Accord d'entreprise "Un Accord collectif d'entreprise relatif au recours au travail de nuit pour les salariés permanents de l'UES SAMSIC EMPLOI" chez SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSIC INTERIM - SAMSIC INTERIM RENNES et le syndicat CFDT le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523060047
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : SAMSIC INTERIM RENNES
Etablissement : 41489777700069 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT POUR LES SALARIES PERMANENTS DE L’UES SAMSIC EMPLOI

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’UES SAMSIC EMPLOI dont le siège social est situé au 4, rue de Châtillon – La Rigourdière – 35 577 CESSON-SEVIGNE, représentée par ……………….., en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’UES SAMSIC EMPLOI »,

d'une part,

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat C.F.D.T représenté par ………………… en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par ………………….en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • le syndicat C.F.D.T représenté par ………………….en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Préambule :

L’UES SAMSIC EMPLOI regroupe des Sociétés spécialisées dans la gestion des ressources humaines. Elle assure notamment dans ce cadre le recrutement et le suivi des salariés intérimaires mis à disposition auprès des entreprises utilisatrices, nos clients.

Dans ce contexte, il est important que les salariés permanents qui assurent également la gestion opérationnelle des salariés intérimaires, puissent, lorsque cela est nécessaire, répondre aux impératifs de productivité et de qualité de nos clients en fonction de leur activité et de leurs besoins.

Ainsi, le présent accord a pour objet :

  • de fixer les conditions de recours au travail de nuit, modalité du temps de travail qui permet d’assurer la continuité du service demandée par certains de nos clients, compte-tenu de leur organisation du travail interne applicable aux salariés intérimaires mis à disposition par nos agences.

  • de prévoir à la fois les modalités de recours au travail de nuit tel que défini à l’article L.3122-1 du Code du travail et également au travail de nuit occasionnel.

  • De définir les modalités d’accompagnement spécifiques pour les salariés permanents concernés par les contraintes liées au travail de nuit.

Le CSE a été consulté sur le présent projet le 27/07/2023.

Article 1

Justificatif du travail de nuit

Le travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de service demandée par certains de nos clients qui de par leur activité ont eux-mêmes recours au travail de nuit (notamment les secteurs de la logistique, des industries agroalimentaires, de l’automobile…).

Ainsi, les salariés intérimaires délégués au sein d’entreprises utilisatrices qui recourent au travail de nuit sont soumis à la même organisation du travail.

Dans ces conditions, les salariés permanents de l’UES SAMSIC EMPLOI qui assurent au quotidien la gestion opérationnelle de ces salariés intérimaires, peuvent être amenés à réaliser des heures de nuit afin de les accompagner au mieux ainsi que répondre aux impératifs d’activité de nos clients et d’anticiper leurs besoins.

Article 2

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés permanents de l’UES SAMSIC EMPLOI concernés, quelle que soit la nature de leur contrat :

  • Contrat à durée indéterminée ;

  • Contrat à durée déterminée ;

  • Contrat en alternance 

Et quelle que soit la durée de travail prévue au contrat (temps plein ou temps partiel).

Article 3

Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Article 4

Définition du travailleur de nuit

Conformément à l’article L. 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :

  • Soit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit

  • Soit tout salarié qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Il est rappelé qu’en dehors de ce cadre légal, les salariés ne relèvent pas du statut de travailleur de nuit. Toutefois, les parties au présent accord ont décidé de prévoir des dispositions spécifiques pour les salariés permanents pouvant être amenés à travailler occasionnellement entre 21 heures et 6 heures, sans avoir le statut de travailleur de nuit, tel que rappelé ci-dessus.

Article 5

Organisation du travail de nuit

Les horaires des salariés étant amenés à travailler sur la plage nuit telle que définie ci-dessus seront organisés de manière à respecter l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Les salariés seront informés du recours au travail de nuit au moins 3 jours calendaires à l’avance, lié aux impératifs de production.

Article 6

Contreparties pour les travailleurs de nuit

6.1. Repos compensateur 

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis à l’article L.3122-5 du code du travail bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

Le travailleur de nuit bénéficiera, en raison de son statut, d’une contrepartie en repos compensateur de 10 minutes par tranche de 7 heures de nuit effectivement travaillées (consécutives ou non).

Ce repos compensateur sera cumulé sur l’année civile pour être pris par priorité par demi-journée ou par journée complète sur l’année en cours et au plus tard le 1er trimestre suivant l'année de la période d'acquisition de ce repos.

Ce repos sera pris après demande du salarié auprès de son supérieur hiérarchique et acceptation de ce dernier, compte tenu des impératifs liés à l’activité.

6.2 Compensation salariale

Pour chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures, le collaborateur percevra une majoration de son taux horaire brut.

Cette majoration est fixée à 20% par heure de travail de nuit. La majoration s’applique sur le seul taux horaire de base.

Article 7

Temps de pause

Dans l’hypothèse où les salariés travailleraient de façon ininterrompue au moins 6 heures sur la plage horaire de nuit, ils bénéficieront de 20 minutes de pause, rémunérées comme du temps de travail effectif.

Il est précisé toutefois que lorsque la pause est prise en dehors de la plage horaire de nuit ou que le salarié n’a pas travaillé 6 heures sur cette plage horaire, elle ne donnera pas lieu à rémunération.

Article 8

Durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Il s'agit de 12 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien d’au moins 11 heures et doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.

Article 9

Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Des mesures spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.

Ainsi, afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

  • Le responsable hiérarchique s’assure que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

  • Dans le cadre du travail de nuit, les salariés bénéficieront des moyens nécessaires leur permettant d'organiser leur activité et leur temps de pause éventuel dans des conditions de confort satisfaisantes.

  • Tout travailleur de nuit tel que défini au présent accord bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit.

Article 10

Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités familiales et/ou sociales des salariés concernés par le travail de nuit.

Les salariés peuvent annuellement demander à bénéficier d'un entretien avec leur responsable hiérarchique afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail de nuit sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Article 11

Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 12

Dispositions finales

12.1 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

12.2 - Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

12.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales signataires. Cet accord est conclu à compter du 27 juillet 2023.

12.4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

12.5 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

12.6 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

***

A Cesson-Sévigné, le 27 juillet 2023

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES SAMSIC EMPLOI

Pour l’organisation syndicale représentative :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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