Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATIONS DU COMITE D'ENTREPRISE" chez MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 et le syndicat CGT et CFDT le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05618000048
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56
Etablissement : 41524564600039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CONSULTATIONS DU COMITE D’ENTREPRISE

ENTRE

Mutualité Santé Social, dont le siège social est situé 14 rue Colbert 56325 Lorient Cedex, représentée par D’UNE PART

ET 

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise MUTUALITE SANTE SOCIAL, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-CFDT,

-CGT,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Il est convenu le présent accord d’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2312-19 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet d’organiser les modalités de consultation récurrentes du Comité d’entreprise.

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du travail, le présent accord précise :

- le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations; 

- le nombre de réunions annuelles du comité ;

- les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus. 

TITRE 1 – THEMES ET PERIODICITE DES CONSULTATIONS RECURRENTES

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail, le Comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté sur :

-les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-la situation économique et financière de l'entreprise ; sous-traitance ;

-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes sont rassemblées au sein de la base de données économiques et sociales (BDES).

Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs :

  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.

  • Consultations entre les entreprises et les sous-traitants ( bilan sur les coûts de sous-traitants )

ARTICLE 1. LA CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES

Art. 1.1 Périodicité de la consultation

L’entreprise consultera le Comité d’entreprise sur les orientations stratégiques tous les 3 ans.

Art. 1.2 Contenu de la consultation

Cette consultation porte sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par le conseil d’administration de Mutualité Santé Social et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au conseil d’administration qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Art. 1.3 Informations transmises aux membres du Comité d’entreprise


Afin de statuer valablement en réunion de Comité d’Entreprise, le C.E reçoit les informations suivantes via la BDES :

  • CPOM

  • Les effectifs/ Etablissements

  • Le plan de formation

ARTICLE 2. LA CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ENTREPRISE

Art. 2.1 Périodicité de la consultation

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Lors de l’arrêté des comptes et avant le passage en Conseil d’Administration

Art. 2.2 Contenu de la consultation

La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :

- Le budget prévisionnel des établissements, les comptes administratifs, la mise en œuvre du CPOM et l’utilisation du CITS : consultation annuelle jusqu’à sa suppression après l’exercice 2019.

Art. 2.3 Informations transmises aux membres du Comité d’entreprise

Dans le cadre de cette consultation, MUTUALITE SANTE SOCIAL met à la disposition du Comité d’entreprise les informations suivantes :

- Le budget prévisionnel des établissements, les comptes administratifs, la mise en œuvre du CPOM

- Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir 

ARTICLE 3. CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI : PERIODICITE ET CONTENU

La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi s’organise de la manière suivante :

THEMES DE CONSULTATION PERIODICITE

Evolution de l’emploi, qualification, apprentissage, conditions d’accueil en stage :

  • Le plan de formation

  • Le recours aux contrats à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire

  • Les actions en faveur des travailleurs handicapées, le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, des apprentis

Annuel

3 ans

3 ans

Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et les conditions de travail :

  • Les mesures prises afin de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

  • Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction

Annuelle

3 ans

Les congés, l’aménagement du temps de travail et la durée du travail :

  • Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise

  • Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise

  • Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale

  • Les conditions d’application de l’aménagement du temps de travail notamment sur l’année

  • la période de prise des congés payés, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Annuelle

Annuelle

3 ans

3 ans

Annuelle

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

  • les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, ainsi que l’accord ou le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle H/F

3 ans
Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés : 3 ans

TITRE 2 - NOMBRE DE REUNIONS ET DELAIS DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE

ARTICLE 4. NOMBRE DE REUNIONS ANNUELLES

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail, le nombre de réunions annuelles du Comité est fixé à 10.

Par dérogation, le nombre de réunion est fixé à 11 selon le règlement intérieur du CE en vigueur sur Mutualité Santé Social .

ARTICLE 5. DELAIS DE CONSULTATION

Art. 5.1 Consultations visées

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-16 du Code du travail, le présent accord définit les délais de consultations dans lesquels s'inscriront les consultations du Comité d'entreprise.

Les délais de consultation prévues par le présent accord ne s’appliquent pas aux consultations pour lesquelles le Code du travail prévoit déjà des délais spécifiques.

Art. 5.2 Point de départ du délai de consultation

Les parties au présent accord conviennent que le point de départ du délai de consultation dont dispose le comité d'entreprise est la date à laquelle l'employeur a remis les informations nécessaires à la consultation ou à défaut la date de la réunion au cours de laquelle seront remises les informations en vue de la consultation.

Art. 5.3 Délai de consultation du comité d'entreprise

Les parties, en accord avec le secrétaire du C.E conviennent qu'à partir du point de départ fixé à l'article 5.2, le comité d'entreprise disposera d'un délai de 15 jours pour rendre son avis. Si la complexité du thème abordé fait apparaître que ce délai est inapproprié, les parties pourront ponctuellement convenir, dans un délai de 8 jours suivant la remise des informations nécessaires à la consultation, d'allonger ce délai.

En l'absence d'accord, le délai prévu au présent accord sera applicable.

A l’expiration du délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu n avis défavorable.

TITRE 3 – SUIVI – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 6 - Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour examiner l’application du présent accord.

ARTICLE 7 -  DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Il s’applique à toutes les consultations engagées à compter de cette date.

ARTICLE 8 -  REVISION

Sont habilitées à demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu : uniquement les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes du présent accord ;

- A l’issue du cycle électoral : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision par une organisation syndicale de salariés représentative doit être effectuée selon les modalités suivantes :

La demande de révision de tout ou partie du présent accord, doit être effectuée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 -   DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direccte et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis prévu par l’article L2261-9 du Code du travail.

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • Pendant les négociations ou à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu. A défaut d’avenant ou de nouvel accord à l’issue des négociations, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord sera établi.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent accord, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié, à l’initiative de MUTUALITE SANTE SOCIAL aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

A l’initiative de la Direction, il sera déposé sauf opposition valablement notifiée, à l’unité territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E. dont relève le siège social de la société (un exemplaire sur support papier, un exemplaire sur support numérisé), dans les conditions du droit commun (articles D. 2231-4 et suivants du code du travail).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Lorient , le 22 mars 2018

En 6 exemplaires

Pour Mutualité Santé Social,

Pour les organisations syndicales ,

Délégué syndical CFDT

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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