Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le temps de travail du 28 mars 2008 relatif aux modalités du compte épargne temps" chez CERMIX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CERMIX et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06220004584
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CERMIX
Etablissement : 41489730600018 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-16

Avenant N°1 à l’accord sur le temps de travail

Du 28 mars 2008 relatif aux modalités du

Compte épargne temps.

VA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CERMIX à DESVRES

Représentée par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société CERMIX :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX, délégué syndical,

Le syndicat FO, représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Le syndicat CFE/CGC, représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale,

D’autre part.

(Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou les « Parties Signataires »)

PREAMBULE :

Dans le cadre de l’évolution des congés de fin de carrière, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin d’aménager les conditions d’alimentation du compte épargne temps.

  1. Le Compte Epargne temps

Principe

  • Le CET est :

    • Réservé aux salariés de 50 ans et plus.

    • Destiné à se constituer un congé de fin de carrière, d’une durée de 8 mois maximum (245 jours calendaires, 175 jours ouvrés ou 35 semaines)

    • Valorisé en temps uniquement.

    • Alimenté par :

    • Les congés payés (5 jours ouvrés maximum par an),

    • Les congés conventionnels pour les salariés de plus de 59 ans dans la limite de 5 jours,

    • Les RTT (10 jours maximum par an, la renonciation au versement d’une prime (convertie en temps dans la limite de 20 jours par an),

    • Les jours de repos de forfait en jours (10 jours maximum par an).

    • Les heures de repos compensateur (dans la limite de 21H00 par an au taux de salaire du moment),

    • Les heures de repos compensateur de remplacement (dans la limite de 77 heures par an),

    • Les congés d’ancienneté (dans la limite de 4 jours par ans).

    • Le plafond maximum de jours imputables sera de 20 jours par an.

    • Pour les compteurs en heures, une journée sera évaluée à raison de 7 heures.

    • Des jours pourront être octroyés par abondement de l’employeur, sans que ces jours ne soient pris en compte dans le plafond de jours annuels transférables.

    • Le détail des jours composant le CET (CP, RTT, Repos, RC, RCR, CA, Abondement) sera tenu dans le logiciel de gestion des temps.

    • Le CET sera indemnisée, lors de sa prise sous forme de congé de fin de carrière, sur la base suivante : salaire (base+ prime ancienneté) applicables au moment de la prise du congé de fin de carrière.

    • Le salaire ainsi défini sera revalorisé du même pourcentage que les augmentations générales attribuées dans l’entreprise durant la période de congé. Si des congés payés doivent êtres accolés au congé de fin de carrière, ceux-ci seront posés préalablement au congé de fin de carrière.

  • Le congé de fin de carrière sera extensible d’une durée supplémentaire maximum de 80 jours ouvrés, selon le principe suivant :

    • Le congé de fin de carrière non étendu est normalement réparti sur 5 jours ouvrés par semaine.

    • L’extension du congé pourra se faire en répartissant celui-ci non sur 5 jours ouvrés mais sur 4 ou 3 ou 2 jours ouvrés par semaine.

    • Par exemple pour un congé de fin de carrière représentant 80 jours ouvrés, celui-ci, s’il est pris sur 3 jours ouvrés par semaine au lieu de 5 jours ouvrés par semaine, pourra alors s’étendre sur une durée de 26 semaines et deux jours (26 x 3+2=80) au lieu de 16 semaines (16 x 5= 80)

    • Lorsqu’un jour de congé de fin de carrière tombe un jour férié habituellement chômé, il ne sera pas décompté de journée de fin de carrière ce jour-là.

    • Dans le cas d’une extension du congé de fin de carrière selon les principes précédents, la rémunération du congé ne sera effective que pour les jours sur lesquels celui-ci est réparti. Les autres journées seront considérées comme journées non payés (sur un principe comparable au travail à temps partiel)

    • L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits à l’ancienneté et aux congés payés.

    • Dans le cas d’une extension du congé de fin de carrière par application de cette disposition, l’indemnité de départ en retraite touchée à l’issue du congé de fin de carrière sera établie sur la base du salaire qui aurait été calculé si le congé de fin de carrière n’avait pas été étendu et proratisé.

    • Lorsque le CET sera utilisé en congé de fin de carrière, le salarié devra respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis en cas de démission, augmenté de 1 mois pour les non cadres et augmenté de deux mois pour les cadres.

    • Les jours de congés payés ou de congé d’ancienneté non pris à la fin de la période de prise des congés (31 décembre) ne pourront être basculés en CET que dans les conditions prévues au présent avenant.

    • En cas de rupture du contrat de travail non assortie de la prise du congé de fin de carrière, les jours figurant au CET seront indemnisés sur la base du salaire perçu à cette date par le salarié.

  1. Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il remplace et annule toutes les dispositions précédentes ayant le même objet.

Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision et dénonciation

Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Un exemplaire du présent avenant sera déposé via la plateforme de téléprocédure Télé Accords, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.

* * *

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à DESVRES, le 16 septembre 2020

Pour la Société CERMIX
Le DRH

Pour le syndicat CFDT
Le délégué syndical

Pour le syndicat FO
La déléguée syndicale

Pour le syndicat CFE-CGC
La déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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