Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif d'entreprise UGO vers l'avenir" chez THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-07-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06222007785
Date de signature : 2022-07-07
Nature : Avenant
Raison sociale : THYSSENKRUPP ELECTRICAL STEEL UGO
Etablissement : 41481479800024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-03-22) avenant à l'accord collectif d'entreprise "UGO vers l'avenir" (2021-01-12) protocole d'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2021 (2021-03-22) avenant à l'accord collectif d'entreprise UGO vers l'avenir (2022-04-29)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-07

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

« UGO VERS L’AVENIR »

Entre les soussignés :

  • La Société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S., représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

  • Les Délégués Syndicaux représentant les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord « UGO vers l’avenir », signé le 27 juin 2005 pour une durée indéterminée, sur le point relatif à la surprime (article 3.3.4. dudit accord) afin de ne pas impacter le calcul de la dite prime en cas d’arrêt de travail du salarié dû au Covid.

Pour cela, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la Direction de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S. se sont rencontrées le 7 juillet 2022 afin de convenir et arrêter ce qui suit.

Article 1er : Champ d’application

Le présent avenant s’applique au personnel ouvrier, employé, technicien, Agent de Maîtrise de la société thyssenkrupp Electrical Steel UGO S.A.S.

Article 2 : La surprime – modification de l’article 3.3.4. de l’accord UGO « vers l’avenir » signé le 27 juin 2005

Pour rappel, l’article 3.3.4. de l’accord UGO « vers l’avenir » signé le 27 juin 2005, dispose que :

« La surprime a été créée en 1972. Elle est venue s’ajouter à la Prime de Productivité et de Bonne Marche (PPBM). Elle est destinée à récompenser le personnel dont l’absentéisme est limité au cours de la période de référence servant à l’établissement de la prime PPBM.

Elle rémunère le présentéisme de tous les agents de la société Thyssenkrupp Electrical Steel UGO.

La surprime a pour période de référence, les semestres de décembre à mai et de juin à novembre.

Elle est attribuée avec les paies de juin et décembre à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif les 1er juin et 1er décembre, à l’exception des salariés partant en retraite pour lesquels cette prime sera versée au prorata.

Elle comporte deux parties : une partie uniforme à laquelle s’ajoute une partie proportionnelle au salaire (y compris le 13ème mois) d’un taux de 1,71 %. La période de référence est le semestre de décembre à mai et de juin à novembre. Elle est payée avec les paies de juin et de décembre. 

  • Calcul de la prime:

Rémunération du semestre majorée du 13ème mois de la période : assiette 13ème

mois x 108,3333 %.

Partie proportionnelle :

Montant de la prime --> (assiette x 1,71 %)

Partie Fixe :

Elle est déterminée selon la formule suivante :

Assiette 13ème mois totale x 1,083333 x 2,09%

Effectif*

* Définition de l’effectif : nombre des agents ayants-droits au 13ème mois au moment de l’attribution, sous déduction des agents ayant moins de 6 mois de présence dans le semestre de référence.

Il convient de prorater pour les agents à temps partiel.

A ces bases fixe et hiérarchisée est fixé un taux de paiement, fonction du nombre de jours ouvrés, d’absences pointés par semestre de référence.

Le taux de paiement de cette prime est prévu ainsi :

- 100 % pour 0 jour d’absence

- 90 % pour 1 jour d’absence

- 80 % pour 2 jours d’absence

- 70 % pour 3 jours d’absence

- 60 % pour 4 jours d’absence

- 50 % pour 5 jours d’absence

- 40 % pour 6 jours d’absence

- 30 % pour 7 jours d’absence

- 20 % pour 8 jours d’absence

- 10 % pour 9 jours d’absence

- 0% pour 10 jours d’absence et plus

La notion d’absence ne concerne pas les absences motivées par les congés légaux annexes et exceptionnels, ainsi que les congés d’éducation et les absences au titre de la formation continue.

10 jours d’absence par semestre, tous motifs confondus, entraînent l’abattement complet de la prime.

Les absences donnant lieu à abattement sont : l’arrêt maladie, l’arrêt accident du travail et de trajet, l’arrêt maladie professionnelle, grève, cure, retard, absences, congés sans solde, mise à pied ».

Les signataires du présent avenant, conscients de l’importance financière de cette surprime (du bonus associé) pour les salariés concernés par celle-ci, ont décidé de considérer les arrêts de travail pour cause Covid, et dûment justifié par le salarié concerné auprès de l’assurance maladie et du service des Ressources Humaines de l’entreprise, comme un phénomène exogène ne devant pas être considéré comme une absence individuelle du salarié donnant lieu à un abattement de ladite surprime.

En conséquence, pour toute la durée d’application du présent avenant, les arrêts de travail pour cause Covid dûment justifiés seront considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la surprime défini à l’article 3.3.4 de l’accord collectif d’entreprise « UGO vers l’avenir » signé le 27 juin 2005 repris ci-avant (et donc n’entraîneront pas d’abattement de ladite surprime).

Article 3 : Date d’effet et durée du présent avenant

Le présent avenant entre en vigueur, avec effet rétroactif, le 1er juin 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, soit une durée d’application du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée

Article 4 : Révision du présent avenant

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant d’entreprise ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir :

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet avenant, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu ;

  • à l’initiative d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 : Formalités de dépôt du présent avenant

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Par ailleurs, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de Prud’hommes de Béthune.

Fait à ISBERGUES, le 07 juillet 2022.

thyssenkrupp

Electrical Steel UGO S.A.S.

CFDT CFE/CGC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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