Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT" chez TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE

Cet accord signé entre la direction de TISSOT S.A.S. - TISSOT INDUSTRIE et le syndicat CGT-FO le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03320005493
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : TISSOT INDUSTRIE
Etablissement : 41487029500022

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT (2019-03-25) Accord Collectif relatif à la mise en place d'une PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-08-18)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

TISSOT INDUSTRIE

Accord Collectif relatif à la mise en place d’une

PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Entre les soussignés :

SAS TISSOT INDUSTRIE, sise 262 rue Joachim MURAT, 46000 Cahors (France), immatriculée 414 870 295 RCS Cahors, représentée par son Directeur Général, Monsieur……..

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société TISSOT INDUSTRIE

- F.O. représentée par Monsieur…………….., délégué syndical

Ci-après dénommés « le délégué syndical »

Ou « Les négociateurs »

D’autre part,

La Société et les représentants du personnel 

étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,

et séparément une ou la « Partie ».

PREAMBULE

La loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 (JO du 27) a mis en place un cadre juridique qui permet aux employeurs qui le souhaitent de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Une Ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 (JO du 2) a modifié les dispositions attachées au versement de cette prime, prenant en considération l’épidémie de COVID-19 en cours.

Dans ce contexte, la Société désireuse de faire bénéficier ce dispositif exceptionnel à ses salariés, a souhaité mettre en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

La Société a également entendu récompenser les salariés dont les conditions de travail ont fortement été impactées par le COVID -19.

Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, destinée à récompenser le personnel ayant poursuivi leur activité professionnelle pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, et plus particulièrement pendant la période du 01 au 30 avril 2020.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord a une durée déterminée.

Il prend effet dès sa conclusion, soit le 16/07/20.

Il prendra automatiquement fin lors du versement de la prime dans les conditions exposées ci-après.

Article 3 — Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • être lié à la société par un contrat de travail le 31/08/20.

  • avoir une rémunération sur les 12 mois précédant le versement inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé en fonction de la durée du travail prévue au contrat (à proratiser en cas de temps partiel ou pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute la période)

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime.

A contrario, dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Par ailleurs, les salariés intérimaires et les salariés mis à disposition présents au 31/08/20 bénéficient de ce dispositif.

Il est expressément prévu que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est uniquement allouée aux salariés dont la rémunération sur la totalité des 12 derniers mois par rapport à la date du versement de la prime n’excède pas 3 fois le SMIC annuel.

La rémunération à prendre en compte correspond à l’assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 242-1).

Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

En cas d’année incomplète, le montant de la rémunération à prendre en compte s’entend du montant proportionné à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié.

La limite de 3 SMIC est également proratisée en fonction d’une durée du travail à temps partiel.

Article 4 — Calcul et Montant de la prime

Les parties ont décidé d’un commun accord que le montant de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat serait de 800 € par salarié.

Toutefois ce montant sera modulé et majoré en fonction des critères suivants :

  • temps de présence effective du salarié au cours de la période d’activité spécifique soit du 01 avril au 30 avril 2020 inclus (4.1)

  • durée du travail contractuelle du salarié au cours des 12 derniers mois (4.2)

  • conditions de travail liées à l'épidémie de coronavirus (Covid-19) du salarié au cours de la période d’activité spécifique soit du 01 avril au 30 avril 2020 inclus (4.3).

4.1 Indexation de la prime en fonction de la continuité de l’activité du salarié pendant la période d’activité spécifique soit du 01 avril au 30 avril 2020 inclus :

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé en tenant compte de la continuité de l’activité du salarié pendant la période d’activité spécifique soit du 01 avril au 30 avril 2020 inclus.

Il est arrêté par le présent accord que la période d’activité spécifique propre à la société est comprise entre le 01 avril et le 30 avril, soit 21 jours d’activité.

Ainsi le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 100% de son montant pour un salarié ayant eu une activité professionnelle pour le compte de la société, au titre des 21 jours d’activité de la période.

Dès lors, le montant de la prime est proratisé en fonction du nombre de jours d’activité réel du salarié.

Ainsi pour un salarié qui aurait travaillé pour le compte de la société 10 jours sur la période précitée, le montant de la prime sera ainsi proratisé : montant de la prime x 10/21.

Il est précisé que :

Seront assimilées à des périodes de présence effective les périodes suivantes :

 Les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption, d’accueil d’enfant, de paternité,

 Les périodes de congé parental d’éducation

 Les périodes de congé pour enfant malade et de congé de présence parentale,

 Les absences des salariés parents d’un enfant malade au titre d’un don de jours de repos.

Sont exclus de l’assimilation à des périodes de présence effective toutes autres périodes d’absences, et notamment les suivantes :

 Les absences pour arrêts dérogatoires liés au Coronavirus (Covid-19) des :

o salariés personnes vulnérables car ils présentent un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 ;

o salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable ;

o salariés parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

 Les absences pour arrêts dérogatoires liés au Coronavirus (Covid-19) des :

4.2 Modulation de la prime en fonction de la durée du travail inscrit dans le contrat de travail du salarié

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé en tenant compte de la durée du travail du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime soit du 01 Aout 2019 au 31 juillet 2020.

Ainsi le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 100% de son montant pour un salarié à temps complet (35 h par semaine).

Pour un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de 25 heures par semaine, le montant de la prime sera ainsi proratisé : Montant de la prime x 25/35.

Les salariés en forfait annuel en jours ou en forfait d’heures mensuel percevront le montant de la prime correspondant à un salarié à temps complet.

4.3 Montant de la prime en fonction des conditions de travail liées à l'épidémie de coronavirus (Covid-19) du salarié

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est majoré en prenant en compte les conditions de travail des salariés liées à l’épidémie de coronavirus.

Les parties ont entendu récompenser les salariés exposés au risque de contamination au coronavirus (Covid-19).

Le montant de cette prime tient compte de l’exposition effective du salarié au risque de contamination au Coronavirus (Covid-19), au cours de la période d’activité spécifique liée au confinement soit du 01 avril au 30 avril inclus.

D’un commun accord entre les parties, il a été établi la grille d’évaluations d’expositions suivantes :

TABLEAU DES EXPOSITIONS AU CORONAVIRUS (Covid-19)

Activité

Base Activité

21 jours

Exposition
Travail sur site 100% 100%
Télétravail 100% 50%
Activité partielle 100% 0%
Arrêt de travail - toute nature 100% 0%

Pour un salarié à 35 h présent sur site les 21 jours de la période précitée, la prime est de 100% soit 800 €.

Pour un salarié à 35h ayant effectué du télétravail sur les 21 jours de la période précitée, la prime est de : 50% x 800 = 400 €.

Pour un salarié à 35h, en activité partielle 50% de la période puis 50% en télétravail, le montant de la prime est de (50% x800) x 10,5/21 = 200€

Pour un salarié à 35h, ayant bénéficié sur la période de 4CP + 10 jours de travail sur site + 7 jours de télétravail, le montant de la prime est de (10/21 x 800) + (7/21 x 50% x 800) = 514 €

Article 5 — Versement de la prime

La prime sera versée avec le salaire du mois d’aout 2020.

Une mention sera précisée sur le bulletin de paie correspondant.

Article 6 — Régime social et fiscal

La Société dispose d’un accord d’intéressement en cours de validité pour l’exercice 2020.

Dès lors la prime exceptionnelle sera exonérée :

  • d’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.) 

  • et de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle.

Article 7 — Information des salariés

La Société remettra à chaque salarié une note d’information détaillée résumant le présent accord.

Article 8 — Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le CSE sera informé et consulté pour donner sa position sur le différend d’interprétation du présent accord. Cet avis ne lie pas les parties.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 10 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de conclusion conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera affiché au sein de la société.

Fait à PODENSAC

Le 16/07/20

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com