Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité, décès"" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06220003329
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Entre les soussignés :

  • la Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Par accord collectif d’entreprise signé le 24 décembre 2002, et modifié par plusieurs avenants, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. a mis en place par un seul acte juridique un régime de remboursement de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Compte tenu des nombreuses évolutions législatives et réglementaires, et par soucis de clarté entre les deux régimes de garanties (frais de santé et prévoyance), la Direction a proposé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de reprendre le dispositif conventionnel existant et de le séparer en deux accords collectifs d’entreprise distincts (soit un accord collectif d’entreprise pour le régime frais de santé et un autre accord collectif d’entreprise pour le régime de prévoyance).

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord a pour finalité de reprendre le régime conventionnel de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, actuellement en vigueur au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., en le complétant notamment des dernières évolutions législatives et réglementaires.

Après information et consultation du Comité Social et Economique lors de sa réunion ordinaire du 26 novembre 2019, et information de l’ensemble du personnel concerné, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées le 09 décembre 2019 afin de convenir et arrêter ce qui suit.

Article 1 : Objet

L’objet du présent accord est de reprendre, dans un nouvel acte juridique qui lui est propre, le régime collectif complémentaire et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », actuellement mis en place au sein de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles services par les organismes de Sécurité sociale.

Article 2 : Bénéficiaire du régime

Le présent régime complémentaire obligatoire collectif de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » est mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Adhésion

L’adhésion de ces personnes au régime de garanties collectives complémentaire de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » revêt un caractère obligatoire.

Article 4 : Financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations salariales et patronales exprimées en pourcentage du salaire brut mensuel du salarié et modulées en fonction de trois tranches définies légalement (dans le cadre du calcul du plafond de sécurité sociale). A titre indicatif, pour l’année 2019, les taux mensuels de cotisations sont exprimés comme suit :

Tranches Taux mensuels des cotisations Total
Salariales Patronales
A 1,691% 2,089% 3,780%
B 1,822% 2,338% 4,160%
C 1,822% 2,338% 4,160%

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon les mêmes répartitions que prévues dans le tableau ci-dessus.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Article 5 : Portabilité des droits

Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier temporairement du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicable aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

Article 6 : Maintien des prestations et des garanties

En cas de changements d’assureurs, conformément à l’article L912-3 du code de la Sécurité sociale, l’employeur s’engage à ce que les rentes en cours de service, ainsi que les bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès, continuent d’être revalorisées.

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité, invalidité à la date d’effet de la résiliation de la couverture.

Article 7 : Information

En sa qualité de souscripteur, la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.

Enfin, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. Les salariés de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. seront également informés préalablement et individuellement, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 9 : Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous : comité technique de suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir deux fois par an afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10 ci-après.

Article 10 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu ;

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 11 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 12 : Formalités de dépôt

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.

Fait à ISBERGUES, le 16 décembre 2019.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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