condition de respecter la procédure suivante :

  • Le salarié doit être prévenu au moins 5 jours calendaires avant le début du chantier,

  • Il doit par ailleurs signer le document établi à cet effet mentionnant :

    • Ses horaires de travail

    • La période et le chantier concerné

    • Les conditions de majoration de ces heures.

Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires du fait de la réalisation d’heures de travail de nuit au titre d’une semaine considérée.

En conséquence, la majoration de 25% pour travail de nuit inclut la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées au titre de ces mêmes heures.

Ces heures étant rémunérées à la fin du mois où elles sont réalisées, pour éviter un double paiement, ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures travaillées des salariés concernés et seront inscrites dans un compteur spécifique, de sorte que ces heures ne seront pas prises en compte dans le décompte des heures réalisées pour déterminer si le seuil de déclenchement hebdomadaires de 35 ou 39 heures en moyenne sur l’année est dépassé.

Article 17 : Travail exceptionnel du samedi des salariés en heures

Lorsque ces salariés sont amenés à travail le samedi à titre exceptionnel, les heures travaillées le samedi donneront lieu au paiement d’une majoration de salaire de 25 %.

Le paiement de ces heures réalisées le samedi et de leur majoration sera réalisé à la fin du mois où elles ont été réalisées.

Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires du fait de la réalisation d’heures réalisées le samedi au titre d’une semaine considérée.

En conséquence, la majoration de 25% pour travail de samedi inclut la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées au titre de ces mêmes heures.

Ces heures étant rémunérées à la fin du mois où elles sont réalisées, pour éviter un double paiement, ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures travaillées des salariés concernés et seront inscrites dans un compteur spécifique, de sorte que ces heures ne seront pas prises en compte dans le décompte des heures réalisées pour déterminer si le seuil de déclenchement hebdomadaires de 35 ou 39 heures en moyenne sur l’année est dépassé.

Article 18 : Travail exceptionnel le dimanche dont le temps de travail est décompté en heures

Ces salariés pourront être amenés à travail le dimanche à titre exceptionnel et dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les heures travaillées le dimanche donneront lieu au paiement d’une majoration de 100%.

Ces heures et leur majoration seront payées au titre du mois où elles ont été réalisées.

Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou un jour férié ni avec les majorations pour éventuelles heures supplémentaires.

En conséquence, la majoration de 100% pour travail le dimanche inclut notamment la majoration pour heures supplémentaires éventuellement réalisées au titre de ces mêmes heures.

Ces heures étant rémunérées à la fin du mois où elles sont réalisées, pour éviter un double paiement, ces heures ne seront pas comptabilisées dans le compteur d’heures travaillées des salariés concernés et seront inscrites dans un compteur spécifique, de sorte que ces heures ne seront pas prises en compte dans le décompte des heures réalisées pour déterminer si le seuil de déclenchement hebdomadaires de 35 ou 39 heures en moyenne sur l’année est dépassé.

Article 19 : Travail exceptionnel les jours fériés dont le temps de travail est décompté en heures

En cas de travail les jours fériés à titre exceptionnel, les heures travaillées au titre des jours fériés donneront lieu au paiement d’une majoration de 100% au titre du mois où elles ont été réalisées.

Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour travail exceptionnel de nuit ou le dimanche ni avec les majorations pour éventuelles heures supplémentaires.

Titre 6 : Recours au chômage partiel et aux salariés intérimaires

Article 20 : Chômage partiel

Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du travail arrive en deçà des durées fixées par les calendriers et après épuisement des heures ou jours à disposition des salariés, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour la partie de la rémunération correspondante.

Article 21 : Salariés intérimaires

L'entreprise pourra recourir aux travailleurs intérimaires dans les cas suivants :

  • Remplacement d'un salarié absent

  • Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise

  • Tâche précisément définie et non durable

Le personnel intérimaire n’est pas concerné par le présent accord, il effectuera 35 heures comme l’indique la loi et rémunéré en fonction des heures effectuées, avec éventuellement des heures supplémentaires.

Titre 7 –Dispositions diverses

Article 22 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Article 23 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé selon les modalités applicables à la société en vigueur à cette date.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la Loi.

Article 24 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt.

Article 25 : Commission de suivi

Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi composée des membres du CSE central ainsi que de la Direction.

Cette commission pourra, en cas de besoin, se réunir afin de faire un point sur les modalités d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter afin de rechercher dans la mesure du possible des solutions opérationnelles susceptibles de résoudre ces difficultés.

Cette commission se tiendra une fois par an.

En outre, cette commission de suivi pourra également se réunir afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiterait une telle interprétation.

Article 26 : Dépôt

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur, à la diligence des parties auprès de la DRIEETS.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, il sera fait le nécessaire pour établir une version anonymisée du présent accord afin de répondre aux exigences de formalités de dépôt.

Article 27 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les deux ans afin d’examiner l’opportunité d’adapter certaines clauses de l’accord.

Afin de tenir compte des nouvelles modalités de révision des accords collectifs, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société (s’il en existe) seront invitées à cette réunion, de même que les membres du comité social et économique.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait en 5 exemplaires à Fléac, le 1 avril 2022

Le Président,

Le Comité Social Economique Central de la société CharAntElec.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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