Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES MENSUELLES DES PERSONNELS THANATOPRACTEURS" chez STG - SOC DE THANATOPRAXIE GUILLOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STG - SOC DE THANATOPRAXIE GUILLOUX et le syndicat CFDT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08521004913
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DE THANATOPRAXIE GUILLOUX
Etablissement : 41500417500030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES MENSUELLES des personnels Thanatopracteurs

ENTRE-LES SOUSSIGNES 

La SOCIETE DE THANATOPRAXIE GUILLOUX Située 5 bis rue Georges Clémenceau – 85600 TREIZE SEPTIERS.

Représentée à l’effet par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Président dûment habilité,

Ci-après dénommée « STG »

D’une part,

ET

L’organisation Syndicale CFDT représentative au sein de la société,

Représentée à l’effet des présentes par Madame xxxxxx, Déléguée Syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

L’arrêté du 18 septembre 2020 (JORF n° 0233 du 24 septembre 2020) a porté extension de l’accord du 7 décembre 2018 relatif aux astreintes dans le cadre de la Convention collective nationale des pompes funèbres (ci-après « l’Accord »), qui prévoit notamment qu’un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 2 week-ends d’astreintes par mois et ne pourra pas assurer plus de 180 astreintes de nuit et plus de 180 astreintes de jour par an.

Il est convenu que l’accord du 7 décembre 2018, signé par les organisations syndicales représentatives et les représentants d’employeurs, reconnait la spécificité de l’activité funéraire qui implique la mise en place de dispositions telles que les astreintes pour assurer la continuité du service en dehors des horaires habituels des établissements.

La société STG a souhaité conclure un accord dérogatoire dans le but d’assurer la continuité de ses services de thanatopraxie rendus par ses personnels thanatopracteurs, notamment pendant les périodes de week-end tout au long de l’année.

En effet, les activités de la société STG dans leur ensemble, et plus particulièrement de la part de ses personnels thanatopracteurs, nécessitent une obligation de service sur l’ensemble de la semaine et notamment sur les périodes de week-end. Il est rappelé que les services de Thanatopraxie sont assurés tous les jours de l'année, à tous les horaires, vu leur caractère d'urgence en application des articles L.3132-12, L.3132-14 et R.3132-5 du Code du Travail.

Or, les dispositions de l’Accord sont susceptibles d’empêcher STG de répondre à ses obligations professionnelles en matière de soins et d’actes de thanatopraxie pendant les week-ends (par exemple lors des mois comportant plus de quatre week-ends selon la définition de l’Accord).

Ainsi, la société STG souhaite déroger par le présent accord aux limites imposées par l’Accord du 7 décembre 2018 étendu par arrêté du 18 septembre 2020 pour les personnels thanatopracteurs et, en conséquence, porter le nombre d’astreintes de week-end mensuelles maximales pouvant être réalisées par les thanatopracteurs de 2 à 3 astreintes et, de manière exceptionnelle et uniquement sur la base du volontariat, jusqu’à 4 astreintes pour des raisons impérieuses.

Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de la société STG et la CFDT ont conclu le présent accord collectif sur le nombre d’astreintes de week-ends mensuelles maximales pouvant être réalisées par un Thanatopracteur, étant expressément convenu que les autres catégories de personnels de STG demeurent soumises aux astreintes dans les conditions prévues par l’accord du 7 décembre 2018 relatif aux astreintes dans le cadre de la Convention collective nationale des pompes funèbres.

Articles 1 : Périmètre d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord, qui se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet, s'appliquent à l'ensemble des personnels Thanatopracteurs (y compris les responsables de secteur) de la société STG.

Article 2 : Définition de la période d’astreinte

Le code du travail dans son article L. 3121-9 précise la définition de l'astreinte :

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Article 3 : Recours à la période d’astreinte

La période d'astreinte s'applique aux salariés des entreprises impliquées dans l'organisation de la prestation funéraire dont les métiers relèvent de la Convention collective des pompes funèbres, notamment du personnel ouvrier, employé, technicien agent de maîtrise et cadre.

L'astreinte fait partie des obligations professionnelles de chaque salarié dans les conditions visées à l'article 320 de la convention collective et définies dans le contrat individuel de travail pour les personnes concernées.

Il est rappelé les dispositions du code du travail relatives aux manipulations et ports de charges, stipulées à l'article R. 4541-9.

Article 4 : Durée de la période d’astreinte pour les personnels Thanatopracteurs

L'astreinte de nuit s'entend sur la plage horaire couvrant la période de la fermeture de l’établissement le soir à leur réouverture le matin. Le cycle de référence est de 18h à 8h. il pourra être modifié ou adapté sans que le début ou la fin de l’astreinte ne puisse excéder plus ou moins une heure.

L’astreinte de jour fériés couvre la période pendant laquelle l’établissement est fermé durant un jour férié légal tombant un jour ouvrable (lundi à samedi compris).

L'astreinte de week-end s'entend comme suit : du dimanche matin à 8h au dimanche soir après retour de la dernière intervention qui aura été programmée au plus tard à 17h00.

Article 5 : Limites de la période d’astreinte

Pour rappel, l'astreinte est incompatible avec la suspension du contrat de travail (arrêt maladie, maternité, accident…).

Dans le but d’assurer la continuité du service notamment pendant les périodes de week-end tout au long de l’année, les Parties conviennent que le nombre maximum d’astreintes de week-end qu’un Thanatopracteur pourra être amené à réaliser au cours d’un même mois sera de :

  • 3 astreintes de week-end pour les mois comptant 5 week-ends ;

  • 3 astreintes de week-end pour les mois comptant 4 week-ends, quel que soit le mois, pour répondre à une nécessité impérieuse de service (absences imprévisibles, périodes de congés ou cas de force majeure), étant précisé que cette possibilité sera exclusivement sur la base de volontariat, le refus d’un Thanatopracteur ayant déjà effectué 2 astreintes de week-end au cours du même mois civil ne pouvant lui être reproché ;

  • 4 astreintes de week-end pour les mois comptant 5 week-ends, pour répondre à une nécessité impérieuse de service (absences imprévisibles, périodes de congés ou cas de force majeure), étant précisé que cette possibilité sera exclusivement sur la base du volontariat, le refus d’un Thanatopracteur ayant déjà effectué 3 astreintes de week-end au cours du même mois civil ne pouvant lui être reproché. 

Les nombre d’astreintes de week-end définis ci-dessus sont des limites maximales répondant au besoin d’assurer la continuité de service de thanatopraxie de l’entreprise. 

La base du volontariat se définit par la prise de contact d’un responsable ou remplaçant de la planification auprès de tous les salariés thanatopracteurs du secteur d’intervention concerné par la demande. Le contact doit se faire par écrit par tout moyen mis à disposition par l’entreprise (sms téléphone professionnel, mail professionnel …). Le délai de réponse est de 2h maximum afin de faciliter la planification. Afin de maintenir une équité, le volontaire qui aura le moins d’astreintes réalisés dans la période de référence sera privilégié. La période de référence sera identique à celle des congés payés.

 

Article 6 : Planification de la période d’astreinte

La période d'astreinte est portée à la connaissance du salarié 15 jours calendaires à l'avance à minima. Dans des circonstances urgentes et imprévisibles, ce délai pourra exceptionnellement être porté à 1 jour franc, la société privilégiant, sans s’y limiter, le volontariat des salariés concernés en de telles circonstances.

De façon individuelle, il sera fourni à chaque salarié les moyens d'exercer sa mission (téléphone mobile, véhicule, ordinateur…).

Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte

Les primes d’astreinte rémunèrent le Thanatopracteur assujetti à l’astreinte et est versée mensuellement

Catégorie Thanatopracteur :

La rémunération de l’assujetti à l’astreinte de week-end et jour fériés légaux est de 50 euros brut forfaitaire par cycles d’astreinte.

La rémunération de l’assujetti à l’astreinte de week-end supplémentaire, sur la base de volontariat, au-delà de 3 astreintes les mois de 5 week-ends et au-delà de 2 astreintes les mois de 4 week-ends, est de 75 euros brut forfaitaire par cycles d’astreinte.

La rémunération de l’assujetti à l’astreinte est de 50 euros brut forfaitaire par soins réalisé durant un cycle d’astreinte.

La rémunération de l’assujetti à l’astreinte est de 19 euros brut forfaitaire par toilette réalisée durant un cycle d’astreinte.

Dans le cadre d’une 3ème astreinte de week-end sur les mois comptant 4 week-ends et d’une 4ème astreinte effectuée sur les mois comptant 5 week-ends, sur la base de volontariat, la rémunération de l’assujetti de cette astreinte de week-end uniquement sera de 75 euros brut forfaitaire. Il est précisé que seul un responsable ou une personne de la planification est à même de demander au personnel thanatopracteur, d’effectuer une astreinte supplémentaire, sur la base de volontariat, ce qui générera une indemnisation de l’astreinte week-end à 75 euros brut forfaitaire. Toute modification du nombre d’astreinte de week-end sur un même mois, pour convenance personnelle, entre salariés, et qui générerait une 3ème ou une 4ème astreinte supplémentaire, ne sera pas pris en compte

PRIME ASTREINTE FERIE 50,00 €
PRIME ASTREINTEWEEK-END SUPPLEMENTAIRE (volontariat) 75,00 €
SOINS IFT WEEKEND/ FERIE 50,00 €
TOILETTE MAJORÉE 19,00 €

Article 8 : Dispositions finales

8.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er mai 2021.

8.2 : Révision - Adhésion

Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie à tout moment par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

- jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 3 octobre 2023) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société STG ;

- à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société STG.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement selon la procédure légale en vigueur.

8.3 : Conditions de suivi et clauses de rendez-vous.

Il est prévu que les parties signataires au présent accord examineront l’application du présent accord à chaque date anniversaire annuel de la signature du présent accord, et chaque fois que nécessaire en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

8.4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après un préavis de six (6) mois après l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires.

8.5 : Notification et dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire du présent accord.

Le 6 mai 2021

A Treize-Septiers

M. xxxxxx

Pour la société

Mme xxxxxx

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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