Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif d'entreprise "UGO vers l'avenir"" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06221005118
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-22) protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-22) avenant à l'accord collectif d'entreprise UGO vers l'avenir (2022-04-29) avenant à l'accord collectif d'entreprise UGO vers l'avenir (2022-07-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-12

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« UGO VERS L’AVENIR »

Entre les soussignés :

  • La Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord « UGO vers l’avenir », signé le 27 juin 2005 pour une durée indéterminée, sur le point relatif à la prime de 13ème mois (article 3.3.3. Dudit accord) et un ajout d’un nouvel article, intitulé 3.2.10 – Prime d’habillage et déshabillage.

Ces deux points ont été traités et règlementés dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise UGO « CAP 2021 » signé le 18 novembre 2019 et qui prend fin le 31 décembre 2020.

Ainsi, pour pérenniser de manière durable ces mesures, les organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées les 16 novembre 2020, 09 décembre 2020, 06 janvier 2021 et 12 janvier 2021 afin de convenir et arrêter ce qui suit.

Article 1er : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au personnel ouvrier, employé, technicien, Agent de Maîtrise de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Article 2 : La prime de 13ème mois – modification de l’article 3.3.3. de l’accord UGO « vers l’avenir » signé le 27 juin 2005

Pour rappel, l’article 3.3.3. de l’accord UGO « vers l’avenir » signé le 27 juin 2005, dispose que :

« La prime de 13ème mois est attribuée aux agents inscrits à l’effectif au moment de son attribution au 31 mai (1er semestre) de l’année n et au 30 novembre (2nd semestre) de l’année n.

Elle est versée en 2 fois, avec la paie de juin et de décembre.

Le versement en juin a pour période de référence la période de décembre à mai qui précède.

Le versement en décembre a pour période de référence la période de mai à novembre qui précède.

L’assiette de la prime est constituée du salaire brut social à l’exception des primes à caractère de remboursement ou d’indemnité (prime de frais de garde d’enfant, bourse scolaire, prime exceptionnelle, etc…) et du 13ème mois lui-même.

La prime du 13ème mois représente 8,33 % de cette assiette.

En cas d’absence pour accident du travail, pour maladie professionnelle et pour la détermination de son assiette, il faut distinguer selon que la période d’absence est couverte ou non par une indemnisation complémentaire de la société :

- durant la période couverte par une indemnisation complémentaire de la société, la prime est assise sur la totalité de l’indemnisation garantie incluant les éventuelles indemnités journalières de la sécurité sociale.

- au-delà de la période de couverture par une indemnisation complémentaire de la société, l’assiette de la prime est nulle. »

Afin de pérenniser les dispositions prévues par l’accord UGO « Cap 2021 » cité ci-avant, la prime de 13ème mois prévu à l’article 3.3.3. de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » sera modifiée pour être versée selon le système suivant :

  1. 50% de la prime de 13ème mois de l’année concernée versé en juin et en décembre de l’année N ;

  2. 50% restant de la prime de 13ème mois de l’année concernée versé mensuellement pour l’année N.

Les autres dispositions de l’article 3.3.3. de l’accord UGO « vers l’avenir », notamment période de référence et assiette de calcul de la prime, demeurent inchangées.

Article 3 : Prime d’habillage et déshabillage et passage de consignes – ajout d’un nouvel article 3.2.10 à l’accord UGO « vers l’avenir » signé le 27 juin 2005

L’organisation mise en place depuis plusieurs années sur le passage de consignes entre les postes a permis d’optimiser le taux d’utilisation de nos outils. Ces passages de consignes et temps d’habillage et déshabillage sont d’une durée totale de 15 minutes.

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du Travail, les salariés affectés aux régimes de travail 5 X 8 (feux continus) et 3 X 8 – 18 postes bénéficieront d’une prime correspondante au temps d’habillage et déshabillage selon les modalités suivantes :

  • une prime équivalente à 15 minutes de rémunération au taux horaire du salarié concerné (figurant sur le bulletin de paie) par jour travaillé.

Cette prime sera versée mensuellement.

Il est rappelé que ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés concernés par cette prime d’habillage et déshabillage auront la possibilité de la percevoir pour partie en temps, c’est-à-dire 10 minutes sur les 15 minutes au total. Ils devront faire connaître leur choix (prime ou temps) avant le 31 décembre de chaque année N. Ce choix est définitif pour toute l’année suivante N+1 (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1). Par exception, pour l’année 2021, ce choix devra être communiqué avant le 12 février 2021. Les 5 minutes restantes seront payées chaque mois selon les modalités précisées ci-avant dans le présent article.

Ce temps sera comptabilisé dans un compteur spécifique. Les droits inscrits sur ce compteur (en temps) devront être pris régulièrement tout au long de l’année. Dans tous les cas, le compteur sera plafonné à l’équivalent de 4 jours. Tout ce qui est supérieur à 4 jours sera automatiquement payé dans le cadre de la paie du mois suivant au cours duquel le dépassement a eu lieu au taux horaire du salarié au moment du dépassement (exemple : au cours du mois de novembre, le compteur atteint la valeur de 4,33 jours ; 0,33 jour est payé au taux horaire du salarié du mois de novembre dans la paie de décembre).

Ce temps sera pris par journée, par demi-journée, ou par heure entière, après accord de la hiérarchie. A titre exceptionnel, il sera toléré, à la demande écrite du salarié après accord de la hiérarchie, d’atteindre l’équivalent de 5 jours dans le compteur cité ci-avant afin de lui permettre de prendre une période d’absence plus importante. Le salarié devra faire une demande écrite au moins un mois avant la prise souhaitée de ce temps.

Concernant les droits inscrits dans le compteur habillage/déshabillage prévu à l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise UGO CAP 2021 cité en préambule du présent accord et arrêtés au 31 décembre 2020, ces droits pourront faire l’objet d’un paiement soit en argent pour la totalité ou soit, sous réserve de la conclusion d’un avenant à l’accord collectif d’entreprise Compte Epargne Temps en vigueur dans l’entreprise, un transfert en totalité dans le compteur CET du salarié concerné. Les salariés concernés par ce reliquat devront faire leur choix avant le 12 février 2021 pour prise en compte dans le cadre de la paie de février 2021. A défaut de réponse dans le délai, les droits inscrits dans le compteur seront automatiquement payés à la même échéance.

Article 4 : Date d’effet et durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2021, excepté des dispositions de l’article 2 qui prendront effet à compter du 1er décembre 2020 compte tenu deux périodes de référence pour le calcul de la prime de 13ème mois (décembre à mai et juin à novembre).

Article 5 : Révision du présent avenant

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu ;

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Dénonciation du présent avenant

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 7 : Formalités de dépôt du présent avenant

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec les salariés.

Fait à ISBERGUES, le 12 janvier 2021.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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