Accord d'entreprise "ACCORD DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ANAIK CASAQUE" chez CASAQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASAQUE et les représentants des salariés le 2019-09-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19006664
Date de signature : 2019-09-02
Nature : Accord
Raison sociale : CASAQUE
Etablissement : 41497429500027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-02

ACCORD DE RECONNAISSANCE

D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

ANAIK-CASAQUE

Entre

Les sociétés

  • ANAIK, SAS immatriculée sous le numéro 783 797 343, dont le siège social est situé au 10 rue de la Cense 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

(Ci-après dénommée « ANAIK »)

  • CASAQUE, SARL immatriculée sous le numéro 414 974 295, dont le siège social est situé au 10 rue de la Cense 59650 VILLENEUVE D’ASCQ

(Ci-après dénommée « CASAQUE»)

Représentées par Monsieur xx dûment mandaté.

D’UNE PART

Et

  • Monsieur xx, délégué du personnel CASAQUE

  • Madame xx, membre de la délégation du personnel au CE Anaïk

(Ci-après dénommée « Les salariés élus»)

D’AUTRE PART

ANAIK, CASAQUE et les salariés élus sont collectivement dénommées après « les parties ».

Préambule

  1. ANAIK est une société spécialiste du marketing émotionnel, concevant et produisant des cadeaux promotionnels.

CASAQUE est la société assurant pour le groupe l’ensemble des fonctions supports, notamment qualité et service logistique ; mais également l’ensemble des fonctions de direction.

CASAQUE et ANAIK sont des entités juridiquement distinctes qui sont étroitement liées tant par leur histoire que par leurs dirigeants et leurs projets de développement communs.

Compte tenu de la complémentarité de leurs activités et de leur fonctionnement, les Parties ont décidé de se rapprocher afin de reconnaître l’existence d’une Unité Economique et Sociale (ci-après « UES ») regroupant ANAIK et CASAQUE et permettre ainsi à cette dernière de disposer d’une représentation du personnel auquel ses effectifs actuels ne lui permettent pas d’accéder.

  1. Par application de l’article L2232-23-1 du code du travail, la société CASAQUE, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés équivalents temps plein, a décidé de soumettre au délégué du personnel titulaire élu non mandaté un projet d’accord dont l’objectif est défini ci-dessous.

De même, et en application des articles L2232-25 et suivants du code du travail, la société ANAIK, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est supérieur à 50 salariés équivalents temps plein, a décidé de soumettre au membre de la délégation du personnel du comité d’entreprise non mandaté un projet d’accord dont l’objectif est défini ci-dessous.

A l’initiative de la direction de la société CASAQUE, une première réunion a eu lieu le 19 juillet 2019.

La délégation patronale était constituée comme suit :

  • Monsieur xx, directeur financier Groupe CASAQUE

  • Lors de la première réunion, le représentant de l’employeur a rappelé l’objectif de la négociation, avoir la reconnaissance d’une situation existante et a précisé que la phase suivante serait la mise en place d’un CSE.

Après négociation et réflexion des élus, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Reconnaissance de l’unité économique et sociale

Les parties ont constaté que les critères jurisprudentiels et légaux permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale étaient remplis pour les sociétés précitées.

Rappel des critères :

La jurisprudence a établi qu’une UES était reconnu lorsque plusieurs entités juridiquement distinctes forment une unité économique et une unité sociale.

  1. Des entités juridiques distinctes

La société ANAIK et la société CASAQUE sont chacune dotées de la personnalité morale ; régulièrement inscrite et immatriculée au RCS de Lille.

Il s’agit donc bien de deux entités juridiquement distinctes.

  1. Une unité économique

1.2.1. Une concentration du pouvoir de direction

Tout d’abord, Monsieur xx est à la fois gérant de la société CASAQUE et président de la société ANAIK.

De plus, CASAQUE assure les fonctions de direction et de gestion de la société ANAIK, cette dernière étant sa filiale.

1.2.2. Complémentarité des activités

La société ANAIK conçoit, distribue et commercialise des cadeaux promotionnels, et est spécialisée en marketing émotionnel. Pour sa part, la société CASAQUE assure les fonctions logistique, service qualité et marketing digital liées aux activités d’ANAIK.

Par ailleurs, CASAQUE assure l’ensemble des fonctions support, à savoir : gestion des ressources humaines, finance, comptabilité ou encore les questions de responsabilité sociétale des entreprises.

  1. Une unité sociale

Les sociétés ANAIK et CASAQUE constituent selon les parties également une communauté de travailleurs dans la mesure où il est notamment constaté :

  • Une politique sociale commune

  • Un siège social commun (10, rue de la Cense 59650 VILLENEUVE D’ASCQ)

  • Gestion du personnel centralisée et assurée par la société CASAQUE

  • Mêmes avantages sociaux

  • Analogie des statuts du personnel

  • Application d’une convention collective commune

Article 2 : Champ d’application – entreprises composant l’unité économique et sociale

Une unité économique et sociale est constatée entre les sociétés suivantes :

  • La société CASAQUE SARL avec son site unique à VILLENEUVE D’ASCQ (10, rue de la Cense 59650

  • La société ANAIK SAS avec un site à VILLENEUVE D’ASCQ (10, rue de la Cense 59650) et un site à PARIS ( 61, Bvd Haussman 75008)

Article 3 : Structure de l’unité économique et sociale

Aucune des sociétés membres de l’unité économique et sociale ne remplissant les conditions d’autonomie pour constituer un établissement distinct, l’UES ne comportera qu’un CSE d’entreprise.

Article 4 : La durée de l’accord

La durée d’existence de toute unité économique et sociale étant imprévisible, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Effet de l’accord UES

L’accord d’UES entrainera la mise en place d’un CSE au niveau de l’UES. En l’absence d’établissement distinct, il s’agira de mettre en place un CSE d’entreprise uniquement.

Article 6 : Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de vérifier que le périmètre de l’UES n’a pas changé compte tenu de la variation de l’un des éléments ayant conduit à la constater.

A l’issu de chaque réunion, un procès-verbal sera établi, reconnaissant le maintien du statu quo ou, au contraire, la modification. Le diagnostic de modification entrainera automatiquement la révision de l’accord.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail :

  • Soit à la demande d’un ou plusieurs membres de la délégation patronale

  • Soit à la demande d’une ou plusieurs signataires ou pendant la durée du cycle électoral suivant la constitution de l’UES

  • Soit à la demande d’une organisation syndicale représentative à l’issue du cycle électorale

  • Soit automatiquement en cas de diagnostic de modification de l’UES lors de la réunion de suivi mentionnée à l’article 4

  • Soit automatiquement en cas d’adhésion d’une société étrangère au présent accord

La révision ne peut porter que sur le contour de l’UES.

Article 8: Adhésion

Toute société non citée dans le présent accord, considérant qu’elle fait objectivement partie de l’UES peut y adhérer. Cette adhésion entrainera automatiquement révision du présent accord et pourra être refusée si la société adhérente ne remplit pas les conditions d’appartenance à l’UES, à savoir :

  • une unité économique, caractérisée par une concentration du pouvoir de direction et une complémentarité ou similarité des activités

  • une unité sociale, caractérisée par l’existence d’une communauté de travailleurs

Toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétente et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’objet de la dénonciation ne pouvant être autre que la conviction du dénonciateur que le périmètre de l’UES a été modifié ou que l’UES a disparu, la dénonciation devra être motivée.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société CASAQUE sur le site dédié : www.teleaccords.travail-emploi.fr

Un exemplaire sera également déposé au conseil de prud’hommes de LANNOY.

Pour l’UES Signature des élus

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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