Accord d'entreprise "Accord relatif au temps partiel" chez ARCHITAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCHITAS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220022591
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHITAS FRANCE
Etablissement : 41488150800033 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL

ARCHITAS FRANCE


ENTRE :

La société ARCHITAS France SA, dont le siège social est situé au 313 Terrasses de l’Arche 92 727 Nanterre Cedex, enregistrée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 414 881 508, établie au Immeuble Java - 61, Rue Mstislav Rostropovitch - 75017 PARIS, représentée par Monsieur XXXX XXXXXX, en qualité de Directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique d’Architas France

D’autre part,

La société ARCHITAS France et Comité Social et Economique d’Architas France sont collectivement désignés ci-après, « Les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE I – OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE II – PRINCIPES ET DEFINITIONS CONDITIONNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 3 : PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT 6

ARTICLE 4 : ACCES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 7

TITRE III – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 10

ARTICLE 5 : LES FORMULES CLASSIQUES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 10

ARTICLE 6 : LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL POUR LES BESOINS DE LA VIE PERSONNELLE 11

ARTICLE 7 : LES FORMULES MIXTES 12

TITRE IV – CLAUSES GENERALES 14

ARTICLE 8 : MISE EN ŒUVRE, DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD 14

ARTICLE 9 : REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION 14

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE 14

ANNEXE 1 : 15

PREAMBULE

Le présent accord transcrit au sein d’Architas France, ayant intégré le périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe à effet du 1er octobre 2019, l’accord RSG du 18 avril 2001 sur le travail à temps partiel tout en procédant à sa nécessaire adaptation au regard des dernières évolutions législatives.

Le présent accord fixe les principes relatifs au travail à temps partiel au sein d’ARCHITAS France, mettant ainsi un terme à toutes les dispositions conventionnelles précédemment sur le sujet.

Le présent accord repose sur les principes directeurs suivants :

  • La nécessité d’harmoniser les différentes dispositions conventionnelles relatives au travail à temps partiel,

  • La volonté de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’aménager leur temps de travail dans le cadre de formules de travail à temps partiel,

  • D’adapter les dispositions conventionnelles concernant le temps partiel aux accords relatifs à la réduction du temps de travail,

  • D’adapter les dispositions de l’accord RSG du 18 avril 2001 au cadre juridique posé par la loi du 14 juin 2013 et à la loi du 8 aout 2016,

  • La simplification de la gestion administrative des différentes formules de travail à temps partiel.

Les parties signataires se sont réunies le 17 Décembre 2020 et conviennent de ce qui suit :

TITRE I – OBJET DE L’ACCORD

 CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord fixe les principes et définitions relatifs à l’aménagement des horaires de travail à temps partiel au sein d’ARCHITAS France.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés auxquels s’appliquent les dispositions de l’accord-cadre RSG du 1er février 2000 précité, à l’exception des cadres dont le temps de travail est décompté en jours.

La situation des cadres en forfait jours fait l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre de l’accord OARTT conclu le 17 décembre 2020 au sein d’ARCHITAS France, lesquelles leur permet de bénéficier de conventions de forfait inférieures au plafond conventionnel.

TITRE II – PRINCIPES ET DEFINITIONS CONDITIONNANT LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les salariés dont la durée du travail décomptée en heures est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail sont considérés comme des salariés à temps partiel.

Pour déterminer la durée de travail des salariés à temps partiel, l’accord-cadre sur l’OARTT fixe par principe la durée annuelle de travail (DAR) à 1554 heures et la durée hebdomadaire de travail moyenne sur l’année de 34 heures (nombre de semaines sur l’année : 45,7). Cette durée annuelle de référence n’intègre la journée de solidarité.

Les salariés dont la durée du travail décomptée en heures est inférieure aux durées conventionnelles précitées sont considérés comme des salariés à temps partiel, quelles que soient les modalités d’organisations du temps de travail retenues et fixées au titre II du présent accord.

 PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages). Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli :

  • PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET MUTUELLE

Les salariés à temps partiel ont le droit au versement des prestations de sécurité sociale en cas de maladie conformément au 1) b) de l’article R313-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Les cotisations mutuelles et prévoyance sont prélevées sur un salaire équivalent au temps plein, les prestations étant déterminées sur cette même base.

  • FRAIS DE TRANSPORTS

Les frais de transports des salariés à temps partiels sont pris en charge conformément à l’article R.3261-14 du Code du travail.

Les modalités de prise en charge sont identiques à celles des salariés à temps complet.

  • TICKETS RESTAURANT

Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des tickets restaurant pour les jours où l’horaire de travail couvre la période du déjeuner.

  • MODALITES DE CALCUL DE L’INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT

Le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pour les salariés à temps partiel est le même que pour les salariés à temps complet.

De même dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d’activité confié aux salariés à temps partiel prend en compte le temps de travail réellement accompli dans l’entreprise. Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d’accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel qui le souhaitent pourront bénéficier des modalités relatives à l’horaire variable pratiqué dans l’entreprise. La volonté des salariés à temps partiel de bénéficier des dispositions de l’horaire variable sera formalisée dans le cadre de l'avenant à leur contrat de travail.

La variation de la durée du travail au-delà de celle fixée contractuellement relève de l’entière responsabilité des salariés ; les aménagements d’horaires, et le cas échéant les reports organisés dans le cadre de l’horaire variable, ne constituent pas une modification de la répartition de la durée du travail.

Dans le cadre de l’horaire variable, les heures complémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie en dehors des plages mobiles de l’horaire variable. Le régime des heures complémentaires est celui défini par les dispositions de l’article L3123-7 et suivants du Code du Travail.

Toute heure complémentaire effectué par un salarié à temps partiel est majorée de 10%. La rémunération des heures complémentaires ne peut pas être remplacée par un repos compensateur équivalent.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié ne peuvent être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à temps partiel à la durée du travail fixé conventionnellement

Les salariés qui travaillent à temps partiel entrent dans le cadre de la gestion concertée du temps de travail.

 ACCES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  • ARTICLE 4.1.1. : PRINCIPES

L’accès aux formules de travail à temps partiel est ouvert aux salariés visés à l’article 1er du présent accord dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessous, dès lors que l’organisation de l’entreprise le permet.

L’entreprise peut proposer à tous les collaborateurs de passer à temps partiel ou à temps complet, lorsqu’ils occupent un emploi à temps partiel.

En outre, l’entreprise peut proposer au salarié à temps partiel ou à temps plein un emploi présentant des caractéristiques différentes.

Le refus d’un salarié d’accéder au temps partiel ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

  • ARTICLE : 4.1.2. : MODALITES D’ACCES

Tout salarié désirant bénéficier des formules à temps partiel doit en faire la demande par écrit auprès de la D.R.H. de l’entreprise.

Il devra, au titre d’une demande de passage à temps partiel pour des besoins de la vie personnelle, en faire mention dans sa demande.

Dans le mois qui suit la demande du salarié, la D.R.H. examinera avec sa hiérarchie les différentes possibilités d’aménagement de l’organisation du travail permettant l’accès au temps partiel du demandeur sur le poste occupé.

Dans le cas d’impossibilité motivée, la D.R.H. recherchera la possibilité de proposer un emploi à temps partiel de qualification au moins équivalente au sein de l’entreprise ou, avec l’accord du salarié, au sein de toute autre entreprise du Groupe.

En cas d’acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail formalise cet accord.

Le refus de la direction d’accorder un temps partiel sera notifié, et motivé, par écrit au salarié dans le mois qui suit la réception de sa demande.

  • ARTICLE 4.1.3. : DELAI

La D.R.H. s’engage, après consultation de la hiérarchie du salarié, à apporter sa réponse écrite au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande du salarié.

La D.R.H examine la possibilité de satisfaire la demande en prenant en compte les nécessités de fonctionnement de l’unité d’affectation (dimensionnement de l’effectif, existence de temps partiel dans l’unité) ainsi que la possibilité de trouver au sein de la zone de mobilité géographique, une solution alternative d’affectation s’il n’est pas possible de répondre favorablement à la demande dans l’unité du collaborateur.

  • ARTICLE 4.1.4. : CONTENU ET DUREE DES AVENANTS A « TEMPS PARTIEL »

En cas d’acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail devra formaliser les conditions retenues. Cet avenant indique, conformément aux dispositions de l’article L3121-6 du code du travail, notamment la durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification. Il mentionne également les éléments de la rémunération, et ses modalités de calcul. La procédure de modification du temps partiel est décrite à l’article 10 du présent accord.

Il précise que, si le salarié souhaite bénéficier des dispositions de l’horaire variable, l’aménagement de son temps de travail doit se faire dans le respect du règlement de l’horaire variable.

L’avenant au contrat de travail est un avenant à durée déterminée d’une année renouvelable par tacite reconduction. Dès lors que des contraintes d’organisation le justifieraient, la décision de non-renouvellement de l’avenant devra être communiquée au salarié au moins trois mois avant la date d’échéance.

Si le salarié souhaite conserver un emploi à temps partiel, la D.R.H. recherchera la possibilité de lui proposer un emploi à temps partiel de qualification au moins équivalente au sein de l’entreprise ou, avec l’accord du salarié, au sein de toute autre entreprise du Groupe.

Le salarié, qui à l’échéance de son avenant, souhaite retrouver un emploi à temps complet, doit en faire la demande auprès de sa D.R.H. au plus tard un mois avant l’échéance de son avenant.

Par exception, le retour à temps complet peut être demandé par le salarié au cours de son avenant. Cette demande doit être justifiée par une perte substantielle des revenus du foyer fiscal ou un événement familial grave. Dans ce cas, le salarié retrouve un emploi à temps complet, dans son poste ou un poste de qualification équivalente, au plus tard un mois après la date de sa demande.

• Demande de modification du taux et/ ou des jours durant la période d’exécution de l’avenant :

Cette demande, formulée par écrit par le collaborateur, est adressée à la D.R.H.

Il n’est pas possible de modifier les dispositions de l’avenant avant son échéance à l’exception de la survenance de l’un des événements suivants :

- chômage du conjoint ;

- divorce (engagement de la procédure) ;

- décès ou invalidité du conjoint, d’un enfant ;

- invalidité du collaborateur ;

Par ailleurs, en cas de baisse des revenus disponibles du couple (collaborateur +conjoint), une analyse de la situation sera menée par la D.R.H qui pourra éventuellement entraîner la modification de l’avenant avant son échéance.

Dans le cas d’un accord de la D.R.H, un nouvel avenant est signé pour la durée restant à courir en application de l’avenant temps partiel initial.

Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, l’avenant initial reste applicable jusqu’à l’échéance fixée.

  • ARTICLE 4.2. : PRIORITE D’ACCES A UN EMPLOI DE MEME CATEGORIE PROFESSIONNELLE OU A UN EMPLOI EQUIVALENT :

Il est précisé que les salariés qui souhaitent travailler à temps partiel, ou à temps complet dans le cas où ils occupent un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Le salarié recruté directement à temps partiel qui souhaiterait occuper un emploi à temps complet bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle

La D.R.H., après avoir reçu le ou les candidats dont les qualifications correspondent à celles requises pour le poste vacant, notifiera sa décision dans un délai maximum d’un mois. En cas de refus, les raisons de cette décision seront précisées au salarié.

TITRE III – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

LES FORMULES CLASSIQUES DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  • ARTICLE 5.1. : DEFINITIONS DE CES FORMULES

Les formules classiques de temps partiel sont exprimées en pourcentage de la durée de travail conventionnelle. La durée du travail des salariés à temps partiel a vocation à s’organiser selon les dispositions suivantes :

  • - Quatre formules classiques de travail à temps partiel sont proposées à la semaine ou au mois, dans le cadre des dispositions légales, à savoir :90 %, 80 %, 60 % et 50 % en référence aux durées de travail conventionnelles fixées par les dispositions de l’accord-cadre du DATE relatif à l’OARTT au sein d’Architas France.

  • ARTICLE 5.2. : REPARTITION DU TEMPS PARTIEL

Dans le cadre des formules citées ci-dessus, le temps de travail des salariés à temps partiel peut s’organiser selon les modalités suivantes :

  • Formule à 90% : soit une demi-journée non travaillée par semaine ou une journée non travaillée toutes les deux semaines,

  • Formule à 80 % : soit une journée non travaillée par semaine ou deux demi-journées non travaillées par semaine,

  • Formule à 60 % : soit deux journées non travaillées par semaine ou 4 demi-journées non travaillées par semaine,

  • Formule à 50 % : soit deux journées et demie consécutives ou cinq demi-journées non travaillées, ou alternativement, sur 2 semaines, 3 jours et 2 jours non travaillés.

En application des dispositions du code du travail qui fixent une durée minimale du temps de travail de vingt-quatre heures, les formules à 50 et 60% sont uniquement réservées aux cas suivants :

- les contrats de travail dont la durée n’excède pas 7 jours ;

- les contrats conclus en remplacement d’un salarié de manière à pouvoir faire correspondre le temps de travail du salarié remplaçant à celui du salarié remplacé ;

- les salariés justifiant de contraintes personnelles par une demandé écrite et motivée.

Il est admis comme contraintes personnelles :

- Des raisons de charges familiales ;

- Des motifs liés à la santé du salarié ;

- La poursuite des études pour un salarié de plus de 26 ans.

Cette dérogation aux vingt-quatre heures est de droit pour les salariés en études âgés de moins de 26 ans.

Les formules à 50% et 60% sont également possible à la demande du salarié qui souhaite cumuler plusieurs activités afin d’atteindre un temps plein ou au moins durée de vingt-quatre heures hebdomadaires. Le salarié devra alors faire une demande écrite et motivée.

La Société s’engage à garantir aux salariés à temps partiel qui dérogent à la durée minimale de vingt-quatre heures :

- des horaires réguliers afin de permettre aux salariés de cumuler plusieurs activités ;

- des horaires de travail regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières et complète

Il est aussi possible, dans le cadre de ces formules, de répartir de manière égale le temps travaillé sur les 5 jours de la semaine.

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué.

Dans le cadre de ces différentes formules, le mercredi non travaillé sera accordé en priorité aux collaborateurs ayant des enfants scolarisés de 18 ans au plus.

  • ARTICLE 5.3. : LES JRTT

Au-delà des règles relatives à la répartition du temps partiel, les parties signataires du présent accord confirment leur volonté de permettre aux salariés à temps partiel de bénéficier de JRTT.

Aux fins de respecter les dispositions de l’article L3123-1 et suivants du code du travail, tout en permettant aux salariés employés à temps partiel de bénéficier de JRTT, les parties signataires conviennent que l’attribution des journées ou des demi-journées sera formalisée dans le cadre de la planification prévue par l’accord du DATE relatif à l’OARTT applicable au sein d’Architas France. Dans tous les autres cas, les règles relatives à la communication des horaires ainsi qu’aux délais de prévenance devront être respectées.

LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL POUR LES BESOINS DE LA VIE PERSONNELLE

  • ARTICLE 6.1 : DEFINITION DE CES FORMULES

Les parties signataires actent de leur volonté de mettre en œuvre un dispositif favorisant la possibilité aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’un aménagement de leur durée du travail tenant compte des besoins de la vie personnelle.

Dans ces conditions, il est convenu de permettre aux salariés qui en font la demande de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sous la forme de périodes travaillées et de périodes de repos.

Les besoins de la vie personnelle s’entendent par exemple au titre de :

Σ la garde d’un ou plusieurs enfants âgé(s) de moins de 18 ans pendant les vacances scolaires par un parent ou un grand-parent,

Σ la garde d’une personne dépendante (âgée, handicapée…).

Dans ce cadre, trois formules ont vocation à être proposées, elles permettent la fixation de périodes non travaillées durant notamment les vacances scolaires.

Les horaires de travail du salarié à temps partiel sont calculés par rapport à la durée de référence conventionnelle du temps de travail (34 H par semaine / 1554 H par an) qui s’applique aux entreprises du Groupe AXA en France.

ARTICLE 6.2. : MODALITES D’APPLICATION :

Trois formules proposées :

- 1° - Formule F 1 : 3 semaines non travaillées dans l’année,

- 2° - Formule F 2 : 6 semaines non travaillées dans l’année.

- 3° - Formule F 3 : 10 semaines non travaillées dans l’année.

Formules

F1

3 semaines

F2

6 semaines

F3

10 semaines

Horaire collectif de référence 36 h 24 36 h 24 36 h 24
Nombre d’heures annuelles rémunérées

1 452 h

(1 554 h – 102 h)

1 350 h

(1 554 h - 204 h)

1 214 h

(1 554 h – 340 h)

Taux de rémunération mensuelle du salarié lissée sur l’année

93,44 %

(1 452 h : 1554 h)

86,87 %

(1 350 h : 1 554 h)

78,12 %

(1 214 h : 1 554 h)

Nombre de JRTT 13 12 11
  • ARTICLE 6.3. : REPARTITION DU TEMPS PARTIEL

Dans le cadre du travail à temps partiel en raison des besoins de la vie personnelle, les périodes non travaillées doivent avoir une durée minimale d’une semaine (ou de 5 jours ouvrés consécutifs).

Lorsque les raisons qui ont conduit le salarié à opter pour l’une des formules définies à l’article 6 du présent accord, sont liées à des obligations de garde d’enfant en âge scolaire, les périodes non travaillées peuvent, s’il le souhaite, être réparties sur les périodes de vacances scolaires.

Afin de permettre aux salariés à temps complet de pouvoir également bénéficier de congés durant ces périodes, le quota minimum de présence dans les services où cet aménagement est pratiqué, ne prendra pas en compte les bénéficiaires de cette mesure.

En tout état de cause, la fixation des semaines non travaillées sera prévue dans l’avenant au contrat de travail.

Des jours de congé de toute nature (congés payés, JRTT, jours capitalisés, jours de récupération,…) peuvent être accolés aux périodes non travaillées définies ci-dessus ; cette possibilité s’inscrit toutefois dans le cadre de la planification prévue par l’article 7.1.2 de l’accord du 1er février 2000 relatif à l’O.A.R.T.T.

LES FORMULES MIXTES

  • ARTICLE 7.1. : DEFINITION DE CES FORMULES

Pour tenir compte de l’existant et de la volonté de l’ensemble des parties signataires, il est convenu par le présent accord de permettre une organisation du temps partiel pour les besoins de la vie personnelle en retenant, pendant les périodes travaillées, un horaire hebdomadaire équivalent à 80% ou 90 % de l’horaire hebdomadaire conventionnel. Ce choix s’opèrera sur la base d’une demande expresse du salarié qui devra mentionner les besoins personnels.

En cas d’acceptation de la demande du salarié, un avenant au contrat de travail formalise cet accord. Il stipule notamment que la rémunération est lissée sur l’année.

Six formules sont proposées :

  • 1° - Formule choisie FM 1 : composée d’un temps partiel de 90 % durant les semaines travaillées et de 3 semaines non travaillées dans l’année,

  • 2° - Formule choisie FM 2 : composée d’un temps partiel de 90 % durant les semaines travaillées et de 6 semaines non travaillées dans l’année.

  • 3° - Formule choisie FM 3 : composée d’un temps partiel de 90 % durant les semaines travaillées et de 10 semaines non travaillées dans l’année.

  • 4° - Formule choisie FM 4 : composée d’un temps partiel de 80 % durant les semaines travaillées et de 3 semaines non travaillées dans l’année,

  • 5° - Formule choisie FM 5 : composée d’un temps partiel de 80 % durant les semaines travaillées et de 6 semaines non travaillées dans l’année.

  • 6° - Formule choisie FM 6 : composée d’un temps partiel de 80 % durant les semaines travaillées et de 10 semaines non travaillées dans l’année.

  • ARTICLE 7.2. : MODALITES D’APPLICATION

90% 80%
Formules

FM1

3 semaines

FM2

6 semaines

FM3

10 semaines

FM4

3 semaines

FM5

6 semaines

FM6

10 semaines

Durée hebdomadaire de référence

32 h 45

(36 h 24 X 90 %)

32 h 45

(36 h 24 X 90 %)

32 h 45

(36 h 24 X 90 %)

29 h 07

(36 h 24 X 80 %)

29 h 07

(36 h 24 X 80 %)

29 h 07

(36 h 24 X 80 %)

Nombre de JRTT 11,5 11 10 10.5 9.5 9
Nombre d’heures annuelles rémunérées

1 306 h 48

(1452 h X 90 %)

1 215 h

(1350 h X 90 %)

1 092 h 36

(1214 h X 90 %)

1 161 h 35

(1452 h X 80 %)

1 080 h

(1350 h X 80 %)

971 h 12

(1214 h X 80 %)

Taux de rémunération mensuelle du salarié lissée sur l’année

84,09 %

(1306 h 48 : 1554)

78,19 %

(1215 h : 1554)

70,31 %

(1092 h 36 : 1554)

74,74 %

(1161 h 35 : 1554)

69,50 %

(1080 h : 1 554)

62,50 %

(971 h 12 : 1 554)

TITRE IV – CLAUSES GENERALES

 MISE EN ŒUVRE, DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 17 décembre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Une fois par an et dans le courant du premier trimestre, la société présentera devant le CSE un bilan annuel sur les conditions d’application des temps partiels dans l’entreprise.

 REVISION, DENONCIATION, INTERPRETATION

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de préavis de 3 mois.

A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires, l’accord continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus durant une période de 12 mois.

Toute demande de révision de l’accord devra suivre la même procédure : LR/AR à tous les signataires et préavis de 3 mois.

En outre, dans l’hypothèse d’une évolution législative, réglementaire et/ou conventionnelle de branche ou d’une évolution des textes communautaires impactant significativement une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Enfin, toute difficulté d’interprétation du présent accord sera portée à la connaissance des signataires qui seront invités à statuer. La solution à la difficulté d’interprétation soulevée donnera alors lieu, le cas échéant, soit à un procès-verbal d’interprétation, soit à un procès-verbal de désaccord indiquant l’interprétation de chacune des parties signataires.

 DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 et L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise à la DIRECCTE compétente, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux

Pour Architas France :

XXX XXXXXX

Directeur Général

Pour les élus du CSE :

XXXX XXXXX

Secrétaire Adjointe

ANNEXE 1 :

DROITS A J.R.T.T. DES SALARIES EN FORMULE CLASSIQUE

Le tableau ci-dessous définit les droits à J.R.T.T pour les salariés à temps partiel bénéficiant des formules classiques prévues à l’article 5 du présent accord.

Lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel en formule classique est répartie sur les 5 jours de la semaine (tel que prévu à l’article 5.2 du présent accord), le droit à J.R.T.T est égal à celui attribué aux salariés à temps complet (14 J.R.T.T.).

Dans les autres cas, le droit à J.R.T.T est proratisé tel qu’indiqué ci-dessous :

FORMULE/ % TEMPS PARTIEL REPARTITION DU TEMPS PARTIEL NOMBRE DE J.R.T.T ARROMDI
90% Une demi-journée par semaine ou une journée toutes les deux semaines 13 JRTT
80% Une journée par semaine ou deux demi-journées par semaine 11.5 JRTT
60% Deux journées par semaines ou 4 demi-journées par semaine 8.5 JRTT
50% Deux journées et demie consécutive ou cinq demi-journées ou alternativement sur 2 semaines 2 jours ou 3 jours non travaillés 7 JRTT

Si le salarié prend un JRTT le jour où il ne travaille qu’une demi-journée, conformément aux termes de l’avenant de son contrat de travail, il ne lui est décompté qu’une demi-journée.

Si le salarié prend un JRTT le jour où il travaille une journée, conformément aux termes de l’avenant de son contrat de travail, il lui est décompté une journée.

Lorsqu’un jour de pont, fixé conformément aux dispositions des accords OARTT, tombe un jour non travaillé tel que prévu dans le cadre de l’avenant temps partiel, dans cette hypothèse, le dit jour de pont ne s’impute pas sur le droit à JRTT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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