Accord d'entreprise "l'accord relatif à la prévoyance Santé Régime Obligatoire et facultatif SANTERNE Méditerranée" chez SANTERNE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE MEDITERRANEE et le syndicat CFDT le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03022004513
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE MEDITERRANEE
Etablissement : 41483151100012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD RELATIF A LA PREVOYANCE SANTERNE

SOMMAIRE : IMAGE SUPPRIMÉE

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

  • La société SANTERNE Méditerranée, SAS au capital de 1 040 000 euros sise 579 avenue du Docteur Fleming – 30900 Nîmes, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 414 831 511 00012, représentée par , en sa qualité de

Et,

  • L’organisation syndicale,

• représentée par  , (Délégué Syndical),

D'autre part.

Préambule :

L’organisation syndicale représentative, et la Direction se sont réunies le 06 décembre 2021 pour définir les modalités de mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire pour les salariés de la société SANTERNE Méditerranée.

Conformément au décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires, le cahier des charges des contrats responsables évolue pour permettre la mise en œuvre de la réforme 100 % santé telle qu’issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Au 1er janvier 2020, les contrats responsables, tels que définis au sein de l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé » devront ainsi être en conformité avec le nouveau cahier des charges.

La Direction et la visées plus haut se sont donc rencontrées afin de modifier les dispositifs existants afin d’être en conformité avec la nouvelle réglementation.

Les parties ont réaffirmé leur volonté de conserver un régime de base obligatoire conforme aux obligations du contrat responsable et une garantie optionnelle indépendante du régime de base avec un tarif famille tant pour le régime de base que pour le régime optionnel.

Au travers d’une commission de suivi qui se réunira annuellement une vigilance sera apportée sur le principe d’équilibre des régimes. Si besoin, les parties se réuniront pour effectuer les ajustements nécessaires au bon équilibre des contrats dans le respect du caractère responsable du régime de base obligatoire.

Les parties ont ainsi convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l’adhésion obligatoire des bénéficiaires de l’accord au contrat collectif de base prévoyance santé souscrit par la société SANTERNE Méditerranée auprès de l’organisme Mutuelle du Soleil – SOLEA PRO 5000.

Article 2 – Bénéficiaires du régime de base obligatoire

2.1 Salariés et leurs ayants-droits

Le régime mis en place s’applique à l’ensemble des salariés de la société et à leurs ayants-droits :

  • Le salarié,

  • Le conjoint : époux (se) du salarié, non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé (e) par un jugement définitif

  • Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant au même domicile que le salarié de l’une des sociétés de façon notoire et permanente, sous réserve de la production de justificatif,

  • Le partenaire lié par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, à condition que soit fournie une copie de l’attestation du PACS,

  • Tout ascendant à charge du salarié et reconnu comme tel au titre du régime des prestations en nature de l’assurance maladie,

  • Les enfants âgés de moins de 21 ans du salarié, ceux de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié par un PACS lorsqu’ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts au foyer fiscal de l’assuré et, par assimilation :

    . Tout enfant du salarié, de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié par un PACS, âgé de plus de 21 ans et jusqu’à 28 ans, pouvant justifier de son statut d’étudiant ou à la recherche d’un premier emploi,

    . Tout enfant recevant de l’assuré une pension alimentaire (par décision de justice),

  • Les enfants infirmes quel que soit leur âge dès lors qu’ils sont rattachés fiscalement.

2.2 Dispenses d’adhésion

Les dispenses d’adhésion se font en application de la réglementation et notamment dans les cas suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidarité. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés déjà couverts pour les mêmes risques par des garanties de frais de santé à titre obligatoire par leur conjoint. Le salarié devra justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.

  • Pour les couples dont les deux membres travaillent au sein de cette même société, il est laissé à l’un des conjoints, l’un des concubins tels que définis ci-dessus, l’un des partenaires au titre d’un PACS tels que définis ci-dessus, la possibilité de ne pas s’affilier en propre au régime de prévoyance santé mais en qualité d’ayant droit de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire, étant précisé qu’en tout état de cause l’un des membres du couple devra obligatoirement s’affilier en propre au régime.

    Ces dispenses d’adhésion ne peuvent en aucun cas être imposées par les sociétés.

    Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses décrites ci-dessus devront en faire la demande par un écrit stipulant leur refus d’affiliation et le motif exact, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès du services Ressources Humaines.

2.3 Suspension du contrat de travail

Le régime obligatoire est maintenu dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :

- en cas de maintien total ou partiel du salaire ou versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers

- en cas d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, paternité ou d’adoption,

- en cas d’arrêt de travail pour accident du travail, de trajet ou maladie professionnelle.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit. Dans ces seuls cas, le salarié peut demander à titre individuel à l’organisme assureur à continuer de bénéficier du présent dispositif à compter du premier jour de la suspension du contrat de travail et pendant la durée de celle-ci. La cotisation totale sera à la charge exclusive du salarié qui versera sa cotisation directement à l’organisme assureur.

Article 3 – Portabilité des droits

Le présent article définit les modalités d’application du dispositif de portabilité institué par l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants et par la loi de Sécurisation de l’Emploi du 14 juin 2014 (création de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale).

En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties exposées dans cet accord et ce, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sous réserve que l’ancien salarié n’ait pas expressément renoncé à l’ensemble des garanties collectives souscrites par la société et lui fournisse la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.

Conformément à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de la portabilité est assuré pendant la période ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail ou selon le cas, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers dans la limite maximale de douze mois de couverture, dans l’état actuel des textes applicables.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

  • A l’issue de la période maximale de maintien

  • Lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité retrouve un emploi,

  • Dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage,

  • A la date de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale,

  • En cas de décès.

A l’issue de la période de maintien de la couverture santé au titre de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de ses avenants, la possibilité sera offerte à l’ancien salarié de conserver le bénéfice du contrat « Frais de Santé » dans le cadre de la loi EVIN du 31 décembre 1989.

La demande de maintien de garantie devra être effectuée dans les 6 mois suivant l’expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité.

Par ailleurs, conformément à l’article 4 de la loi EVIN, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droits d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat frais de santé.

Ce contrat, tel que prévu dans les deux derniers paragraphes, sera financé en intégralité par l’ancien salarié.

Article 4 – Prestations

Les contrats relatifs à la couverture des frais médicaux assureront les prestations prévues en annexe dans un régime de base obligatoire, conforme aux obligations du contrat responsable et à la mise en œuvre du 100 % santé, susceptible d’être complété par une garantie optionnelle à la charge du bénéficiaire et dont la gestion est indépendante.

Compte tenu de la nouvelle réglementation des contrats « Responsable », il est ici précisé que dans le cadre de l’appel d’offres certaines garanties pourraient être amenées à varier quelque peu entre la signature du présent accord et le résultat de l’appel d’offres.

Dans ce contexte, les parties conviennent que toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable des organisations syndicales signataires, une modification desdites garanties.

4.1 – Régime de base obligatoire

Les barèmes de remboursement du régime de base obligatoire sont annexés au présent accord.

En tout état de cause, les remboursements perçus par l’adhérent dans le cadre du régime de base seront plafonnés à la dépense réelle effectuée.

Article 5 – Financement du régime

5.1 Cotisation au régime de base obligatoire

Le financement des garanties du régime de base obligatoire est assuré conjointement par l’employeur et les salariés.

Le régime de base défini au présent accord, basé sur une cotisation famille, est financé par une part patronale et une part salariale. La répartition de cette cotisation entre l’employeur et le salarié se répartit comme suit :

  • Solea Pro 5000 : 110.97€ / mois / salarié (garantie de base générale 60% Employeur, 40% Salarié) sur bulletin de paie

Toute évolution législative ou réglementaire qui s’imposerait emporterait automatiquement, après information préalable de la commission de suivi une modification des cotisations (Évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale, taxe etc.).

Article 6 – Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :

  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.

  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 7 – Commission de suivi

Est instituée une commission paritaire « Prévoyance Santé » composée de deux représentants de l’organisation syndicale représentative et de représentants de la Direction.

Cette commission sera vigilante sur l’équilibre économique du régime. Elle sera chargée d’examiner les comptes de résultats du contrat, d’analyser l’évolution de la consommation et d’agir préventivement si nécessaire. Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Article 8 – Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’assureur, résumant les garanties et obligations liées au dispositif mis en place par la signature du présent accord.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une mise à jour de cette notice qui sera communiquée sans délai aux salariés concernés.

Le présent accord et ses annexes seront portés à la connaissance des salariés.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».

Article 9 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de signature.

Le régime de prévoyance santé mis en place par le présent accord collectif entrera en vigueur à l’issue des procédures prévues au présent accord et en tout état de cause au plus tard le 1er janvier 2022

Article 10 – Formalités – Révision - Dénonciation

En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction, à l’ensemble des représentants de l’organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé.

En application des dispositions de articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés à l’initiative de la Direction en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes, et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Tout ou partie de l’accord peut être dénoncé ou modifié par voie d’avenant conclu entre l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que sa conclusion. L’avenant de révision ou de dénonciation doit être déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes de Nîmes dans les mêmes conditions que l’accord initial.

P.J. Annexes fixant les garanties

Fait à Nîmes, le 23 mai 2022 en 2 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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