Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE CET IONBOND" chez IONBOND FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IONBOND FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06919007198
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : IONBOND FRANCE SAS
Etablissement : 41481669400023 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

Accord collectif sur le CET IONBOND

ENTRE :

La société Ionbond France SAS, dont le siège social est situé 25 rue des Frères Lumière – 69680 CHASSIEU,

ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

- L’organisation syndicale CGT, représentée par le délégué syndical ;

- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par le délégué syndical ;

Il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer un compte épargne temps au sein de la société IONBOND France SAS à compter du 1er Avril 2019, et de fixer les modalités de fonctionnement de celui-ci.

ARTICLE 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Salariés bénéficiaires

L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté. Cette condition doit être remplie au 1er Janvier de chaque année.

ARTICLE 4 – Alimentation du Compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • des jours de repos des salariés bénéficiaires de conventions de forfaits annuel en jour (RTT), 

  • des jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés.

  • des jours de congés d’ancienneté acquis dans l’année ainsi que des jours de fractionnement.

Le salarié doit faire connaître à la direction, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps au plus tard le 10 mai ou le 10 décembre de chaque année, afin que les jours correspondants soient affectés au compte épargne temps soit au mois de mai, soit au mois de décembre.

En tout état de cause cette alimentation est plafonnée à 10 jours par année civile dans la limite cumulée de 75 jours.

ARTICLE 5 – Gestion du Compte épargne temps

Il est ouvert au nom de chaque salarié un compte individuel « CET ».

  • Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

  • Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

ARTICLE 6– Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

6.1 Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;

  • soit en combinant les possibilités ainsi offertes.

Pour permettre d’effectuer leur choix en toute connaissance de cause, l’état en unités de compte jours des droits au titre du CET acquis au cours de l’année et des années précédentes sera porté mensuellement sur le bulletin de paie.

6.2 Octroi d’un complément de rémunération

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne temps peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis (hors 5ème semaine de congés payés).

La demande du salarié doit indiquer les montants des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.

La demande de paiement peut se faire en cours d’année, le paiement s’effectue au plus tard au moment de la paie du mois qui suit la demande.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.

6.3 Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les absences normalement non rémunérées que sont limitativement :

  • dans les conditions prévues par la loi : les congés sabbatique, les périodes d’activités à temps partiel faisant suite à une activité à temps plein, les congés de solidarité familiale, les congés de proche aidant, les congés pour création d’entreprise, les congés de solidarité internationale

  • les autres congés sans solde autorisés par la Direction tels que par exemple un congé sans solde précédant un départ à la retraite.

Le congé financé par le compte épargne temps est assimilable en tout point à un congé sans solde.

Cependant, pendant la durée du versement, le salarié dispose :

  • Du maintien du régime de frais de santé.

  • Du maintien des garanties de prévoyance.

Pendant son congé, les sommes « temps épargné » seront versées en mensualités fixes, calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, la valeur moyenne d’un jour équivalent au salaire brut mensuel/21.66 jours, jusqu’à épuisement des droits acquis. Les sommes versées donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements en vigueur.

Si la durée du congé est supérieure au temps épargné, le temps excédentaire ne pourra faire l’objet d’un paiement.

ARTICLE 7– Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

ARTICLE 8– Garantie des droits du compte épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Conformément aux dispositions de l’article D3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé au-dit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

ARTICLE 9– Durée

9.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

9.2. Commission d’interprétation et de suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission paritaire de suivi composée, d’une part des organisations syndicales signataires du présent accord ou adhérent à celui-ci, représentées par leur délégué syndical et d’un nombre au plus égal de représentants de la direction. 

Cette commission examinera les conditions d’application du présent accord à l’occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Le cas échéant, un procès-verbal sera établit par la Direction.

9.3. Dépôt – publicité

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chassieu, le 20 Mars 2019

En 5 exemplaires

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’entreprise IONBOND France

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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