Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004342
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : EXTRUPLAST
Etablissement : 41513341200023

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord collectif d’entreprise

relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Entre :

La société EXTRUPLAST, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est au 56 rue Robert Geffre — LA ROCHELLE (17000), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 415 133 412,

d'une part,

et :

Les membre du CSE, représentés par :

d'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

Préambule

Tout ce qui n’est pas expressément traité dans le présent accord est régi par les dispositions supplétives du Code du travail et de la Convention collective applicable.

Les parties sont convenues des dispositions suivantes, suite à la mise en place du comité social et économique (CSE) intervenue en date du 03/06/2022, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, afin d’organiser l’organisation et le fonctionnement dudit comité.

Article 1 : Obiet

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de l’entreprise pour la mise en place du CSE, les conditions de cette mise en place ainsi que d’organiser les rapports entre le CSE et l’employeur.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société EXTRUPLAST.

Article 3 : Périmètre d’installation

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Tout nouvel établissement s’intégrera dans le périmètre défini par le présent accord, ses effectifs rentrant ainsi dans le calcul de l’effectif global de l’entreprise.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 5 : Autres commissions

La société Extruplast étant un site classé SEVESO, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l'article L. 2315-36 du code du travail.

Article 6 : Modalités principales de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à six (6), soit une fois tous les deux (2) mois dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions se tiendront le quatrième vendredi tous les deux mois, à moins que les parties en conviennent autrement.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par au moins 2/3 des membres titulaires.

Article 6.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR ou un dépôt sur le Bridge.

La convocation à la réunion est communiquée aux membres du CSE dans un délai raisonnable précédant la

réunion.

Article 6.3 : Modalités de participation aux réunions

Le comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du représentant légal de la société, ou l’un de ses représentants.

Les séances du comité ne sont pas publiques. Les participants aux réunions seront

  • Le représentant légal de la Société ou son représentant ;

  • les membres titulaires, ou en l’absence d’un titulaire, son suppléant ;

  • éventuellement, les collaborateurs assistant l’employeur ;

  • sur les points de l’ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité dans l’entreprise, le médecin du travail et l’agent de la Carsat.

L’employeur, ou son représentant, ne prend pas part aux votes ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation. A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 : Crédits d’heures - heures de délégation Article 8.1 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Les modalités d'information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : information Iors de la réception de l’ordre du jour par mail auprès de l’employeur ou de son représentant.

Article 8.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Article 8.3 : Délai de prévenance

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de trois jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne Ieur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Afin de faciliter l’information préalable à laquelle sont tenus les représentants du personnel et le décompte ultérieur des heures de délégation, il est convenu entre les parties que les représentants du personnel complèteront le tableau de suivi des heures de délégation mis à leur disposition sur l’espace partagé CSE.

Article 8.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 9 : Les budeets attribués au CSE

Article 9.1 : Budget des activités sociales et culturelles

A titre liminaire, il est rappelé que la Ioi ou la convention collective applicable ne prévoit pas le montant de la dotation attribuée. Aussi les parties s’accordent pour que cette dotation soit de 0,2% de la masse salariale brute hors charges sociales.

Les parties souhaitent établir un budget par année civile.

Pour l’année 2022, le budget sera calculé dans les conditions légales, c’est-à-dire 0,2% de la masse salariale brute hors charges sociales calculée.

Pour l’année 2022, le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : un versement unique au 15/01/2023.

Pour la première année complète suivant la mise en place du CSE, c’est-à-dire l’année civile 2023, le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE sera fixé à un niveau estimé équivalent aux différentes contributions allouées par l’employeur aux activités sociales et culturelles sur l’année civile 2022. L’employeur communiquera au CSE le détail de ses contributions et le montant global permettant de définir son rapport avec la masse salariale brute qui, en tout état de cause, ne pourra être inférieur au minimum de dotation prévu par la convention collective applicable.

Pour l’année 2023, le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : un versement unique au 15/01/2023.

Pour l’année 2024 et chaque année suivante, le budget et les conditions de versement des ASC fera l’objet d’une discussion lors de la dernière réunion annuelle précédant le début de la nouvelle année civile, et ce aux fins d’établir les conditions de renouvellement du budget annuel.

Article 9.2 : Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : un versement unique au 15/01/de l’année en cours.

Article 9.3 : Transferts des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 L. 2315- 61 du code du travail.

Article 10 : Expertise

Lorsque le CSE décide du recours à une expertise, les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions légales. Par exception, il pourrait étre décidé, au cas par cas, et à l’occasion d’un projet exceptionnel, de déroger aux règles légales de prise en charge des frais d’expertise, sous réserve d’un accord des parties.

Article 11 : Domaines non traités par I*accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de Ieurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure L'application du présent accord sera suivi par le CSE. Article 1 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 14 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS de La Rochelle (17).

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction,

  • un exemplaire du présent accord sera déposés sur www.teIeaccords.travail-emPloi.gouv.fr, dont la version intégrale du texte signée des parties au format PDF, une version anonymisée du texte en .doc;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La Rochelle, le 13/12/2022

Pour la société :

Pour les membres titulaires du CSE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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