Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES" chez MARCILLAT CORCIEUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARCILLAT CORCIEUX et le syndicat Autre le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T08822002840
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : MARCILLAT CORCIEUX
Etablissement : 41499256000014 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-07-18)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

Entre les soussignés

  • La Société Marcillat Corcieux représentée par Monsieur xxxxxxx en qualité de Directeur,

et

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées effectivement par :

  • Monsieur xxxxxx, pour le syndicat FO

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de l’accord du Groupe Lactalis du 18 octobre 2011 sur ce thème.

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les relations individuelles et collectives de travail. Ils reconnaissent que la mixité des emplois des différentes filières professionnelles est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Le non respect de cette égalité expose l’entreprise à des sanctions telles que définies à l’article L.1146-1 du code du travail.

Il est donc de la responsabilité des partenaires sociaux de garantir la mixité et l’égalité professionnelle, et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de formation, de condition de travail, d’évolution professionnelle, de rémunération, …

Le présent accord a été négocié sur la base du rapport de la situation comparée des hommes et des femmes et des bilans sociaux.

Les parties se sont réunies les 20 janvier 2022 et le 03 février 2022 dans le cadre des présentes négociations.

Article 1 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Marcillat Corcieux

Sont consignées ci-après :

  • les demandes initiales des représentants du personnel d’une part, et,

  • les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de promouvoir au sein de la Société Marcillat Corcieux la mise en œuvre d’actions au titre de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, et en y associant des indicateurs chiffrés afin d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 3 – La rémunération :

Objectif :

L’entreprise s’engage à assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en tant que composante essentielle de l’égalité professionnelle et à apporter des mesures correctives lorsqu’un écart de rémunération non objectivement justifié est constaté entre une femme et un homme à diplôme, poste et expériences équivalents.

Actions à mettre en œuvre :

A l’embauche, l’entreprise garantit un niveau de classification et de rémunération équivalent entre les hommes et les femmes à poste, diplôme et expérience équivalents.

Lors des campagnes d’augmentations individuelles, il est rappelé aux managers et aux équipes RH, les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Dans l’hypothèse où des salariés se sentiraient victimes d’une discrimination salariale, ils devront s’en entretenir avec leur responsable RH et l’entreprise s’engage à étudier les cas et à y apporter une réponse motivée.

Si des écarts de rémunérations sont objectivement constatés par l’entreprise, cette dernière doit faire de la réduction de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.

Indicateurs de suivi :

  • Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’augmentations individuelles par Catégorie Socio-Professionnelle.

  • Nombre d’écarts de rémunération constatés et corrigés par l’entreprise.

  • Base mensuelle par sexe et classification

  • Durée moyenne entre deux augmentations par sexe

Article 4 – Le recrutement 

Objectif :

La Société s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères de sélection pour tous les candidats afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat ou de la candidature au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de ses qualifications, de ses perspectives d’évolution professionnelle, de son potentiel et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

Actions à mettre en œuvre

Afin d’assurer l’égalité de traitement des candidatures :

  • Les offres d’emploi devront s’adresser sans distinction aux femmes et aux hommes,

  • La description du contenu du poste ne doit pas laisser penser qu’il s’adresse de préférence à une personne de l’un ou l’autre sexe

  • L’entreprise ne devra pas prendre en compte l’état de grossesse réel ou supposé d’une femme pour refuser l’embauche ni rechercher d’information concernant cet état chez une femme candidate à un emploi.

  • La société continue sa démarche de communication vers l’extérieur (participation aux forums / salons de recrutement, visites d’usine…) pour faire connaître son activité et ses métiers et attirer les candidats

Indicateur de suivi

  • Nombre de candidatures hommes/femmes par secteur et par postes ouverts au recrutement

  • Evolution du pourcentage de femmes et d’hommes dans les secteurs où ils sont actuellement sous représentées.

Article 5 – La formation professionnelle 

Objectif

L’égalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle constitue un facteur essentiel en vue de favoriser l’égalité des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Il convient de renforcer la qualification des salariés dans les métiers où la présence d’un des deux sexes est sous représentée en facilitant notamment l’accès aux formations qualifiantes type CQP ou VAE.

Actions à mettre en œuvre

Pour les formations réalisées sur le temps de travail, l’entreprise s’assure de la compatibilité de l’organisation de la formation avec les contraintes de la vie personnelle des salariés notamment en limitant les formations en dehors du site le lundi.

Pour tenir compte des contraintes personnelles et professionnelles des collaborateurs, l’entreprise veille à confirmer la présence à une formation sous 28 jours et à remettre une convocation écrite sous 14 jours avant le début de la formation.

Dès lors que le nombre de salariés à former et les locaux de l’entreprise le permettent, les formations sur le site seront privilégiées.

L’entreprise veille à ce que les plans de formation ainsi que les actions de formation envisagées, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, bénéficient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

L’entreprise devra promouvoir (quel que soit le métier ou l’emploi) les formations qualifiantes aussi bien auprès des hommes que des femmes et veillera à ne pas laisser croire que certains métiers ou emplois s’adressent plus spécifiquement à l’un ou l’autre sexe.

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités d’accès à la formation professionnelle que les salariés à temps plein.

Indicateur de suivi

  • Pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié de formations sur une période de 1 an.

  • Nombre de salariés ayant participé à une formation qualifiante par sexe.

Article 6 – Le déroulement des carrières 

Objectif

Les perspectives d’évolution d’un salarié au sein de notre entreprise quels que soient la nature et le niveau de son poste, sont indépendantes de son sexe et reposent exclusivement sur ses qualités professionnelles. Les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités d’accès aux postes à responsabilité.

Actions à mettre en œuvre

Afin d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la promotion professionnelle, les actions suivantes sont mises en place :

  • L’entreprise veille à ce que la maternité et/ou les congés parentaux ne fassent pas obstacle à la promotion au sein du Groupe Lactalis. Dans le souci de faciliter la reprise au travail du salarié après une absence pour congé de maternité ou d’adoption, congé parental d’éducation, le manager reçoit le salarié préalablement à son retour pour un entretien professionnel afin de préciser ses orientations professionnelles et étudier dans quelle mesure une formation serait de nature à faciliter son retour au travail. Cette démarche n’empêche pas qu’un tel entretien se déroule avant le départ du salarié à l’initiative de celui-ci, et pour les femmes enceintes cet entretien peut être anticipé de plusieurs mois pour qu’elles puissent en bénéficier de façon certaine.

  • Lors des revues annuelles de salaire, l’entreprise s’assure du respect de l’équilibre Femmes-Hommes dans les évolutions salariales.

  • L’entreprise veille à ce que la situation de famille d’un salarié ne constitue pas un frein à son évolution professionnelle.

  • L’entreprise propose aux femmes comme aux hommes, à compétences égales, le même parcours de carrière leur permettant d’accéder aux métiers à responsabilité managériale ou aux postes de Direction.

  • Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein dans la mesure où les dits salariés disposent des compétences et qualifications requises par le poste. Les salariés à temps partiel peuvent bénéficier des promotions internes au même titre que les autres salariés. Le temps partiel ne doit pas constituer un frein au déroulement des carrières.

  • L’entreprise assure un accès égal aux opportunités de promotion, par la diffusion des offres d’emploi en interne, les revues de management, les entretiens professionnels...

Indicateur de suivi

  • Nombre et pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié de promotion par catégories socio-professionnelles comparé à l’année N-1, on entend par promotion un changement de coefficient et de salaire de base.

  • Pourcentage d’hommes et de femmes commençant à temps plein et passant au cours de leur carrière à temps partiel, avec une distinction entre le passage à temps partiel lors d’un congé parental et celui en dehors de ce même congés.

  • Nombre et pourcentage d’hommes et de femmes reçu pour un entretien professionnel au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, ainsi que le pourcentage de salariés bénéficiant de cette démarche avant leur départ.

Article 7 – Articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales

Les parties rappellent que les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficient des dispositifs indiqués ci-dessous :

  • Congés pour enfant hospitalisé : le père ou la mère de famille a la possibilité de s’absenter pour accompagner leur enfant, fiscalement à charge, hospitalisé, dans la limite de 2 jours par année civile et par enfant, ces deux journées étant rémunérées à 100 % (salaire de base + prime d’ancienneté) pour la mère ou le père sous réserves de fournir un justificatif d’hospitalisation de son enfant. L’indemnisation est réalisée sous la forme indemnitaire. Lorsque le père et la mère de l’enfant travaillent dans l’entreprise, le bénéfice du congé est accordé à l’un des deux parents pour une même hospitalisation.

  • Congé pour enfant malade : Au cours de l’année civile, le père ou la mère de famille bénéficie de deux jours d’absence rémunérés à 100 % (salaire de base + prime d’ancienneté) pour rester avec son enfant malade, fiscalement à charge et étant âgé de seize ans au plus. Cette absence autorisée rémunérée sera accordée sous réserves de fournir un certificat médical justifiant de la présence nécessaire du père ou de la mère de famille auprès de l’enfant. L’indemnisation est réalisée sous la forme indemnitaire.

  • Congé pour rentrée scolaire : Lors de la rentrée scolaire, le père ou la mère de famille pourra accompagner son (ses) enfant(s), fiscalement à charge, jusqu’à l’entrée en sixième dès lors que l’organisation du travail dans l’entreprise le permet et dans l’hypothèse où la rentrée a lieu sur le temps de travail du salarié. Cette possibilité s’effectue dans la limite de deux rentrées différées maximum. Cette demande d’autorisation d’absence doit être adressée au hiérarchique au minimum 15 jours avant la date de la rentrée scolaire. Le temps d’absence est rémunéré dans la limite de deux heures pour une même rentrée.

  • Autorisations d’absence pour les examens prénataux obligatoires : Le conjoint (ou la personne pacsée ou qui vit maritalement avec la salariée justifiant d’un certificat de concubinage) bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à 3 de ces examens. Le temps comptabilisé comprendra le temps consacré au déplacement aller et retour et à l’examen médical.

  • Utilisation du CET : En plus des jours de congés évènement naissance et/ou paternité, le salarié qui en fait la demande pourra, sous réserve de validation de son responsable, positionner des jours de CET (Compte Epargne Temps) en amont ou en aval de l’évènement dans la limite des jours acquis.

Congé pour enfant handicapé ou en Affection de Longue Durée.

Dans la continuité de ces dispositifs, les parties conviennent de la mise en place de deux journées d’absence indemnisée à 100% par l’employeur, pour chaque enfant de moins de 20 ans à charge reconnu handicapé ou en Affection de Longue Durée (ALD) sous réserves de la transmission d’un justificatif du handicap ou de l’ALD. Ces deux journées d’absence pourront être frationnées en 4 demi-journées en accord avec le responsable du salarié. La comptabilisation de ce droit s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre.

Par ailleurs, l’entreprise réitère les engagements suivants visant à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personelle des salariés et l’égalité professionnelle :  

  • Horaires des réunions : les réunions sont planifiées à l’avance et l’heure de fin des réunions ne peut se situer au-delà de 18 heures. Pour les réunions rassemblant des collaborateurs venant de sociétés différentes et nécessitant un déplacement, il est impératif d’étudier si un système de visioconférence ou de conférence téléphonique est compatible avec la bonne tenue de la réunion et les objectifs professionnels attendus.

  • Stationnement : deux places de stationnement sont réservées sur le parking pour les femmes enceintes. Ces places seront positionnées à proximité de la zone piétonne au niveau de la sortie du parking

  • Aménagement des horaires durant la grossesse : les femmes enceintes de 4 mois révolus seront autorisées à rentrer 10 minutes après le début du travail et à sortir 10 minutes avant la cessation de celui-ci, ces décalages d’horaires, qui seront rémunérés, sont notamment destinés à éviter la bousculade dans les vestiaires et à faciliter l’accès des transports en commun

  • Ergonomie des postes : afin d’assurer l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux postes de travail existants et à venir, il est convenu d’intégrer une réflexion ergonomique lors :

  • Des investissements sur de nouvelles machines ou installations,

  • Des aménagements sur des machines ou installations existantes.

Indicateurs :

  • Nombre de salariés ayant bénéficié des congés spéciaux listés ci-desssus

  • Nombre d’études ergonomiques réalisées

  • Nombre de salariés ayant utilisé son CET en lien avec un congé naissance et/ou paternité

Article 8 – Modalités de suivi de l’accord

Le suivi des actions prévues au présent accord et des indicateurs associés sera réalisé une fois par an lors d’une réunion du Comité Social et Economique.

Article 9 - Durée de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022, pour une durée de quatre années.

Article 10 – Publicité de l’accord :

Le présent accord sera déposé numériquement en 2 exemplaires (une version pdf signée et une version en format Word, anonymisée) sur le site de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et envoyé en un exemplaire papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Epinal.

Fait le 03 février 2022 à Corcieux, en 4 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour la Direction
FO. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le Directeur d’usine, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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