Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération de la force de vente" chez BOURSE DE L'IMMOBILIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURSE DE L'IMMOBILIER et le syndicat UNSA et Autre et SOLIDAIRES le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et SOLIDAIRES

Numero : T03322010369
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : HUMAN IMMOBILIER
Etablissement : 41485421600010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-28

ACCORD RELATIF A LA

RÉMUNÉRATION DE LA FORCE DE VENTE

1er octobre 2021

(Version au 28 septembre 2021)

Entre les soussignés :

La Société par Actions Simplifiée BOURSE DE L’IMMOBILIER, dont le nom commercial est HUMAN IMMOBILIER, au capital de 600.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 414.854.216,

La Société par Actions Simplifiée REGARD NEUF au capital de 400.000 €, dont le Siège social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 794 379 156,

La Société L’IMMOBILIÈRE DE GESTION, dont le nom commercial est HUMAN IMMOBILIER, SAS au capital de 528.000 €, dont le Siège social est situé 28, avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 397 962 796,


La Société par Actions Simplifiée IMMOBANQUES
, au capital de 146 380 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à Bordeaux (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 490 077 864,

La Société par Actions Simplifiée REALY SMART au capital de 250.000 €, dont le Siège Social est situé 28 Avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 834.323.503,

Représentées par __________________, dûment habilité par les Entreprises aux fins du présent accord ;

D’une part,


Et les syndicats représentatifs au niveau de l’UES :

CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par __________ en qualité de Déléguée Syndicale ;

SUD (Union Syndicale Solidaire), représentée par _______________, en qualité de Délégué Syndical ;

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par ___________, en qualité de Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

A travers le présent accord, les Directions et les Organisations Syndicales représentatives ont comme ambition d’instituer un corps de règles réunissant et régissant l’intégralité des conditions de rémunération de la force commerciale de l’UES.

Cet accord traduit la volonté des partenaires sociaux d’insuffler toujours plus de synergie entre les équipes commerciales, mais aussi de tendre, lorsque cela est rendu possible ou souhaitable, vers une harmonisation croissante des modalités de rémunération entre celles-ci.

Afin de répondre au souhait commun de l’Employeur, des Partenaires sociaux et des Collaborateurs, il a été décidé de conclure le présent accord.

Celui-ci traduit la commune intention des parties en la matière.

  1. Objet et portée

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de rémunération de la force de vente des différents pôles d’activité que compte l’UES.

En application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que le présent accord vaut avenant de modification aux stipulations conventionnelles pouvant préexister en la matière au sein des Entreprises de l’UES et ayant un objet identique.

De sorte que les stipulations conventionnelles déjà existantes sont modifiées et/ou remplacées de plein droit et en intégralité par celles du présent acte au jour de leur entrée en vigueur.

Il est à noter que certaines mesures du présent acte valent accord anticipé d’adaptation-substitution au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Il s’agit :

  • Des articles 21 à 25 pour le pôle d’activité Human Immobilier Location

  • Des articles 29, 33 et 37 pour les pôles d’activité Regard Neuf – VEFA / Maison Individuelle / Foncier

Les parties conviennent également que les présentes stipulations se substituent de plein droit, dès leur date d’entrée en vigueur, à tous les engagements unilatéraux ou usages préexistants au sein des différentes Entreprises et pôles d’activité de l’UES et ayant un objet identique.

  1. Champ d’application

  1. Périmètre de l’UES

Le présent accord a vocation à s’appliquer dans l’ensemble des Entreprises constituant l’UES.

A titre indicatif et au jour de la conclusion des présentes, ce périmètre correspond aux Sociétés :

BOURSE DE L’IMMOBILIER, REGARD NEUF, L’IMMOBILIERE DE GESTION, IMMOBANQUES et REALY SMART.

  1. Application par Pôle d’activité

Il est précisé que les règles de rémunération applicables varient d’un pôle d’activité à l’autre et ce même si plusieurs pôles d’activité appartiennent à la même Société.

Chaque Collaborateur se voit appliquer les modalités de rémunération applicable au pôle d’activité dont il relève.

  1. Application par catégorie professionnelle

Pour les Collaborateurs relevant du secteur de l’immobilier, sauf précision contraire, il a vocation à concerner les seuls négociateurs immobiliers (classés ou non, sous statut VRP ou non), au sens de la CCNI1.

De plus, conformément aux dispositions de la CCN I, les partenaires sociaux réaffirment que les négociateurs immobiliers ne sont pas classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle, exception faite de ceux bénéficiant d’un statut Cadre qui sont classés dans la grille de l’annexe 1 de la CCN I.

Pour les Collaborateurs relevant du secteur du courtage en prêt immobilier, il a vocation à concerner les seuls Collaborateurs sous statut VRP, relevant de l’Accord National Interprofessionnel du 3 octobre 1975.

Par ailleurs, lorsque cela est précisé, certains Collaborateurs peuvent se voir appliquer des règles spécifiques.

  1. Principe de libre détermination

Il est convenu que les nouveaux modes de rémunération institués par le présent accord ne sauraient s’imposer aux Collaborateurs déjà présents au sein de l’UES au jour de son entrée en vigueur.

Ainsi, selon leur pôle d’appartenance, les Collaborateurs concernés par une évolution du mode de rémunération (Collaborateur sous contrat 2000, sous l’ancien contrat ImmoBanques ou Regard Neuf, etc…) se verront proposer dans les semaines suivant l’entrée en vigueur des présentes, un avenant modificatif qui reprend les évolutions instituées ci-après.

L’entrée en vigueur de ces avenants au contrat de travail est fixée à titre indicatif au 1er septembre 2021.

Il est rappelé que chaque Collaborateur reste libre de conserver son mode de rémunération contractuel actuel ou opter pour les nouvelles conditions de rémunération en signant l’avenant proposé.

Étant précisé que le bénéfice de ces nouvelles modalités de rémunération nécessite la conclusion impérative dudit avenant.

Enfin, il est précisé que tout nouveau Collaborateur embauché à compter du 1er septembre 2021 à vocation à se voir appliquer de plein droit les nouvelles règles de rémunération en vigueur au sein de son pôle d’activité d’appartenance.

  1. Principe d’application immédiate

Il est convenu que les stipulations du présent acte s’appliquent dès sa prise d’effet.

Toutefois, lorsque certaines mesures le prévoient des dates d’entrée en vigueur spécifiques peuvent être instituées.

Cela implique notamment pour la mise en œuvre de ces nouvelles règles de rémunération qu’il est tenu compte des résultats commerciaux obtenus par chaque Collaborateur au cours des mois précédant la date d’entrée en vigueur des présentes mesures.


AMÉNAGEMENTS CONVENTIONNELS
  1. Champ d’application

Souhaitant se prévaloir des nouvelles règles visant à renforcer la négociation collective instituées par l’ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, les partenaires sociaux ont convenu d’aménager certaines règles conventionnelles jusqu’alors applicables dans les différents pôles d’activités de l’UES.

En ce qui concerne le 13ème mois, la médaille du travail, ainsi que la prime y afférente, les présentes mesures dérogatoires concernent les Collaborateurs des pôles d’activité « HUMAN IMMOBILIER VENTE », « HUMAN IMMOBILIER - ADRESSE PRO », « HUMAN IMMOBILIER LOCATION », « REGARD NEUF » - tous les pôles - et « REALY SMART », relevant de la catégorie des Consultants Immobiliers et Directeurs d’agence2.

Pour ce qui touche à l’harmonisation de la durée du droit de suite, la présente mesure concerne les Collaborateurs des pôles d’activité « HUMAN IMMOBILIER VENTE », « HUMAN IMMOBILIER - ADRESSE PRO », « HUMAN IMMOBILIER LOCATION », « REGARD NEUF » et « REALY SMART » que ces derniers relèvent indifféremment de la catégorie des négociateurs immobiliers (classés ou non, sous statut VRP ou non) au sens de la CCNI1, mais aussi les Collaborateurs commerciaux du pôle « IMMOBANQUES » dont en particulier ceux relevant de l’ANI des VRP du 3 octobre 1975.

Ces mesures s’appliques quel que soit le contrat de travail par lequel est lié le Collaborateur (contrat performance, contrat 2000, débit-crédit, CDD, etc.).

  1. Aménagements conventionnels

Ainsi, les Collaborateurs de l’ensemble des pôles d’activités :

  • Ne peuvent plus prétendre au bénéfice du 13ème mois conventionnel, tel qu’indiqué à titre indicatif aux contrats de travail et jusqu’alors appliqué en vertu de la CCNI dans les différents pôles d’activité concernés3. Ce dispositif conventionnel est abrogé dès l’année civile 2021 ;

  • Ne peuvent plus prétendre au bénéfice des mesures conventionnelles d’Entreprise et de branche, relatifs à la remise de la médaille du travail et à la prime y afférente. Ces dispositifs conventionnels sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Voient la durée du droit de suite, figurant à titre indicatif aux contrats de travail et jusqu’alors appliqué, harmonisé à 3 mois dans tous les pôles d’activité. Cette règle s’applique pour toute rupture du contrat de travail qui intervient à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. De plus, par dérogation à la périodicité du paiement des commissions appliquée pendant l’exécution du contrat de travail, le commissionnement dû pendant le droit de suite est réglé trimestriellement, en vertu de l’article L. 7313-7 du Code du travail.

    De plus, il est convenu de supprimer sur le bulletin de paie les mentions ci-après énumérées et rendues obligatoire par les dispositions de la CCNI (article 41) :

  • « Le millésime du 1er janvier suivant la date anniversaire ouvrant droit à l'attribution de la prochaine prime d'ancienneté, le montant du salaire minimum brut mensuel correspondant à son niveau » ;

  • « L’ancienneté reconnue ».

    Les parties conviennent également de déroger et ne plus appliquer le 2nd alinéa en son ensemble de l’article 16 « changement de catégorie de poste » de cette même convention.

HARMONISATION DE LA PRIME D’ANCIENNETE
  1. Prime d’ancienneté

Pour l’ensemble des pôles d’activité de l’UES, les règles relatives à la prime d’ancienneté sont harmonisées :

  • Pour les Collaborateurs non-Cadres (classées ou non / VRP ou non) la prime d’ancienneté est fixée à 30 € ;

  • Pour les Collaborateurs Cadres (VRP ou non) la prime d’ancienneté est portée à 35 € ;

    Toute nouvelle prime d’ancienneté est désormais acquise par période triennale d’ancienneté et versée dès le mois suivant celui au cours duquel intervient cette date anniversaire.

    Précisions :

  • Cette revalorisation concerne toute nouvelle prime forfaitaire qui est acquise, ainsi que celles déjà acquises. Ainsi, ces dernières doivent être actualisées en tenant compte des nouvelles valeurs ;

  • En cas d’évolution de carrière, le montant des primes est réajusté en fonction du statut occupé (Cadre ou non-cadre) le dernier jour du mois considéré ;

  • La prime est proratisée à due proportion en cas de mois incomplet ou d’activité réduire (temps partiel) ;

  • Pour les pôles d’activité où la prime d’ancienneté est nouvellement mise en place, il y a application rétroactive de la prime par rapport à l’ancienneté. Ainsi, les Collaborateurs de ces pôles acquièrent autant de prime d’ancienneté que de périodes triennales révolues et déjà écoulées au jour de l’entrée en vigueur du présent acte ;

  • Le bénéfice des nouvelles règles touchant à la prime d’ancienneté est conditionné à ce que le Collaborateur accepte de signer un avenant contractuel reprenant l’ensemble des conditions de rémunération nouvelles de son pôle d’activité d’appartenance, telles qu’instituées par les présentes mesures conventionnelles ;

  • L’ancienneté s’apprécie par référence à la date d’embauche, sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail ;

Dispositions finales
  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent acte entre en vigueur le 1er octobre 2021, pour une durée indéterminée.

Il est toutefois, précisé que certaines mesures peuvent avoir une date d’entrée en vigueur différente lorsque cela est spécifié.

  1. Dénonciation 

Le présent acte peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en ce domaine.

Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne peut faire l’objet que d’une dénonciation totale. Cela implique notamment que la dénonciation de l’acte initial, mais également d’un seul de ses éventuels avenants de révision futur, est réputé valoir dénonciation de l’ensemble des textes conventionnels considérés. Ceci en raison de la nature indissociable existant entre ces différents textes.

Toute dénonciation emportera les effets de la loi prévus en pareil cas.

Le présent acte est soumis à une durée de préavis dont le terme est fixé au dernier jour du 11ème mois civil suivant le mois au cours duquel survient la dénonciation.

  1. Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant cette demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent acte.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative au niveau de l’UES, qui n’est pas signataire du présent acte, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produit effet à partir du jour qui suit celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DREETS qui sont territorialement compétents.

Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

  1. Révision

Pendant toute sa période d’application, la révision du présent acte peut être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :

  1. Toute révision du présent acte ne peut être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de révision aux conventions et accords collectifs ;

  2. Le droit de demander la révision est réservé aux Direction de l’UES, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales ayant la capacité juridique de le faire au sein de ce même périmètre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;

  3. Toute demande de révision doit être déclenchée :

  • Lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations syndicales par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention de la Direction pilote de l’UES ;

  • Ou lorsque cette initiative émane d’une des Direction de l’UES directement à travers la convocation (courriel, courrier, etc.) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision.

Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées.

  1. Lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction de la Société Pilote de l’UES s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR), l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un accord de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  2. Le cas échéant, tout avenant de révision doit, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives dans le périmètre concerné et ayant la capacité juridique d’amender le texte. Ceci, sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en matière de conventions et accords collectifs ;

  3. Les dispositions du présent acte qui ont vocation à être modifiées restent applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. L’ensemble des autres dispositions de l’acte non modifiées ou non contraires aux dispositions de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;

  4. Tout avenant de révision donne lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales. 

  1. Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent acte est déposé par la Direction de la Société pilote de l’UES, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’acte.

Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2021 en 4 exemplaires originaux.

Pour les Directions des Entreprises de l’UES

___________________
Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’UES
_______________
CAT

________________

UNSA

______________________
SUD

  1. CCN I : Convention Collective Nationale de l’Immobilier, dont en particulier l’avenant n° 31 du 15 juin 2006

  2. A savoir les Collaborateurs sous statut de négociateurs immobiliers (classés ou non, sous statut VRP ou non), au sens de la CCNI

  3. Cet aménagement conventionnel concerne uniquement le personnel commercial sous statut de négociateur immobilier classé ou non, sous statut VRP ou non. Ainsi et notamment, les Gestionnaires Techniques ne sont pas concernés par cet aménagement conventionnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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