Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement et le temps de travail" chez COLLEGE SAINT EXUPERY - OGEC COLLEGE SAINT EXUPERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COLLEGE SAINT EXUPERY - OGEC COLLEGE SAINT EXUPERY et le syndicat Autre le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L20008058
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC COLLEGE SAINT EXUPERY
Etablissement : 41485633600014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13

Collège privé Saint-Exupéry

80, avenue Chénier

59100 Roubaix

Accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et le temps de travail

Entre

Le collège privé Saint-Exupéry, sis 80 avenue Chénier à Roubaix (59) représenté par XXXXX, Président de l’OGEC et XXXXX Chef d’établissement

et

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

  • La FEP-CFDT,

  • Le SNEC-CFTC.

Préambule

Les signataires, dans leur souhait d’adapter et modifier les accords existants au sein de l’établissement pour tenir compte des modifications de la CCN et de la réalité actuelle des besoins de l’établissement en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail, ont négocié cet accord qui annule et remplace les 3 accords suivants :

  • Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999

  • Avenant à l’accord sur l’aménagement et le temps de travail du 10 janvier 2000

  • Accord collectif d’entreprise sur le temps de travail du 7 mai 2010

Article 1 : durée annuelle du temps de travail

En référence à la CCN, les fonctions exercées au sein de l’établissement sont regroupées en 2 catégories de métier :

  • Personnels d’éducation et de la vie scolaire (fonctions pédagogiques et connexes ; vie scolaire)

  • Services supports (fonctions de gestions administratives et financières ; fonctions d’entretien et de maintenance des biens et des équipements ; restauration ; autres fonctions de service ; autres fonctions techniques)

Le temps de travail fait l’objet d’une modulation sur l’année pour l’ensemble des catégories du personnel. La durée annuelle du temps de travail pour les salariés à temps complet est fixée selon les tableaux suivants.

Non cadres Nombre d’heures annuelles Nombre de jours ouvrables de congés payés conformément à la CCN
Personnels d’éducation et de la vie scolaire 1313 h 51
Services supports  1558 h 36
Cadres
Personnels d’éducation et de la vie scolaire 1418 h 36
Services supports  1558 h 36
Non cadres Nombre d’heures annuelles Nombre de jours ouvrables de congés payés
Postes mixtes comportant une part de fonction des « Services supports » et moins de 35% du temps de travail annuel de fonction de « personnels d’éducation et de la vie scolaire » 1470 h 51

Ces dispositions (horaires annuels et nombre de jours de congés payés) ne font pas obstacle à des dispositions plus favorables prévues par le contrat de travail.

Jours fériés et jours chômés :

  • les 10 jours fériés possibles annuellement ont déjà été déduits forfaitairement de ce temps de travail annualisé.

  • la journée de solidarité mentionnée à l’article L3133-7 du Code du Travail ne donne pas lieu à une augmentation de la durée annuelle du travail.

  • le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension est chômé, il constitue la journée de solidarité.

Article 2 : contingent d’heures supplémentaires

Il est fixé à un maximum de 400 heures par salarié et par année. Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période de référence. Elles sont rémunérées à un taux majoré de 25%.

Elles peuvent également abonder un compte épargne temps à la demande du salarié.

Article 3 : amplitude de la journée et de la semaine de travail  

La durée maximale de la journée de travail est fixée à 10h, le minimum à 4h par jour.

La durée maximale de la semaine de travail est fixée à 44h.

Les jours ouvrés vont ordinairement du lundi au vendredi. Exceptionnellement l’employeur peut demander aux personnels de travailler le samedi dans la limite de 5 samedis dans l’année, avec un délai de prévenance de 2 semaines sauf cas d’urgence.

Article 4 : temps de pause

Il est accordé au minimum une pause de 15 minutes rémunérée par jour de travail. Cette pause est prise aux horaires fixés par le chef de service.

Le cas échéant, d’autres pauses rémunérées peuvent être accordées à certains salariés à la discrétion du chef d’établissement pour tenir compte de contraintes particulières comme, par exemple, la longueur de la journée de travail ou le type de tâches exécutées.

Article 5 : modulation du temps de travail

La période de référence est annuelle et fixée du 1er septembre au 31 août.

Le temps de travail pourra varier entre 20 et 44 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet sauf pour les semaines de repos résultant de la modulation, ramenées à zéro heure.

Le temps de travail pourra varier entre 20 et 40 heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel sauf pour les semaines de repos résultant de la modulation, ramenées à zéro heure.

Il pourra être dérogé à ces limites d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

La répartition du temps de travail dans l’année scolaire sera déterminée dans le programme indicatif de modulation, en concertation avec les personnes intéressées et sera ensuite porté à la connaissance du CSE pour avis consultatif.

Le programme définitif de la modulation sera porté à la connaissance du personnel au plus tard pour le 1er octobre.

En cas de désaccord entre le salarié et l’employeur, le CSE sera saisi pour avis.

Si pour des raisons de service, l’employeur devait modifier cette programmation, il en informera le personnel dans un délai minimum de 2 semaines, sauf en cas d’urgence en accord avec le salarié.

Article 6 : rémunération

La rémunération est lissée sur l’horaire moyen annuel défini par le contrat de travail de chaque salarié.

Pour les personnels dont le contrat est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période. Le solde du compte inclura le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail de l’année, telle que prévue au présent accord. En cas de licenciement économique, la retenue ne sera pas effectuée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à l’horaire contractuel du salarié.

Article 7 : Compte épargne temps (CET)

  • 7-1 : Abondement du CET

Le CET est abondé uniquement en temps.

A l’issu de la période de référence (31 août), chaque salarié ayant effectué des heures supplémentaires peut demander par écrit à l’employeur l’ouverture d’un CET et l’affectation d’une partie ou de la totalité de ces heures sur celui-ci. S’agissant d’heures supplémentaires, celles-ci sont augmentées des 25% prévues à l’article 2 du présent accord.

Le CET de chaque salarié pourra comporter au maximum 1600 heures.

  • 7-2 Les modalités d’utilisation du CET

Les demandes d’utilisation de tout ou partie du CET seront faites par écrit auprès de l’employeur. Dans le cas de congés, l’employeur donnera sa réponse motivée dans un délai raisonnable.

.

  • 7-2-1 Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés.

Les types de congés pouvant être pris à l’initiative du salarié et après accord de l’employeur en fonction des impératifs de fonctionnement de l’établissement, peuvent être un congé parental d’éducation, un congé pour création ou reprise d’entreprise, un congé sabbatique, un congé de solidarité internationale, un congé sans solde, une cessation progressive ou totale d’activité ou une période de formation en dehors du temps de travail.

  • 7-2-2Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme monétaires.

Pour compléter la rémunération du salarié ou pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes (Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite).

  • 7-3 Gestion du CET

Les fonds sont gérés par l’OGEC du collège Saint-Exupéry. La valeur horaire de ces heures est revalorisée chaque année en fonction de l’indice du salarié et du point d’indice conventionnel de la FNOGEC.

Le salarié ayant un CET est informé chaque année, du nombre d’heures disponibles figurant sur son compte.

Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite du plafond prévu par décret.

  • 7-4 Liquidation du CET

Il n’est pas prévu de transfert des droits d’un employeur à un autre.

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 8 durée, suivi et dénonciation de l’accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet d’un suivi annuel par les élus du CSE et par les délégués syndicaux des organisations signataires de cet accord.

La dénonciation de l’accord peut être faite par l’une des parties signataires, en la faisant connaître moyennant trois mois à l’avance par lettre recommandée adressée aux autres parties signataires.

L’accord continue à produire ses effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 publicité

L’accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet du Ministère du Travail par l’employeur.

L’accord sera également remis à tous les salariés de l'établissement et à tout nouvel embauché.

Fait à Roubaix, le 13 janvier 2020

Président de l’OGEC et XXXXX Chef d’établissement XXXXXXX

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise :

  • La FEP-CFDT,

  • Le SNEC-CFTC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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