Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez ACCE (AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE) - A3C (AUDIT CONSEIL ...) - AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCE (AUDIT CONSEIL COMPTABILITE EXPERTISE) - A3C (AUDIT CONSEIL ...) - AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C. et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122004328
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIT-CONSEIL-COMPTABILITE EN ABREGE A.C.C.
Etablissement : 41519137800033 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre les soussignés :

La SARL Audit Conseil Comptabilité (ci-après ACC)

3 G Rue Jeanne Barret

Parc Valmy

21000 DIJON

SIRET 415 191 378 00033

Ci-après désignée par « la société »

D’une part,

ET

es-qualité de salariée élue membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (Collège employé), représentant la majorité des suffrages exprimés (12 sur 12).

es-qualité de salarié élu membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique (Collège cadre), représentant la majorité des suffrages exprimés (6 sur 9).

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

La société ACC intervient dans le secteur de la comptabilité des entreprises et fait application de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787).

La Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Le présent accord a notamment pour objet de :

  • assurer une organisation optimisée et une plus grande efficacité du temps de travail des salariés, adaptée à l’activité de la société ;

  • répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société ACC conformément aux dispositions de l'article L 3121-63 du Code du travail.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées. Il fixe le nombre de jours que le salarié s’engage à effectuer chaque année. Il permet donc aux salariés concernés de ne plus être soumis au décompte de droit commun de la durée du travail en heures à la semaine, mais à un décompte annuel.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, deux catégories de salariés peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

-« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;

En pratique, entrent dans cette catégorie les cadres suivants : personnel chargé de la direction de l’entreprise, la responsabilité d’une agence ou la responsabilité de l’exploitation.

- « 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Ces dispositions concernent notamment le personnel cadre à temps plein travaillant en étroite collaboration avec la direction, en charge de la supervision des missions comptables et qui sont ainsi autonomes dans l’organisation de leur travail.

Ainsi, conformément à ces dispositions, sont concernées au sein de l’entreprise les catégories d’emplois suivantes :

  • les cadres classés au minimum au coefficient 385

  • les postes de responsables de missions, chefs de missions, collaborateurs confirmés justifiant d’une certaine expérience dans la qualification requise pour occuper les fonctions et dont le degré d’autonomie est comparable à celui des cadres de niveau 385

  1. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’est pas adapté.

En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.

Nombre de jours travaillés :

Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait de 218 jours par an pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Ce forfait inclut la journée de solidarité.

Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés annuels complet, ce nombre sera réajusté en conséquence, c’est-à-dire que le forfait est majoré des jours de congés payés manquants.

Période de référence :

La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Si l’accord est signé en cours de période de référence, celle-ci sera proratisée.

Salarié non présent sur la totalité de la période de référence : arrivée et départ

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié.

Jours non travaillés

L’employeur détermine le calendrier de prise des jours non travaillés, après déduction des autres motifs d’absence : congés payés, autre congé, notamment maladie etc…

  1. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours réellement travaillés. Les salariés concernés transmettent à leur hiérarchie un récapitulatif mensuel du nombre de jours travaillés.

Ce document constitue un déclaratif des jours travaillés (nombre et dates), ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le salarié (week-ends, congés payés, autres congés, jours fériés, jours non travaillés (repos), etc..).

Ce document sera transmis le dernier jour du mois travaillé à l’employeur. Ce document devra être signé par le salarié et par son responsable hiérarchique, qui doit le vérifier.

Ce document permet également aux collaborateurs de mentionner les évènements inhabituels ayant pu conduire une surcharge de travail au cours du trimestre passé.

En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

L’accord prévoit un temps minimum de présence par journée de travail pour les salariés relevant d’un forfait en jours en fixant à 7 heures le nombre d’heures journalières minimales pour qu’une journée de travail soit validée.

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, hors congés payés, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 7h par journée d'absence.

  1. RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS

Compte tenu des modalités de décompte du temps de travail, le salarié ne bénéficie pas de la réglementation sur les heures supplémentaires.

Cependant, le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la Direction, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de leurs jours de repos comme le prévoit l’article L 3121-59 du code du travail. Toutefois, ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et ainsi qu’aux règles relatives aux congés payés.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration doit faire l’objet d’une mention spécifique dans le document signé par le salarié et l’entreprise, étant précisé qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.

  1. LES LIMITES DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est rappelé que les salariés concernés par le présent accord relatif au forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures.

Cela étant rappelé, dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties rappellent que le salarié titulaire d’un forfait annuel en jours bénéficie des garanties suivantes :

  • un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives 

  • un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, outre le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives

Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures consécutives, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique sont responsables de la gestion du temps de travail et de l’emploi du temps du salarié.

  1. LE CONTROLE DU TRAVAIL : DUREE, CHARGES DE TRAVAIL, DROIT A LA DECONNEXION

L’entreprise assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Contrôle de l’organisation, de la charge de travail, de l’amplitude et de la répartition dans le temps du travail

Un système déclaratif est mis en place. Chaque salarié en forfait jours remplit le document de suivi du forfait mis à sa disposition par l’employeur, faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos. Ce document est transmis par le salarié le dernier jour du mois au responsable hiérarchique qui doit le valider par sa signature.

Ce document permet un état des lieux mensuel de la charge de travail du salarié par l’employeur. Le cas échéant le salarié peut demander et l’employeur peut proposer un entretien physique ou téléphonique.

En cas de surcharge de travail imprévue, l’employeur et le cadre doivent définir la contrepartie.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui le recevra dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Contrôle de l’articulation vie professionnelle et vie personnelle

Un contrôle complémentaire sera effectué au minimum une fois par an au cours duquel seront évoqués : l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail du salarié, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération ainsi que l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Ce contrôle aura lieu lors de l’entretien individuel annuel qui sera mené par le responsable hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien de l’année précédente. Il sera formalisé par le responsable hiérarchique.

Un entretien exceptionnel pourra être déclenché par le système d’alerte décrit dans le précédent article. De même, l’employeur pourra mettre en place un entretien supplémentaire pour tout motif qu’il estime nécessaire.

Droit à la déconnexion

Afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle, le droit à la déconnexion est préservé.

Il peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. Les outils numériques visés sont : ordinateur, téléphone portable ou tablette.

L’objectif consiste à respecter les temps de repos et de congés des salariés. Ce droit relève de la protection de la santé des salariés, avec pour finalités sous-jacentes l’amélioration de la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Les salariés ont un droit à la déconnexion de 20h à 7h00 pour les jours travaillés, de la totalité de la journée pour le jour de repos hebdomadaire, ainsi que pour les jours de repos et de congés.

La société a pris les dispositions nécessaires afin que le salarié puisse effectivement se déconnecter des outils de communication à distance.

Chaque salarié est encouragé à :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone 

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire

  1. CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre chaque salarié et l'employeur.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours 

  • la période de référence du forfait annuel ainsi que les modalités du suivi de la charge du travail, telles que fixées par le présent accord 

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre fixé à l'article 2 du présent accord, et sous réserves des dispositions de l’article 4

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié

  1. DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

  1. DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

En cas de départ des salariés signataires, l’accord sera valablement dénoncé à tous les membres élus du Comité Social et Économique.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, aux autres signataires de l'accord et devra faire l'objet d'un dépôt par la partie ayant pris l'initiative de la dénonciation.

L’accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais légaux. En cas de départ des salariés signataires, l’accord sera valablement dénoncé à tous les membres élus du Comité Social et Économique.

  1. FORMALITES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur.

Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance du personnel par la voie de l’affichage sur les tableaux d’information du personnel, ainsi qu’à la commission paritaire de branche pour information.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire original du présent accord signé est remis à chacune des parties.

Fait à Dijon, le 31 janvier 2022, en 6 exemplaires.

Elue CSE

Elu CSE

Gérant de la société Audit Conseil Comptabilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com