Accord d'entreprise "Accord d'Activité Partielle Longue Durée" chez CHAMPAGNE PANNIER SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE PANNIER SA et les représentants des salariés le 2020-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00220001405
Date de signature : 2020-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE PANNIER SAS
Etablissement : 41515906000011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-27

Accord d’entreprise relatif au dispositif

d’Activité Partielle de Longue Durée

(« A.P.L.D. »)

Entre d’une part, CHAMPAGNE PANNIER SAS, dont le siège social est au 23 rue Roger Catillon, 02400 Château Thierry, enregistrée sous le N° 415 159 060 au RCS de Soissons, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général

Et

Les salariés de Champagne Pannier SAS, sur ratification intervenue aux 2/3 du personnel.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La crise sanitaire liée à la Covid-19 a déclenché une crise économique brutale et profonde marquée par une baisse des marchés tant au national qu’à l’international.

Dès mi-mars 2020, Champagne Pannier a dû subir un arrêt complet de son activité commerciale entrainant une chute brutale du chiffre d’affaires, du fait de la crise sanitaire du Coronavirus et des mesures de confinement associées. Cela s'est traduit par l'annulation brutale par les clients de toutes les commandes de Visites de caves et de Réceptions et la fermeture du point de vente à emporter dès le 16 mars 2020 du fait des mesures de confinement. La chute a été brutale également pour les expéditions de bouteilles du fait de l'arrêt complet des commandes vers les clients particuliers, Entreprises, Cafés – Hotels – Restaurants, cavistes. Le scenario a été quasi identique pour les commandes en provenance de l’UE et à l’Export. De même, les marchés conclus avec les compagnies aériennes ont été décalés à des dates inconnues à ce jour, voire purement et simplement annulés par les clients.

Depuis le déconfinement, l'activité a repris progressivement mais en étant très éloignée de son niveau d'avant la crise du Covid19. Une crise sévère et durable s'est déclenchée pour le marché du Champagne. Les dernières statistiques publiées par le Comité Champagne font état d'expéditions en baisse de -28.6% au 31 juillet 2020 depuis le début de l'année. Cette baisse touche tous les marchés du Champagne : -25.7% pour la France, -30.0% pour l'Union Européenne et -31.1% pour les Pays Tiers.

En ce qui concerne Champagne Pannier, à fin août 2020, le chiffre d'affaires est encore en baisse de -34%, avec des chutes d'expéditions qui vont de -30% pour l'Export à -58% pour les ventes directes aux clients professionnels. L'activité visites et réceptions a très peu repris et reste très éloignée du niveau d'activité antérieur. La visibilité sur l’activité commerciale pour les mois et années à venir est quasiment nulle.

Champagne Pannier souffre de la crise générale profonde du marché du Champagne avec un risque durable de baisse de la demande accentuée par la pandémie : raréfaction des occasions de célébrer, climat morose ou anxiogène, annulation ou limitation des évènements publics festifs, crise profonde du secteur des compagnies aériennes, crise économique et baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. Au-delà de ces facteurs communs à tous les opérateurs champenois, Champagne Pannier souffre également de son positionnement de marché : notre entreprise ne commercialise ses produits en France que dans les circuits sélectifs (Cavistes, Détaillants divers), les circuits CBHRD – Cafés Bars Hôtels Restaurants et les ventes directes « BtoB » (clients Entreprises) / « BtoC » (clients Particuliers). Or, ces circuits, notamment les Cavistes et HCR (Hotels Cafés Restaurants) ont le plus souffert de la crise durant le confinement : 92.5% des établissements HCR ont du fermer durant cette période. On estime qu’environ 30% n’ont pas rouvert lors du déconfinement. Il est probable que certains ne rouvrent pas de façon définitive ou connaissent des difficultés financières liées aux mesures sanitaires et à la sous activité qu’elles entrainent (réduction du nombre de tables, distance sociale, etc). Les compagnies aériennes, clients également très importants pour Champagne Pannier ont estimé qu’elles ne retrouveraient pas une activité normale avant deux ou trois ans.

Dans ces conditions, il est probable que le retour à une activité normale pour Champagne Pannier sera long et compliqué et pourrait prendre plusieurs années. Pour toutes ces raisons, il est probable que Champagne Pannier doive appliquer des mesures d'activité partielle dans les prochains mois et prochaines années du fait de cette sous activité subie sur le plan économique.

Dans ce contexte, CHAMPAGNE PANNIER a souhaité renforcer son engagement social en préservant au mieux l’emploi malgré la crise actuelle et en développant les compétences pour préparer l’avenir.

Les parties signataires du présent accord considèrent que la dégradation, exceptionnellement grave, de l’économie, notamment dans le secteur du Champagne, commande de faire de la défense de l’emploi une priorité absolue, non seulement pour les salariés et les demandeurs d’emploi, mais encore pour permettre aux entreprises de s’adapter et de produire.

Les modalités d’application de ce nouveau dispositif prévoient, pour la durée de la convention :

  • Le maintien dans l’emploi des salariés concernés par le présent accord pour une durée égale à la durée de l’accord.

  • La possibilité, pour les salariés qui le souhaitent, de mobiliser leurs CP y compris de manière anticipée dans la limite d’une semaine (5 jours ouvrés),

  • La mobilisation du CPF hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes d’activité partielle.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la validation de la DIRECCTE.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

Article 1 : Objet

Le dispositif d'activité partielle de longue durée est un dispositif conjoncturel adapté à la crise permettant, pendant une période de sous activité persistante, de maintenir l’emploi et renforcer les compétences.

Article 2 : Champ d’application / Activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’intégralité des salariés au jour de la signature. Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera automatiquement intégrée en cas de besoin.

1° / Les activités et les services concernés

Les activités et les salariés concernés par la mise en place du présent dispositif sont les suivants :

  • Pour le service Commercial France (Direction commerciale, Ventes par expéditions, boutique de vente à emporter, visites et réceptions, administration des ventes)

Tous les salariés cadres et non-cadres, à temps plein et à temps partiel de ce service sont concernées par le présent dispositif.

  • Pour le service Commercial Export : (Direction commerciale, administration des ventes)

Tous les salariés cadres et non-cadres, à temps plein et à temps partiel de ce service sont concernées par le présent dispositif.

  • Pour le service Marketing Communication : (Responsable Marketing Communication, Assistant Marketing Communication)

Tous les salariés cadres et non-cadres, à temps plein et à temps partiel de ce service sont concernées par le présent dispositif.

Les salariés à temps partiel sont concernés par le présent dispositif quand celui-ci s’applique à une journée habituellement travaillée dans le cadre de leur temps de travail. Cependant si la personne à temps partiel impactée par le chômage le souhaite, la possibilité de répartir différemment son jour d’absence sera examinée en fonction des impératifs commerciaux et des modalités d’organisation de l’entreprise.

Les VRP multicartes ne sont pas concernés par le présent dispositif.

2° / Les réductions d’horaires pouvant donner lieu à indemnisation spécifique

La réduction d’horaires de travail pouvant donner lieu à l’indemnisation spécifique du travail est limitée à 40% de la durée légale. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord, dans la limite d’une durée de 24 mois à partir de sa date d’entrée en vigueur.

Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative.

S’agissant des salariés concernés par un forfait en jours de travail par an, la réduction maximale s’apprécie sur la base de ce même pourcentage de 40% étant précisé que les périodes d’activité partielle supposeront des suspensions équivalentes a minima à une demi-journée continue.

Article 3 : Rémunération

Les salariés concernés par une réduction horaire bénéficieront d’une indemnité horaire correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure la durée stipulée au contrat de travail.

L’indemnisation des salariés en forfaits jours est calculée conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ainsi que du décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 c'est-à-dire sur une base de 3,5 heures par demi-journée non travaillée.

Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,03 euros. Ne sont pas concernés par ce taux minimum les salariés non bénéficiaires d’une rémunération au moins équivalente au SMIC à savoir notamment les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.


Article 4 : Date de début et période durant laquelle le dispositif est sollicité

1° Date de début

Les parties signataires fixent le début d’application du dispositif au 1er novembre 2020.

2° Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non au maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximum sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

Article 5 : Engagements

1° Engagement de maintien dans l’emploi

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, CHAMPAGNE PANNIER s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif pour les salariés ayant fait l’objet d’une réduction d’activité appartenant aux services/activités définis à l’article 2-1° supra.

2 ° Engagement de formation

Les signataires rappellent l’importance de la formation professionnelle pour le déroulement de carrière des salariés, leur permettant de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications, notamment celles nécessaires aux filiales commerciales des coopératives vinicoles.

Ils souhaitent ainsi faciliter les possibilités de mettre en œuvre des formations au bénéfice des salariés, pendant ou en dehors du temps du travail, soit pour prévenir le recours au chômage partiel, soit pour combiner au mieux la formation avec la période de chômage partiel. Ils rappellent que les formations mises en œuvre doivent présenter un caractère professionnalisant, et permettre aux salariés de renforcer leur employabilité.

Dans ce cadre, tous les dispositifs de formation doivent pouvoir être mobilisés, et en priorité le plan de formation.

Enfin, les signataires conviennent de mettre en place les moyens et l’organisation permettant aux salariés de l’entreprise d’accéder, dès leur entrée en vigueur, aux mesures sociales d’urgence en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle éventuellement prises par l’Etat et les partenaires sociaux dans le cadre de la lutte contre la crise, notamment OCAPIAT1.

Les dispositions prises par l’entreprise au titre de la formation sont les suivantes :

  • Une action de formation, un bilan de compétence ou une VAE pourront être mis en œuvre pendant une période de chômage partiel, dans le cadre du plan de formation, de la pro-A ou du CPF.

Article 6 - Engagements spécifiques

L’entreprise a fait le choix de compléter le dispositif obligatoire par les dispositions suivantes.

  1. Mise en œuvre du CPF

Le CPF pourra se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes de chômage partiel.

La procédure de demande de CPF hors temps de travail se fera dans le cadre des modalités définies par la loi et OCAPIAT.

La procédure de demande de CPF dans le cadre du temps de travail est la suivante : en accord avec l’employeur, le salarié concerné par l’activité réduite aura la possibilité de mobiliser son CPF sur le temps de travail.

  1. Les conditions de mobilisation des congés payés

En accord avec l’employeur, le salarié concerné par l’activité réduite aura la possibilité de mobiliser ses congés payés y compris de manière anticipée dans la limite d’une semaine (5 jours ouvrés).


Article 7 : Information des salariés - Suivi de l’accord et bilan

1° Information des salariés - Suivi

Tous les 3 mois, en l’absence d’IRP, l’Employeur communique par tout moyen auprès des salariés : un récapitulatif des services concernés, le nombre de salariés concernés, le temps d’activité réduite et les formations effectuées

2° Bilan

Un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à la DIRECCTE au moins tous les 6 mois, et le cas échéant avant toute demande de renouvellement.

L’employeur rembourse à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée, pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le contrat de travail est rompu en application de l’article L. 1233-3 du code du travail (relatif au licenciement économique) et pendant la durée du recours au dispositif.

L’employeur rembourse à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle de longue durée, à proportion du nombre de ruptures de contrats de travail intervenues pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail.

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l’employeur peut ne pas être exigé notamment s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Article 8 – Consultation du personnel

Le personnel sera consulté dans les conditions suivantes. Et après respect d’un délai minimal de 15 jours entre l’affichage du présent projet et le scrutin. Les mesures barrières seront respectées pendant le déroulement des opérations de vote et de dépouillement.

Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.

Le scrutin se déroulera le Mardi 27 octobre 2020 de 9 h 00 à 10 h 00.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votants est retenu.

La liste des électeurs est annexée au présent accord.

La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le mardi 6 octobre 2020 ? ».

Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.

Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.

Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.

Les salariés déposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Le salarié votant devra déposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.

Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :

  • Un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;

  • Un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, un salarié volontaire.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La Direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement. Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. Est électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

Article 9 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2020.

Article 10 : Révision

Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision devra être adressée par l'une des parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement à l’ensemble des signataires et adhérents par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations devront être ouverte dans le mois suivant la saisine.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, la procédure de validation par l’Autorité Administrative est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord.

Compte tenu du fait que la législation est actuellement très évolutive sur la gestion de la crise sanitaire et économique, les parties conviennent que toute modification législative ou réglementaire qui rendrait impossible l’application de tout ou partie du présent accord, viendra se substituer automatiquement aux dispositions prévues par l’accord, et ce sans attendre la conclusion d’un avenant d’adaptation.

Article 11 : Publicité – Information des salariés

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues) l’article D.2231-7 du code du travail par M.Jean-Noël PFAFF représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Soissons.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés par tout moyen.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent accord.

La décision prise par l'autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais des 15 jours à compter de la réception de la demande vaut décision d'acceptation de validation.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, la décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Château Thierry le 27 octobre 2020.

Pour CHAMPAGNE PANNIER,

XXXX

Directeur Général


  1. https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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