Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au régime de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" pour le personnel cadre" chez CONFORAMA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONFORAMA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07719001149
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CONFORAMA FRANCE
Etablissement : 41481940900023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective avenant n°2 à l'accord collectif relatif au régime de garanties collectives "incapacité, invalidité, décès" pour le personnel cadre (2019-12-18) Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "remboursement de frais médicaux (2019-12-18) Avenant n° 3 à l’accord collectif relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour le personnel cadre (2020-12-03) Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance complémentaire "remboursement de frais médicaux" (2021-12-09)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-12

Avenant n°1 à l’Accord collectif relatif au régime de garanties collectives
« incapacité, invalidité, décès » pour le personnel cadre

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société CONFORAMA FRANCE, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé 80 boulevard du Mandinet – Lognes – 77 432 Marne La Vallée cedex 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro
414 819 409,

Ci-dessous dénommées « la Société »

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société CONFORAMA FRANCE SA :

  • La Fédération CGT Commerce, Distribution, Services,

  • La Fédération des employés et des cadres FO,

  • La Fédération des Services CFDT, ,

  • La FNECS-CFE-CGC, ,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société
CONFORAMA FRANCE SA se sont réunies afin de redéfinir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient le personnel cadre en matière de garanties collectives de prévoyance « incapacité, invalidité et décès ».

Afin d’assurer une meilleure lisibilité du régime, le présent accord apporte toutes les modifications et précisions utiles et se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord collectif du 1er octobre 2015.

Après information et consultation du Comité Central d’Entreprise il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés cadres bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la Société CONFORAMA FRANCE auprès de la Compagnie d’assurance AXA qui délègue la gestion auprès du Groupe HENNER.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui du délégataire de gestion. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Article 2.1 : Généralités

Le présent régime bénéficie aux salariés de l’entreprise contractante, présents et à venir, appartenant aux Groupes 6 à 9 définis par l’avenant à la Convention Collective Nationale du Négoce de l’Ameublement du 17/01/2001 relatif à la classification des emplois, (soit les salariés cadres). 

Article 2.2 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Toutefois, l’adhésion des bénéficiaires classés en 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité par la Sécurité Sociale est maintenue à titre gratuit.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 : Cotisations

Article 5.1 : Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche 1 2.43% 2,21 % 0,22 %
Tranche 2 2.81% 1,52 % 1,29 %

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

  • Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) et,

  • Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

A titre informatif, le montant du PASS, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l’année 2018, à 39 732 €.

Article 5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En cas de demande d’augmentation des cotisations de la part de l’assureur due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres sur primes (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation), la commission de suivi (cf. article 7.3) se réunira pour étudier les modalités d’évolution du régime et une nouvelle négociation s’engagera avec la conclusion éventuelle d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

En cas d’excédent technique, la commission de suivi (cf. article 7.3) se réunira pour étudier les modalités d’évolution du régime (réduction des cotisations, amélioration des prestations existantes ou mise en place de nouvelles garanties) et une nouvelle négociation s’engagera avec la conclusion éventuelle d’un avenant au présent accord.

Article 6 : Portabilité

Les anciens salariés bénéficient du maintien de ce régime dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde) dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 7 : Information

Article 7.1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2 : Information collective

L’instance centrale de représentation du personnel (CCE ou CSEC) sera informée et consultée préalablement à la mise en place d'une garantie de prévoyance ou à la modification de celle-ci.

Par ailleurs, une information sera également faite auprès de chaque instance locale (CE ou CSE)

En outre, chaque année, l’instance centrale de représentation du personnel (CCE ou CSEC) pourra solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 7.3 : Commission de suivi

La Commission de suivi dénommée « Commission retraite et prévoyance » se réunira au moins deux fois par an.

L’une de ces réunions devra se tenir avant le 30 septembre de chaque année afin notamment d’étudier les évolutions envisageables du dispositif à compter du 1er janvier de l’année suivante et y seront invités deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives de la société.

Article 8 : DuréeRévisionDénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
    1er janvier 2019.

  • Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société CONFORAMA FRANCE portant sur le même thème et concernant la catégorie de salariés bénéficiaires du présent accord. Il se substitue notamment à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord d’entreprise du 1er octobre 2015.

  • Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et comporte, en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les organisations syndicales et la Direction se réuniront alors dans délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les organisations syndicales et la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de deux mois.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

  • La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Lognes, le 12 décembre 2018

Fait en 10 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération CGT Commerce, Distribution, Services,

  • La Fédération des employés et cadres FO,

  • La Fédération des Services CFDT,

  • La FNECS-CFE- CGC,

Annexe : Contrat de couverture collective n° 2704801 relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » souscrit pour les cadres.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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