Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance " incapacité, invalidité, déces, des salariés non cadres" chez POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T06023005189
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE
Etablissement : 41478182300011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord collectif d’entreprise
RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

DES SALARIES NON-CADRES

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, comprenant les sociétés POCLAIN HYDRAULICS INDUSTRIE et POCLAIN POWERTRAIN, ET POCLAIN SAS, basées à Verberie (Oise), dirigées par leur Président-Directeur-Général Monsieur , représentées par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines

Ci-dessous désignée comme UES VERBERIE

D’une part

Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’unité économique et sociale, dûment habilités à cet effet, à savoir :

Pour la CGT Monsieur , délégué syndical

Pour la CFE – CGC Monsieur , délégué syndical

Pour la CFTC Monsieur , délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Avec la signature d’un accord, en janvier 1997, instaurant un régime de prévoyance pour l’ensemble du personnel, la protection sociale et notamment la prévoyance « incapacité – invalidité – décès » constitue un élément essentiel de la politique sociale de Poclain.

Avec l’instauration de sa nouvelle convention collective, la branche de la Métallurgie met l’accent sur des dispositifs permettant aux entreprises quelque soit leur taille de bénéficier d’un socle de garanties minimum avec l’application d’un plancher de prise en charge par les entreprises.

Ainsi, dans ce contexte, à compter du 1er janvier 2023, la Direction et les organisations syndicales s’accordent pour mettre en conformité ses régimes de protection sociale visant à assurer une couverture en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès », nécessitant quelques ajustements et tendant à améliorer les prestations déjà existantes.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime Prévoyance défini par le présent avenant est institué au profit de l’ensemble des salariés relevant de l’UES de Verberie.

Toute nouvelle société intégrant l’UES de Verberie après la signature de cet accord sera, après avoir reçu l’acceptation de la société dominante, adhérente de plein droit au présent accord et avenant dans les mêmes conditions.

ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

3.1 Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise. A compter du 1er janvier 2023, aucune condition d’ancienneté n’est admise pour le bénéfice des garanties de prévoyance des entreprises de la branche.

Selon l’article 15.1 de la Convention collective Nationale de la Métallurgie, les salariés « non cadres » à l’exclusion :

  • De ceux relevant de l’article 2.2. de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à savoir les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

bénéficient, à titre obligatoire, des garanties de prévoyance.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

3.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisée

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définit comme il suit :

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

3.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

3.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Le présent régime bénéficie à tous les salariés « non cadres » de l’entreprise à l’exclusion :

  • De ceux relevant de l’article 2.2. de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres à savoir les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du niveau V de la classification définie par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;

    1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 5 - COTISATIONS

Salariés non-cadres, ne relevant pas de l’article 2.2. de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à 0.69% de la T1, 0.69% de la T2 ».

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

ARTICLE 6 - PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

ARTICLE 7 - INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 – DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de CREIL.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et il sera tenu à la disposition des salariés sur demande.

Fait à VERBERIE, en 6 exemplaires

Le 19 décembre 2022

Pour la société UES VERBERIE : Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :  

Pour la CFTC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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