Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ELTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELTIS et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000609
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ELTIS
Etablissement : 41501978500039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

ELTIS, société à responsabilité limitée, au capital de 300 000 € dont le siège social est situé 33, route de Frangy 74960 Annecy, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 415 019 785 RCS Annecy, prise en la personne de son Co-Gérant, ……………………..

D’une part,

ET

……………………….., délégué du personnel titulaire, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 11 avril 2016.

D’autre part,

Table des matières

Table des matières 2

Préambule 3

Contexte 3

Objet 4

Négociations 4

Champ d’application 4

Article 1 4

Aménagement et organisation du temps de travail 5

Article 2 - Définitions 5

2.1 - Temps de travail effectif 5

2.2 - Temps de pause et de repas 5

2.3 - Temps de trajet 5

Article 3 - Horaires collectifs 5

Article 4 - Heures supplémentaires 6

4.1 - Rappel 6

4.2 - Contingent annuel d'heures supplémentaires 7

4.3 - Taux de majoration des heures supplémentaires 7

4.4 - Heures supplémentaires exceptionnelles 7

Article 5 – Durées maximales 8

5.1 - Durée quotidienne maximale 8

5.2 - Durées hebdomadaires maximales 8

Article 6 – Temps partiel 8

Article 7 - Déplacements 8

7.1 - Définitions 8

7.2 - Petits déplacements 9

7.3 - Grands déplacements 11

Article 8 – Congés 12

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 12

Article 10 – Dénonciation - Durée du préavis 12

Article 11 – Révision 13

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité 13

Préambule

Contexte

Deux nouvelles conventions collectives sont applicables depuis le 1er juillet 2018 dans le bâtiment :

  • La convention collective nationale du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.

  • La convention collective nationale du 7 mars 2018 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés.

Ces nouvelles conventions prévoient notamment :

  • Une augmentation du contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an au lieu de 180 heures.

  • Une indemnisation calculée en fonction de la distance réellement parcourue (et non à vol d’oiseau) et la fin du cumul de la rémunération et de l’indemnité de trajet :

L’indemnité de trajet sert désormais à indemniser « l’amplitude » et non plus « la sujétion » que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier.

De plus, les partenaires sociaux précisent clairement que cette indemnité de trajet n’est pas due lorsque le trajet est déjà rémunéré en temps de travail.

L’indemnité de trajet doit donc être versée aux ouvriers dont le trajet n’est pas déjà rémunéré au titre du temps de travail, c’est-à-dire lorsqu’ils embauchent directement sur chantier ou qu’ils passent au dépôt sans effectuer d’acte de travail, notamment pour bénéficier des moyens de transport de l’entreprise.

  • L’indemnité de repas réservée aux ouvriers dans l’impossibilité de regagner leur domicile :

L’indemnité de repas doit désormais être versée à tout ouvrier qui, pour des raisons de service, se trouve dans l’impossibilité de regagner son domicile et prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.

A ce jour, ces conventions n’ont pas été étendues de sorte qu’elles ne sont applicables qu’au sein des seules entreprises adhérentes des fédérations patronales signataires, ce qui n’est pas le cas de la société ELTIS.

Par ailleurs, ces conventions collectives ne concernent que les ouvriers à l’exclusion des ETAM, notamment ceux qui travaillent sur les chantiers.

Le présent accord est conclu dans la perspective de ne pas entamer la compétitivité de la société vis-à-vis de ses concurrents bénéficiant des nouvelles conventions collectives susvisées.

Il offre également plus de souplesse dans la gestion des chantiers, ce qui devrait permettre à la société de mieux répondre aux demandes de ses clients dans le respect de la politique sociale de l’entreprise.

Objet

Le présent accord a pour objet :

  • les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail (contingent annuel d’heures supplémentaires, taux de majoration, heures supplémentaires exceptionnelles, durées quotidiennes et hebdomadaires maximales),

  • les primes et indemnités de déplacements,

  • le nombre de jours de congés en cas de fractionnement.

Négociations

Conformément aux dispositions de l’article 2232-23-1 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la négociation du présent accord a eu lieu avec un salarié, délégué du personnel désormais titulaire et ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants du personnel.

Après plusieurs réunions de négociations, le présent accord a été signé le 18 décembre 2018.

Champ d’application

Article 1

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés par la société ELTIS, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) ainsi qu’aux éventuels travailleurs temporaires.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable aux salariés relevant d’établissements qui viendraient à être créés.

Aménagement et organisation du temps de travail

Article 2 - Définitions

2.1 - Temps de travail effectif

La notion de durée de travail effectif ne se confond pas avec la durée de présence du salarié dans l'entreprise.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L.3212-1 Code du travail).

2.2 - Temps de pause et de repas

Les temps consacrés aux repas et aux pauses pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles ne constituent pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, les temps de pause :

  • n'ont pas à être rémunérés ;

  • n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur la durée du travail (majorations pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, durées maximales de travail, etc.).

2.3 - Temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Article 3 - Horaires collectifs

Les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, à temps complet, travaillent 39 heures par semaine.

Les horaires de travail des salariés à temps complet travaillant sur les chantiers, des conducteurs de travaux et des responsable d’affaires, sont aujourd’hui les suivants :

Lorsqu’ils prennent leur repas au restaurant

  • du lundi au jeudi :7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

  • le vendredi : 7h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Lorsqu’ils prennent un panier :

  • du lundi au jeudi :7h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

  • le vendredi : 7h30 à 12h00 et 13h00 à 15h30

La pause d’une heure pour déjeuner pour les salariés qui prennent un panier est obligatoire.

Cela signifie que les salariés sur les chantiers qui prennent un panier, ne peuvent quitter celui-ci avant 16h30 du lundi au jeudi et avant 15h30 le vendredi.

Par ailleurs il est précisé que sur un même chantier, les horaires de travail de chaque salarié doivent être identiques et ce afin d’éviter qu’un salarié ne se retrouve seul sur un chantier pour des raisons de sécurité.

Les horaires de travail des salariés sédentaires à temps complet, c’est à dire le personnel travaillant au bureau d’étude ou le personnel administratif, sont les suivants :

  • du lundi au jeudi :7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00

  • le vendredi : 7h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Les salariés sédentaires bénéficient de tickets restaurants, en fonction du nombre de jours travaillés. Si un salarié habituellement sédentaire est amené à effectuer un déplacement professionnel, il ne perçoit pas de ticket restaurant pour ce jour-là mais bénéficie d’un panier ou du remboursement de ces frais de restaurant dans les limites du barème d’exonération URSSAF.

Ces horaires de travail sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur dans le respect de la durée hebdomadaire précitée et de l’aménagement du travail sur 5 jours.

Article 4 - Heures supplémentaires

4.1 - Rappel

La décision de recourir aux heures supplémentaires (au-delà de 39 heures par semaines) est une prérogative de l’employeur.

Par conséquent, si un salarié estime ne pas être en mesure de réaliser le travail qui lui est demandé dans le temps stipulé à son contrat de travail, il lui appartient, avant d’effectuer toute heure supplémentaire, de recueillir au préalable l’autorisation de le faire.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou sur autorisation des cogérants, du responsable d’affaires, du conducteur de travaux ou du chef de chantier, ouvriront droit à rémunération ou à remplacement par un repos équivalent.

4.2 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 h (quatre-cents heures) par salarié.

4.3 - Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25% (vingt-cinq pour cent) pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale.

Les éventuelles exonérations de charges sociales et d’impôts sur le revenus applicables aux heures supplémentaires accomplies à compter du 1er janvier 2019 seront applicables, dans les conditions déterminées par les textes légaux et règlementaires, aux heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

4.4 - Heures supplémentaires exceptionnelles

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, l’entreprise peut recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l’avis du comité social et économique, s’il existe.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit aux majorations visées à l’article 4.3 ainsi qu’à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires exceptionnelles effectuées.

Ce temps de repos intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les disposition légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle il aura été acquis.

Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l’ancienneté.

L’utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessous, sauf dérogation conformément à la législation en vigueur.

Article 5 – Durées maximales

5.1 - Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne maximale de travail effectif est portée à 12 h (douze heures) en cas d’activité accrue ou lorsque des motifs liés à l’organisation de l’entreprise le justifie.

5.2 - Durées hebdomadaires maximales

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 h (quarante-huit heures) au cours d’une même semaine.

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est fixée à 46 h (quarante-six heures), sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 6 – Temps partiel

Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel.

Toutes les dispositions de la convention collective applicable, où à défaut du code du travail, relatives au temps partiel (durée minimale, heures complémentaires, etc…) s’appliqueront aux salariés à temps partiel.

Article 7 - Déplacements

7.1 - Définitions

Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

- la société paie ou rembourse le repas du salarié au restaurant,

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Indemnité de frais de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

L’indemnité de frais de transport indemnise également les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le lieu de covoiturage pour ensuite se rendre au chantier avec un autre véhicule. Dans cette dernière hypothèse l’indemnité sera déterminée en fonction de la zone siège de l’entreprise /lieu de covoiturage.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque le salarié n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des salariés ou rembourse les titres de transport.

Prime de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, la prime de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour le salarié le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

La prime de trajet n’est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

7.2 - Petits déplacements

Objet des indemnités de petits déplacements

Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les salariés travaillant dans l’entreprise, des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les indemnités professionnelles suivantes :

  • indemnité de repas,

  • indemnité de frais de transport,

  • prime de trajet,

qui sont versées aux salariés amenés à se déplacer sur les chantiers.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Bénéficiaires des indemnités de petits déplacements

Bénéficient des indemnités de petits déplacements, les salariés non sédentaires pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme salariés non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.

Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.

Zones

Il est institué un système de zones dont les limites sont mesurées au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones permettant de déterminer les indemnités dues est de 20 (vingt).

À chaque zone correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et de la prime de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels le salarié bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se trouve la mairie de la commune sur laquelle est situé le chantier où il travaille, par rapport au siège de l’entreprise.

Détermination du montant des indemnités de petits déplacements

Les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes :

Indemnité de repas

Le montant de l’indemnité de repas, qui est le même quelle que soit la zone dans laquelle se situe le chantier, est fixé à la somme de 9,10 €.

Ce montant pourra être réévalué sans dépasser le barème d’exonération fixé par l’URSSAF.

Indemnité de frais de transport et prime de trajet
Zones Trajet (siège – mairie de la commune du chantier) AR compris entre

Indemnité de frais de transport

(aller-retour)

Prime de trajet

(aller-retour)

1A 5 et 10 km 1,90 € 0,90 €
1B + de 10 et 20 km 3,70 € 1,80 €
2 + de 20 et 30 km 5,60 € 3,00 €
3 + de 30 et 40 km 7,60€ 4,20 €
4 + de 40 et 50 km 9,40 € 5,40 €
5 + de 50 et 60 km 11,30 € 6,60 €
6 + de 60 et 70 km 13,30 € 7,80€
7 + de 70 et 80 km 15,10 € 9,00 €
8 + de 80 et 90 km 17,00€ 10,20 €
9 + de 90 et 100 km 19,00 € 11,40 €
10 + de 100 et 110 km 20,80 € 12,60 €
11 + de 110 et 120 km 22,70 € 13,80 €
12 + de 120 et 130 km 24,60 € 15,00 €
13 + de 130 et 140 km 26,50 € 16,20 €
14 + de 140 et 150 km 28,40 € 17,40 €
15 + de 150 et 160 km 30,30 € 18,60 €
16 + de 160 et 170 km 32,20 € 19,80 €
17 + de 170 et 180 km 34,10 € 21,00 €
18 + de 180 et 190 km 36,00 € 22,20 €
19 + de 190 et 200 km 37,90 € 23,40 €

Ces montants pourront être réévalués à la hausse, sans que cela nécessite une modification du présent accord et sans dépasser le barème d’exonération fixé par l’URSSAF.

7.3 - Grands déplacements

Bénéficiaires des indemnités de grands déplacements

Bénéficient des indemnités de grands déplacements, les ouvriers et ETAM non sédentaires qui effectuent des déplacements qui ne leur permettent pas de regagner en fin de journée leur résidence du fait de leurs conditions de travail (éloignement du chantier).

Prime de trajet

Le salarié effectuant un grand déplacement pourra prétendre à une prime de trajet de 50 % de son salaire horaire (sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires) pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail.

Indemnité de logement et repas

L’indemnité de grand déplacement pour le logement et les repas est déterminée comme suit :

Présence sur le même chantier en continue ou discontinue Repas du midi Repas du soir Logement et petit déjeuner
Pour les 3 premiers mois 18,60 € 18,60 € 49,40 €
Au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois 15,80 € 15,80 € 42,00 €
Au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois 13,00 € 13,00 € 34,60 €

Ces montants pourront être réévalués sans dépasser le barème d’exonération fixé par l’URSSAF.

Article 8 – Congés

Aucun jour de congé payé supplémentaire ne sera attribué en cas de fractionnement du congé principal.

Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et après qu’il ait été déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et auprès du Conseil de prud’hommes.

Article 10 – Dénonciation - Durée du préavis

Le présent accord pourra être dénoncé, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de quatre mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier.

Article 11 – Révision

Les dispositions du présent accord pourront être révisées, en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé et devra comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le déposant remettra également un exemplaire de cet accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Fait à Annecy, le 18 décembre 2018

…………………………..

Délégué du personnel titulaire

……………………………….

Co-Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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