Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'ancienneté pour le personnel cadre" chez CIERGERIE DE LOURDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIERGERIE DE LOURDES et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06523001408
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : CIERGERIE DE LOURDES
Etablissement : 41487404000010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE POUR LE PERSONNEL CADRE

Entre

La société La Ciergerie de Lourdes, dont le siège social est situé 13 Impasse de la Ciergerie 65100 LOURDES, numéro SIRET 41487404000010, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société»

D’une part,

Et

Le membre élu du comité social et économique :

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.

Les parties au présent accord ont constaté que la société La Ciergerie de Lourdes applique exactement les dispositions de la convention collective nationale de la Chimie, à savoir l’article 10 de la CCN.

L’application du système de valorisation de l’ancienneté tel qu’énoncé par la convention collective conduit à accorder une majoration en fonction de l'ancienneté acquise dans la société et calculée sur le salaire de base, variant de 3% à 15% en fonction de l’ancienneté du salarié bénéficiaire.

Les bénéficiaires de cette majoration pour ancienneté sont les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise et les techniciens.

La société s’oriente vers une uniformisation dans la reconnaissance de la fidélité. A ce titre, elle a soumis au CSE une proposition de mise en place de prime d’ancienneté pour les Cadres.

Au terme de discussions entre l’employeur et la représentante du personnel, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la catégorie « Cadre » de l’entreprise précitée ayant 3 ans d’ancienneté révolus.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet d’appliquer des dispositions plus favorables que celles relevant de la convention collective appliquée dans l’entreprise à savoir la Chimie (IDCC 0044) et de mettre en place un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté », inexistantes dans la convention collective de la Chimie pour cette catégorie de salarié.

Article 3 : Calcul de la « Prime d’ancienneté »

Les salariés cadres ayant trois ans d’ancienneté révolus, bénéficient d’un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté ».

La base de cette prime d’ancienneté est le salaire de base selon le nombre d’heures de travail prévu contractuellement.

La prime d’ancienneté ne sera pas due en cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération.

Cette prime d’ancienneté évoluera par palier de 3 ans pour atteindre son niveau maximal au-delà de 15 ans d’ancienneté. La prime n’augmente plus à partir de la 15ème année d’ancienneté.

La prime d’ancienneté est versée selon les modalités suivantes :

  • 3 ans révolus : 3%

  • 6 ans révolus : 6%

  • 9 ans révolus : 9%

  • 12 ans révolus : 12%

  • 15 ans révolus : 15%

Article 4 : Date de versement de la « Prime d’ancienneté »

La « Prime d’ancienneté » est versée chaque mois en même temps que la rémunération.

Article 5 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 : Communication de l’accord aux salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail aux emplacements prévus à cet effet ou tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Pour les salariés en suspension de contrat de travail, un envoi par courrier ou e-mail leur sera adressé.

Article 7 : Information du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu chaque année à la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet, le cas échéant par avenant, dans le respect des dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-7-1 du Code du Travail.

L’accord pourra également être dénoncé dans les conditions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Les DDETSPP disposent de 15 jours pour valider un accord. Le silence gardé pendant ce délai vaut décision d’acceptation de validation.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : réunions collectives et affichages.

Fait à Lourdes, le

Signatures

Directeur Général Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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