Accord d'entreprise "Accord relatif à l’horaire de travail de salariés non cadres soumis au régime horaire de journée de l’établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines" chez SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN AIRCRAFT ENGINES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07823014808
Date de signature : 2023-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
Etablissement : 41481521700172

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2017-11-08) AVENANT N° 2 A L'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL POSTE en date du 19/01/2007 (2017-12-22) Accord sur les équipes de suppléance de fin de semaine (2018-07-09) AVENANT N°3 A L'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL POSTE EN DATE DU 19/01/2007 (2019-12-20) Avenant à l'accord sur les équipes de suppléance de fin de semaine (2018-12-17) Avenant à l'accord relatif à l'évolution des horaires de travail sur le site de Toulouse (2018-11-28) Accord relatif aux horaires de travail sur le site de Toulouse 2020-2023 (2020-11-10) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE (2022-07-11) ACCORD SUR LES EQUIPES EN SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE ( activités Montage, Essais et Logistique LEAP, MRO ) (2022-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-11

Site de X

Accord relatif à l’horaire de travail de salariés non cadres soumis au régime horaire de journée de l’établissement de X

Entre la Direction de l’Etablissement X - site de X, représentée par X, Directeur X ;

D’une part,

Et les Organisations Syndicales :

CFDT X

X

CFE-CGC X

X

CGT X

X

FO X

X

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que l’horaire variable a été mis en place dès X au sein de X sur le site de X. Le règlement de l’horaire variable a évolué à plusieurs reprises, que ce soit au travers de l’accord du X relatif aux modalités d’application de la réduction d’horaire, que des différentes notes de service du X, X et X.

En X, un avenant a été signé par l’ensemble des organisations syndicales, dont l’objet était de créer, d’une part, un code dans l’outil de gestion des temps permettant au manager d’être informé par le salarié de son départ le vendredi après-midi en cas de départ avant 16h00, et d’autre part, d’un nouvel horaire optionnel, dit l’horaire B.

Cet avenant expirant le X, des discussions ont lieu entre les délégués syndicaux de l’établissement et la direction. Les réunions de négociation se sont tenues les X, X et X.

L’objet du nouvel accord est de fixer en un document l’ensemble des dispositions du rythme de travail, et de l’organisation des horaires de travail pour les collaborateurs non cadres soumis à horaires variables de journée ; le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Etablissement de X concernés par les horaires de travail sur le rythme de 36-38 heures.

De ce fait, le présent accord annule et remplace toutes dispositions traitant des horaires de travail en journée (dit en normale).

Article 1 : Principes de l’horaire variable

1.1. Définition et objectif

Le principe de l’horaire variable repose sur le respect des plages suivantes :

  • Plages fixes pendant lesquelles le salarié doit être présent,

  • Plages variables, permettant au salarié d’effectuer le nombre d’heures prévues au contrat de travail, tout en bénéficiant d’une certaine latitude dans l’organisation de ses horaires de travail.

Ce système a pour but d’offrir au salarié la possibilité de concilier son organisation personnelle et les impératifs professionnels, notamment par l’octroi de demi-journées débit/crédit ainsi que de « Permission récupérable ».

La période de référence est la période prise en compte pour apprécier si l’horaire de travail a bien été accompli. Une période de référence comprend 4 semaines.

1.2. Principe de choix entre deux formules d’organisation des horaires de travail

1.2.1. Horaires variables de journée A

Du lundi au jeudi :

07h00-09h15 : Plage Mobile 

09h15-12h00 : Plage Fixe 

12h00-14h00 : Plage Variable 

14h00-16h00 : Plage Fixe

16h00-19h00 : Plage Variable

Le vendredi :

07h00-09h15 : Plage Variable 

09h15-12h00 : Plage Fixe 

12h00-19h00 : Plage Variable 

1.2.2. Horaires variables de journée B

du lundi au vendredi de la manière suivante :

07h00-09h15 : Plage Variable 

09h15-12h00 : Plage Fixe 

12h00-14h00 : Plage Variable 

14h00-16h00 : Plage Fixe

16h00-19h00 : Plage Variable

Concernant les salariés basés sur le site X, une adaptation de la plage méridienne est prévue à l’article 3.3 pour les deux formules d’organisation des horaires de travail.

Article 2 : Règles communes des deux options Horaires variables

2.1. Fonctionnement de l’horaire variable

2.1.1. Temps journalier

Au-delà des horaires des plages variables, toute présence nécessite l’accord d’un responsable hiérarchique.

En tout état de cause, la durée journalière maximale est la durée maximum prévue par la législation, soit 10 heures.

2.1.2. Pointages

Chaque salarié pratiquant l’horaire variable doit badger tous mouvements d’entrée et de sortie, y compris au départ et au retour de la pause déjeuner.

En cas de perte de badge ou oubli de pointage, le salarié saisit son pointage dans l’outil de gestion des temps, et soumet sa saisie à validation de son manager.

2.1.3. Retards

Le salarié en horaire variable doit être présent sur l’ensemble de la plage fixe. Tout empiètement sur la plage fixe sera considéré comme un retard, sauf à ce que le salarié ait posé une autorisation de « Permission récupérable » validée par son manager avant la date de clôture dans l’outil de gestion des temps.

En dehors de ce cas de « Permission récupérable », le retard sera considéré comme non justifié et occasionnera une retenue sur salaire. Il sera, cependant, procédé à l’examen des cas exceptionnels qui pourraient se présenter.

2.1.4. Absences

Principe général :

Toute demande d’absences sur une plage fixe au titre de l’horaire variable est soumis :

  • A une demande effectuée par le salarié auprès de son manager via l’outil de gestion des temps,

  • A la présence à minima de 40% des salariés du secteur si la charge de travail le justifie.

Types d’absences :

  • La Permission récupérable permet sous couvert de validation préalable du manager de prendre un débit/crédit sur une plage fixe dans la limite de 1 heure maximum par jour sauf situation exceptionnelle nécessitant une adaptation spécifique sur décision managériale. En dehors de ce cadre, la demande doit faire l’objet de la pose d’un demi-HV.

Au-delà de ces limites, la demande d’absence doit faire l’objet de la pose d’un demi-HV, sachant que seul le temps consommé sera décompté du débit/crédit.

  • Le HV : Le salarié a la possibilité de s’absenter sur une ou plusieurs plages fixes (Cf Article 2.2.2.)

Le cumul de ½ Congé payé et un départ sur plage variable à midi (DVAM) n’est pas autorisé, les absences pour une journée complète sont comptabilisées en journée complète.

2.1.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande du manager et par principe sous la condition de double volontariat, en dehors de toute période exceptionnelle.

Le crédit sur l’horaire variable n’entraîne pas de paiement en heures supplémentaires lorsque l’horaire contractuel est dépassé.

2.2 : Mécanismes de mise en œuvre de l’horaire variable

2.2.1. Période de référence

La période de référence est une période fixée à quatre semaines, selon le calendrier diffusé par le service Gestion Administrative du Personnel en début d’année. Sur cette période, il est admis d'utiliser le solde acquis de demi-journée ou journée d’horaire variable.

2.2.2. Journée ou demi-journée dite d’Horaire Variable (HV)

Le salarié a la possibilité de s’absenter sur une ou plusieurs plages fixes, dès lors qu’il a acquis ou pourra acquérir, un solde suffisant pour respecter l'horaire en vigueur, ainsi que la règle des reports l’y autorise.

Le délai de prévenance minimum pour poser une demande d’HV est de 48h (jours ouvrés) avant la date de l’absence considérée. Cependant, à titre exceptionnel, l’encadrement peut déroger à ce principe en validant des demandes posées moins de 48h avant la date d’absence envisagée si la situation le justifie.

2.2.3. Débits / Crédits

Par rapport à l'horaire de référence, la possibilité de débit et de crédit est la suivante :

Durant toute l'année, et en fin de chaque période de référence, il est autorisé de reporter un solde positif ou négatif correspondant à la valeur d’une journée théorique moyenne soit actuellement + ou - 7 h 36.

A la fin de la période, les heures du compteur ne doivent pas excéder + 7 h36 et les heures en deçà de - 7h36 seront retenues sur paie.

-Si au cours d’une même période un salarié a fait 3 demandes sur 3 semaines différentes et que toutes ses demandes ont été refusées, alors le Responsable hiérarchique du salarié doit demander par écrit au service Gestion Administrative du Personnel un report des heures réalisées au-delà de 7h36. Cette demande de report ne peut être faite qu'une seule fois par an.

- Toute demande de report supplémentaire pourra être adressée par le salarié et/ou le manager au Directeur d’Etablissement et au Directeur opérationnel pour obtenir une double validation.

Selon le régime Horaire Variable choisi, il est octroyé la possibilité de poser des jours de récupération dits « HV ».

2.2.4. Principes de pose des absences « HV »

Non assimilables à des congés, les journées d’horaire variable pourront être utilisées dans les conditions suivantes :

Le droit est ouvert à l'ensemble du personnel en horaire variable pourvu qu'individuellement il respecte le principe de l’autorisation préalable du manager ainsi que la règle de présence pendant la totalité des plages fixes.

Les demandes d’absence sur plages fixes au titre de l’horaire variable devront faire l'objet d'une concertation avec la hiérarchie afin de répartir l'ensemble de ces absences de façon cohérente avec l'activité du service.

Cette concertation pourra impliquer qu'avant de donner son accord, la hiérarchie ait recensé les souhaits de l'ensemble du personnel pour garantir une présence suffisante notamment pendant les périodes comportant des jours fériés.

Les journées d’horaire variable sont accolables à des congés (principaux ou conventionnels) et aux journées de RTT.

Pour pouvoir prétendre à la pose de demi-journée d’HV, le salarié devra respecter les règles énoncées ci-dessus. En cas de non respect de ces règles, la hiérarchie sera en droit de refuser la pose de demi-journées d’horaire variable, et ce, aussi longtemps qu'elles ne seront pas respectées.

Article 3 : Spécificités des deux modèles d’horaires variables

3.1. Horaires Variables A

L’absence sur la plage Variable du vendredi après-midi fait l’objet d’une information du salarié à son manager via l’outil de Gestion des temps, le salarié signale son départ le plus tôt possible à son responsable hiérarchique en utilisant le code « DVAM » (Départ Vendredi Après-Midi) disponible dans le logiciel de Gestion des Temps.

Ce code étant purement informatif, il ne requiert aucune demande de validation de la part de la hiérarchie.

Sa mise en œuvre permet au responsable hiérarchique d’être informé par le salarié de son départ et d’avoir une vision des présences au sein de son équipe.

Au sein de chaque période de référence de 4 semaines, les salariés en horaire variable « A » peuvent bénéficier d’une absence d’une demi-journée (matin ou après-midi) par un système de débit-crédit.

En cas de non utilisation sur la période de référence en cours, le salarié a la possibilité de reporter cette demi-journée sur la période de référence suivante, dans ce cas, le salarié pourra poser deux demi-journées ou une journée complète sur la période de référence suivante.

Il posera ainsi soit deux demi-journées ou une journée complète sur une période de huit semaines.

Aucun autre report supplémentaire n’est admis.

La demi-journée d’horaire variable peut être utilisées pour une durée d’absence inférieure à une demi-journée (par exemple valider un départ anticipé de plus d’une heure). Dans ce cas, le droit à une demi HV est alors consommé en totalité, sachant que seul le temps consommé sera décompté du débit/crédit.

Les journées d’horaire variable sont accolables à des congés (principaux ou conventionnels) et aux journées de RTT.

Le cumul de ½ Congé payé et de départ en début de plage variable de l’après-midi du vendredi n’est pas autorisé, un motif d’absence posé sur un vendredi sera considéré pour l’ensemble de la journée.

Exemple : Pose d’un motif CP le vendredi sur la journée complète du vendredi, impossibilité de poser un ½ CP le matin et un départ à 12h sur Plage variable .

En revanche possibilité de pose d’un ½ HV le matin et une absence sur plage variable à 12h l’après-midi (DVAM).

3.2. Horaires Variables « B »

L’horaire « B » offre la possibilité de prise soit de deux journées, soit de quatre demi-journées, d'horaire variable par période de référence (4 semaines).

Les demi-journées d’horaire variable peuvent être utilisées pour une durée d’absence inférieure à une demi-journée (par exemple valider un départ anticipé de plus d’une heure). Dans ce cas, le droit à une demi HV est alors consommé en totalité sur les 4 ½ HV possibles, sachant que seul le temps consommé sera décompté du débit/crédit.

Deux demi-journées d’horaire variable sont accolables pour former une journée complète.

Les journées d’horaire variable sont accolables à des congés (principaux ou conventionnels) et aux journées de RTT.

Le salarié a la possibilité de reporter une demi-journée de la période considérée sur la période de quatre semaines suivante. Toutefois, il ne peut pas porter le total de ses droits acquis à plus de cinq ½ HV par période.

3.3. Adaptations des horaires aux salariés basés sur le site de X

Les salariés non cadres soumis à l’horaire variable, basés sur le site de X de X bénéficient comme l’ensemble des salariés de l’établissement de X de la possibilité d’opter pour l’horaire variable « A » ou « B».

Cependant, le restaurant d’entreprise de X étant ouvert de 11h30 à 13h30, la plage horaire du midi est adaptée. Ainsi, pour les horaires variables « A » et « B », la plage variable du midi débute à 11h30 pour se terminer à 13h30.

Article 4 : Choix de l’horaire variable

4.1 : Conditions d’accès

L’horaire de « B » et l’horaire de « A » constituent les deux seuls horaires variables pratiqués en horaire de journée au sein de l’Etablissement pour les salariés en régime horaire 36 – 38 heures.

Les deux Horaires en journée répondent au besoin de flexibilité sur les horaires, exprimé par les salariés et la Direction ; cependant l’horaire doit être compatible avec les contraintes d'organisation du travail. C’est pourquoi les demandes des salariés qui veulent opter pour l’un ou l’autre des deux horaires se font sur la base du double volontariat (salarié/manager).

4 .2 - Principe de réversibilité

Le personnel embauché ou muté sur le site de X après la signature de l’accord a la possibilité de choisir l’horaire qui lui convient. Dans les 6 mois de son arrivée, il peut changer d’horaire sans condition, par écrit au Service Gestion Administrative du Personnel.

Au-delà de ce délai de 6 mois, le salarié peut à nouveau demander des changements d’horaires mais aucun nouveau changement d’horaire à l’initiative du salarié ne peut intervenir avant le délai d’un an. Cette demande devra tenir compte de l’organisation du travail au sein du secteur. C’est pourquoi les demandes se feront sur la base du double volontariat (salarié/manager) et seront formalisées par un avenant au contrat de travail signé par le salarié et la Direction de l’Etablissement.

Il est rappelé qu’aucun crédit d’heures n’est indemnisable ni reportable dans le cadre d’un changement d’horaire. A ce titre, une attention particulière est accordée aux conditions nécessaires à l’apurement des compteurs avant le changement d’horaire dans le cadre d’un passage à un autre régime horaire.

Article 5 – Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée. Son rôle est de vérifier la bonne application de celui-ci. Cette commission est constituée des représentants de la Direction et de deux représentants par Organisation Syndicale signataire. Elle se réunira pour un premier bilan après 3 mois de mise en application du dispositif puis après 6 mois, puis ensuite une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 9 juillet 2023. Son échéance est fixée au 30 juin 2028.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Révision :

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DRIEETS de X et du greffe du Conseil de Prud’hommes de X.

Article 7 – Formalités de dépôt et d’affichage

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction le jour suivant sa signature et d’un envoi à l’Inspection du Travail de X.

X, le X.

Pour la Direction :

X

Directeur X

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT X

X

CFE-CGC X

X

CGT X

X

FO X

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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