Accord d'entreprise "Accord sur les salaires et les conditions de travail 2018 établi dans le cadre de l'obligation annuelle de négocier" chez POLYCLINIQUE VAUBAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE VAUBAN et le syndicat CFTC et CGT le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L18003031
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE VAUBAN
Etablissement : 41490897000026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

C:\Users\ccostenoble.VAUBAN\Desktop\Logo-Polyclinique-Vauban2.png

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2018

ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER

Entre les soussignés :

La S.A.S Polyclinique Vauban, sise 10 Avenue Vauban, 59300 VALENCIENNES, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur

D’une part

Et :

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFTC, représenté par Madame, agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises entre le mois de Septembre et le mois de Novembre 2018, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-5 et L.2242-8 du code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.


Article 1er : Champ d’application de l’accord – Date d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Polyclinique Vauban dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Il est applicable aux dates et conditions fixées pour chacune des mesures ci-dessous.

Article 2 : Contenu de l’accord

2.1 - Modalités relatives au temps d’habillage et de déshabillage

Les parties conviennent que seront attribuées 7 heures de récupération au 1er juin de l’année N (soit pour la 1ère fois au 1er juin 2019), en compensation du temps d’habillage et de déshabillage, pour un salarié à temps plein présent à 100% sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Le nombre d’heures, pour les salariés à temps partiel et/ou en cas d’absence sur la période précédente, sera recalculé au prorata du temps de présence sur ladite période.

Seul le personnel qui a l’obligation de porter une tenue bénéficiera d’une compensation en heures au titre de l’habillage / déshabillage.

Au jour de signature du présent accord, sont donc concernés :

  • Les aides-soignants

  • Les IDE

  • Les ESH

  • Le personnel du bloc opératoire

  • Les agents de stérilisation

  • Le personnel de la maintenance

  • Les brancardiers

Ne bénéficieront pas de ces mesures :

  • Le personnel de la pharmacie

  • Les assistantes sociales, Psychologues et Diététiciens

  • Les secrétaires médicales

  • Le personnel cadre et agent de maitrise au forfait jours

  • Le personnel des accueils et admission

  • Le personnel des services administratifs (secrétaires de direction, comptabilité, gestion des risques et qualité, PMSI, facturation, informatique, ressources humaines)

En fin de période, les heures cumulées au titre de la compensation du temps d’habillage et de déshabillage seront reportées sur la période suivante. Elles ne seront rémunérées qu’en cas de rupture du contrat de travail, non majorées.

2.2 - Modification du montant de la prime allouée au titre des médailles du travail

L’accord du 30 Mai 2012 prévoit la mise en place de la médaille du travail dans les termes suivants :

« La direction est d’accord pour que la médaille du travail soit appliquée au sein de l’établissement, à l’initiative de l’employeur. Un dossier de médaille sera établi et les médailles seront remises lors des vœux.

Les conditions d’ancienneté pour bénéficier de cette médaille sont les suivantes :

  • 25 ans

  • 30 ans

  • 35 ans

  • 40 ans

La médaille sera accompagnée d’une prime. La direction propose de fixer cette prime à 250€. »

Le présent accord prévoit, pour les médailles attribuées à compter du 1er janvier 2019, une augmentation de la dite prime à hauteur de 350 €.

Il est par ailleurs précisé que l’ancienneté prise en compte pour l’attribution de la prime de médaille du travail s’entend de l’ancienneté reprise au contrat de travail à savoir soit la date d’entrée au sein de la Polyclinique Vauban, soit, le cas échéant, l’ancienneté acquise au sein d’un autre établissement du groupe ELSAN antérieurement à l’embauche, et reprise au contrat de travail pour le calcul du coefficient.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Modalités de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité d’Entreprise dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du code du travail.

Article 6 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 12 mois.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 8 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Valenciennes, le 15 Novembre 2018

Pour les organisations syndicales Pour la Polyclinique Vauban

, Directeur

Syndicat CGT

Représentée par :

Syndicat CFTC

Représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com