Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise mettant en place de façon ponctuelle un temps d'ouverture supplémentaire pour les services Parachèvement et Expéditions" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06219002048
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord collectif d'entreprise mettant en place de façon ponctuelle un temps d'ouverture supplémentaire pour les services Parachèvement et Expéditions (2018-06-27) Accord collectif d'entreprise mettant en place de façon ponctuelle un temps d'ouverture supplémentaire pour les services Parachèvement et Expéditions (2019-12-23) avenant à l'accord collectif d'entreprise "UGO vers l'avenir" (2021-02-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

mettant en place de façon ponctuelle un temps d’ouverture supplémentaire

pour les services parachèvement et expéditions

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par , Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

La société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. doit faire face à une demande accrue et temporaire de la production dans les secteurs Parachèvement et Expédition, jusqu’à la fin de l’année 2019.

Les secteurs Laminage et Traitement sont déjà en horaire continu selon un cycle de travail 5 X 8.

Afin d’accroître momentanément la production des secteurs Parachèvement et Expéditions et de permettre la réduction des stocks de produits finis, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. envisage, pendant toute la durée du présent accord, de recourir à l’augmentation du temps d’ouverture au sein de ces deux secteurs.

Actuellement, selon les accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., le secteur Parachèvement fonctionne en horaire semi-continu selon un cycle de travail 3 X 8 – 18 postes (du lundi 6h jusqu’au dimanche 6h) et le secteur Expéditions selon un cycle de travail en alternance matin (6h/14h) et après-midi (14h/21h) du lundi 6h jusqu’au vendredi 21h.

Le présent accord a pour finalité de fixer les modalités de mise en place de ce temps d’ouverture supplémentaire, en fonction des nécessités de production, pour les secteurs Parachèvement et Expéditions.

Article 1er : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place, de façon ponctuelle, d’un temps d’ouverture supplémentaire pour les services Parachèvement et Expéditions en fonction des nécessités de production.

Les salariés concernés par cet accord sont ceux inscrits aux effectifs de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord (soit le 24 mars 2019), et affectés dans les secteurs Parachèvement et Expéditions.

Article 2 : Temps d’ouverture supplémentaire

Afin de fluidifier la production au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., il a été décidé d’ajouter :

  • pour le secteur Parachèvement : un poste de travail supplémentaire le dimanche de 6 heures à 14 heures selon le planning indicatif présenté en annexe 1 ;

  • pour le secteur Expéditions : deux postes de travail supplémentaires le samedi, le matin de 6 heures à 14 heures et l’après-midi de 14 heures à 21 heures selon le planning indicatif présenté en annexe 2.

N.B. : pour le poste supplémentaire du samedi après-midi au secteur Expéditions, et afin de respecter les contraintes légales des repos journalier et hebdomadaire, il sera fait application de l’article 9 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie qui prévoit la possibilité de réduire le temps de repos quotidien à 9 heures pour les salariés exerçant leur activité dans le cadre d’une organisation du travail en plusieurs postes lors des changements d’équipes ou lors de la mise en place de postes supplémentaires. Ce temps de repos réduit de 2 heures sera réattribué le plus tôt possible (soit entre le poste A du lundi et le poste A du mardi).

En fonction des contraintes de production, il est à prévoir que certaines semaines ne nécessiteront pas de poste de travail supplémentaire dans les secteurs Parachèvement et Expéditions. Par ailleurs, il est rappelé que les périodes de fermetures d’arrêt outils pour l’été de l’année 2019 ont été précisées lors de la réunion du Comité Social et Economique du 31 janvier 2019. Ainsi, l’organisation du temps d’ouverture supplémentaire pour les services Parachèvement et Expéditions sera ajusté en fonction des périodes de fermetures d’arrêt outils les concernant. 

Article 3 : Volontariat et délai de prévenance

Le temps d’ouverture supplémentaire (poste de travail supplémentaire) pour les services Parachèvement et Expéditions se fera sur la base du volontariat et en fonction des compétences requises.

A cet effet, la hiérarchie communiquera la liste des besoins (nombre de personnes et compétences requises) dans un délai de prévenance de 3 jours avant le démarrage du poste de travail supplémentaire. Si le besoin est supérieur à 10 salariés, le délai de prévenance sera de 7 jours.

En cas d’un nombre de volontaires supérieur au besoin, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. veillera à ce que les salariés volontaires soient retenus de manière équitable sur toute la durée d’application de l’accord, tout en respectant les contraintes de compétences au regard des besoins.

Article 4 : Rémunération

Pour le secteur Parachèvement, il sera appliqué les éléments de rémunération suivants pour chaque poste de travail supplémentaire effectivement travaillé :

  • majoration du dimanche poste du matin (poste A – 6h/14h) : 100 %

  • une heure de dérangement payée.

Pour le secteur Expédition, il sera appliqué les éléments de rémunération suivants pour chaque poste de travail supplémentaire effectivement travaillé :

  • majoration du samedi poste de l’après-midi (poste B – 14/21h) : 30 %

  • deux heures de dérangement payées pour le poste du samedi matin (poste A – 6h/14h) et une heure de dérangement payée pour le poste du samedi après-midi (poste B – 14h/21h)

A titre indicatif et informatif, des exemples de calcul sont exposés, pour ce secteur, en annexe 3 du présent accord.

En complément des présentes mesures, des heures de dérangement supplémentaires seront calculées à l’issue de l’application du présent accord selon des modalités définies en annexe 4 du présent accord.

Article 5 : Situation au secteur LMM

Le secteur LMM (Laboratoire Mesures Magnétiques) est actuellement en régime de jour (du lundi au vendredi) selon les horaires collectifs de travail JOUR définis dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’application des 35 heures du 02 mars 2000.

En parallèle de la mise en place, à titre ponctuel, d’un temps d’ouverture supplémentaire pour les services Parachèvement et Expéditions, les parties signataires du présent accord ont souhaité inscrire la possibilité pour les salariés affectés au service LMM, sur la base du volontariat, d’effectuer un nouvel horaire collectif selon les modalités suivantes :

  • du lundi au vendredi 6h-13h30, soit un horaire affiché de 37 heures et 30 minutes par semaine, correspondant à 35 heures et 2 heures et 30 minutes de RTT.

N.B. : compte tenu des dispositions conventionnelles, chaque journée travaillée selon ce nouvel horaire collectif donnera lieu au versement d’une indemnité unique de restauration (selon les conditions fixées par l’article 37 de la Convention Collective de la Sidérurgie du 20 novembre 2001. A titre indicatif, pour l’année 2018, le montant de l’indemnité unique de restauration s’élève à 4,55€). Il sera également fait application des mêmes règles d’attribution des heures de dérangement que pour le secteur Expédition tel que précisé aux termes de l’article 4 du présent accord.

En complément des présentes mesures, des heures de dérangement supplémentaires seront calculées à l’issue de l’application du présent accord selon des modalités définies en annexe 4 du présent accord.

Article 6 : Durée d’application et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Il s’applique pour la période du 24 mars 2019 au 29 septembre 2019 inclus.

Pour le secteur Parachèvement, une liste hebdomadaire de volontaires sera établie par la hiérarchie, en fonction des besoins, et sera consultable mensuellement par les organisations syndicales signataires du présent accord. Ces dernières s’engagent à la discrétion nécessaire au regard de la nature des informations consultées.

Article 7 : Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de BETHUNE.

Fait à ISBERGUES, le 15 mars 2019.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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