Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur Congés payés signé le 6 Avril 2020" chez XYLEM WATER SOLUTIONS METZ SAS

Cet accord signé entre la direction de XYLEM WATER SOLUTIONS METZ SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05720003020
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : XYLEM WATER SOLUTIONS METZ SAS
Etablissement : 41485886000029

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La Société dénommée Xylem Water Solutions Metz SAS, dont le siège social est situé à 29 rue du Port – Parc de l’Ile – 92000 NANTERRE et représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentée respectivement par :

XXXXX, Déléguée Syndicale CFDT

XXXXX Déléguée Syndicale CFTC

D’autre part,

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.

Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.

Comme nous vous l’avons indiqué dans notre réunion des 27 et 31 Mars 2020

L’entreprise a depuis le début mis en avant 2 enjeux :

  • Santé et Sécurité des salariés

  • Maintien de l’activité


Protéger la santé des salariés

  • Des actions de prévention : mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour les équipes entrepôt et ateliers (Commandes de gels, gants, masques, prise de température proposée)

  • Des actions de formation : Point sécurité tous les matins Green house - chaque communication adressée aux salariés rappelle les gestes « barrières » qui permettent de prémunir contre le virus et éviter la propagation + relais par les managers

  • Une modification de l’organisation du travail adaptée à la situation : Recours au télétravail pour tous les salariés dont la fonction est compatible (Fonctions Logistiques et administratives…). Seules les équipes entrepôt et atelier sont autorisées à se déplacer sur le site de Metz en veillant à respecter les gestes barrières

Préserver la continuité de l’activité

  • Les déplacements professionnels sont maintenus et autorisés lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité de service (Attestation de déplacement dérogatoire ou attestation permanente de déplacement pour les équipes entrepôt et atelier)

  • Maintenir dans l’emploi le plus longtemps possible les salariés présents

  • Gérer les baisses d’activités et anticiper la reprise

  • Plan de continuité d’activité pour les filiales (Entrepôts de débord identifiés pour la France…)


Or nous pouvons constater depuis le début du confinement que l’activité n’a cessé de diminuer comme le démontre les infos ci-dessous :

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ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ou à temps partiel ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, et ce quel que soit leur classification, leur statut, leur établissement de rattachement ou leur ancienneté.

ARTICLE 2 : PRISE DES CONGES PAYES

Par cet accord, l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par chaque salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Les jours de congés payés dont la prise peut être imposée par l’employeur sont tous les jours de congés payés acquis, que ceux-ci concernent les précédentes périodes d’acquisition des congés payés ou qu’ils concernent les jours en cours d’acquisition. Y compris les jours conventionnels complémentaires tels les jours pour ancienneté.

L’employeur peut imposer la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) durant la période d’application du présent accord.

Il pourra être décidé que ces congés seront pris de manière consécutive ou non.

La fixation des congés pourra être réalisée soit par fixation unilatéralement décidée par l’employeur, soit par modification de dates déjà posées et validées.

ARTICLE 3 : DELAI - FORME

Le salarié sera informé de la fixation ou la modification des dates de congés, en respectant un délai minimum d’un jour franc entre la décision et la prise du jour de congé.

Il sera prévenu par tout moyen confirmé par écrit :

  • Document remis en main propre

  • Lettre recommandée

  • Mail

  • Ou tout autre moyen de communication écrit

ARTICLE 4 : FRACTIONNEMENT

L’employeur est également autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer ses dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant également au sein de la société.

Il est toutefois précisé que durant la période légale de prise de congés entre 1er juin et le 31 octobre, tout salarié faisant le choix de poser 3 semaines de congés ne pourra se voir demander, de modifier l’ensemble de ses dates de congés. Il ne pourra lui être demandé de déplacer uniquement une semaine sur les trois prévues initialement. Les douze jours de congés qui doivent être pris de manière consécutive ne pourront être fractionnés.

ARTICLE 5 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT

Date d’application

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 6 Avril 2020.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

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Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et/ou délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Ennery

Le 6 Avril 2020

Pour la Société Xylem Water Solutions Metz XXXXXX

Pour la CFDT XXXXXX

Pour la CFTC XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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