Accord d'entreprise "l'accord de Cooptation" chez SANTERNE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANTERNE MEDITERRANEE et le syndicat CFDT le 2023-09-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03023060067
Date de signature : 2023-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SANTERNE MEDITERRANEE
Etablissement : 41483151100012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN PV D'ACCORD PARTIEL NAO 2021 AU SEIN DE SANTERNE MEDITERRANEE (2022-01-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-13

Accord sur les clés de réussite

d’une politique de cooptation,

chez SANTERNE Méditerranée / AXIANS

(version septembre 2023)

Préambule

  1. « La cooptation, pour faire de chacun de nos salariés, un ambassadeur de notre Société. »

Le recrutement dans le secteur d’activité des Infrastructures de Télécommunication est actuellement le défi RH majeur que les entreprises doivent relever pour répondre aux enjeux des marchés dont la croissance est actuellement conséquente.

Ce contexte a pour effet d’envisager de diversifier les solutions permettant aux entreprises de pourvoir leurs besoins RH, quel que soit la typologie de métier concernée.

C’est dans ce cadre, que la cooptation a été identifiée comme un des leviers permettant d’apporter à l’entreprise des candidatures externes de personnel formés et qualifiés en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

La cooptation peut se révéler être un des atouts majeurs non seulement en faveur de recrutements réussis, mais aussi en faveur de la promotion de nos entreprises et de leurs expertises, pour faire de chacun des salariés, le meilleur ambassadeur de nos entreprises.

C’est dans cette dynamique que se positionne la Société SANTERNE Méditerranée, en proposant un accord présentant les conditions d’une politique de cooptation réussie.

Définition et champ d’application

  1. Définition de la cooptation

  1. Définition

La cooptation est l’apport par un salarié de l’entreprise, d’un candidat potentiel qu’il atteste connaître et faire partie de ses relations, en vue de son recrutement.

  1. Champ d’application de la cooptation

  1. Le candidat coopté

Le candidat potentiel ne peut provenir que du carnet d’adresse personnel du salarié.

Est donc exclu du champ d’application de la cooptation, le simple apport d’un nom, d’une carte de visite et ou d’un profil issu des réseaux sociaux, qui n’aurait pas été qualifié et dont aucune référence ne serait connue du salarié cooptant.

Ces prérequis sont nécessaires pour réaliser les deux objectifs de la cooptation, à savoir :

  • Recruter des candidats susceptibles d’être intégrés et capables de satisfaire plus facilement, les niveaux de compétences requis pour le besoin de l’entreprise.

  • Intégrer durablement des candidats, ceux-ci étant recommandés par un salarié cooptant qui se porte, de fait, garant de la bonne moralité du candidat proposé.

  1. Le salarié cooptant

Le salarié cooptant doit appartenir à une entreprise de la Société SANTERNE Méditerranée, et occuper un poste dans lequel le recrutement ne fait pas partie intégrante de ses missions à accomplir au sein de son entreprise.

Les salariés occupant les postes suivants sont donc exclus :

  • Chef d’Entreprise.

  • Responsable d’Affaires

  1. Le type de contrat du poste à pourvoir

Le salarié cooptant ne peut être éligible à la prime de cooptation que si le candidat coopté a pourvu un poste en CDI, ou en CDD d’une durée initiale de 12 mois minimum.

La prime de cooptation

  1. Le montant et le régime de la prime

  1. Montant de la prime de cooptation

Afin d’encourager les salariés à promouvoir leur entreprise et leurs métiers et attirer ainsi des candidatures, une prime de cooptation est prévue pour chaque candidat coopté et recruté, selon les règles de versement édictées ci-après :

  • ___ Euros

  1. Cooptations multiples

Le nombre de cooptation pour un même salarié cooptant n’est pas limité, et les montants de chaque prime de cooptation sont donc cumulatifs.

  1. Régime social et fiscal de la prime de cooptation

Les primes de cooptation sont considérées comme des éléments de rémunération exceptionnels.

Les montants sont exprimés en brut, et feront l’objet des prélèvements sociaux et fiscaux conformément à la législation en vigueur, qui apparaitront sur la fiche de paie sous forme de charges salariales et patronales.

  1. La procédure de versement

  1. Envoi et éligibilité d’une candidature cooptée

Le salarié cooptant doit faire parvenir la candidature du candidat coopté à son Chef d’Entreprise.

Le Chef d’Entreprise vérifie les conditions d’éligibilité citée en première partie du présent accord, avant d’intégrer la candidature dans la procédure de recrutement ; c’est lui qui est garant de la politique de cooptation au sein de son entreprise, et des règles applicables.

Le candidat coopté est alors reçu en entretien(s) de recrutement.

  1. Versement de la prime et période d’observation

En cas de recrutement du candidat coopté, la prime de cooptation sera versée au bénéfice du salarié cooptant à condition que la période d’essai du salarié coopté soit validée, et après une période d’observation qui se déroule comme suit :

  • 40% du montant de la prime sera versé sur la paie du mois suivant la fin de la période d’essai initiale conventionnelle du salarié coopté.

  • 60% du montant de la prime sera versé sur la paie du mois suivant l’écoulement d’une période d’observation de 12 mois suivant l’embauche du salarié coopté.

Ces deux versements ne sont dus que si le salarié coopté et le salarié cooptant font toujours partie des effectifs de l’entreprise le dernier jour du mois de paiement de la prime (exception faite pour un CDD de 12 mois).

En cas d’absence du salarié coopté durant la période d’observation pour cause de maladie, accident, maternité, congés sans solde ou absences diverses, la période d’observation sera prolongée d’une durée identique à celle des absences cumulées du salarié coopté.

  1. Durée d’application de la politique de cooptation

Le présent accord de cooptation est applicable à partir du 1er septembre 2023 pour une période de 1 an, et pourra être renouvelé pour une période identique ou non, après validation avec les instances sociales.

Fait à Nîmes le 13 septembre 2023

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Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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