Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE,DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE ET AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DES COMMISSIONS SANTE,SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56 et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05619001522
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SANTE SOCIAL 29-56
Etablissement : 41524564600039 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique d’entreprise, à la mise en place des représentants de proximité et aux modalités de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Entre

Mutualité Santé Social, située 14 rue Jean-Baptiste COLBERT, 56100 LORIENT, représentée par , agissant en qualité de Directrice de l’activité Handicap,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par Délégué Syndical CFDT et , en qualité de déléguée syndicale CGT,

D’autre part

Préambule

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel. L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et le CHSCT).

Mutualité Santé Social attachée à l’importance de la représentation du personnel et en cohérence avec les réalités organisationnelles de son activité a décidé de mettre en place un comité social et économique d’entreprise.

Afin de garantir la représentation de l’ensemble du personnel et de prendre en compte au plus proche les préoccupations de l’ensemble des salariés, les parties conviennent également de mettre en place des représentants de proximité.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2313-7 et L. 2315-41 du Code du travail. L’objet de cet accord est de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place d’un CSE d’entreprise (CSEe), de déterminer leurs compétences respectives, de mettre en place des représentants de proximité et de déterminer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Mutualité Santé Social.

LE CSEe

Article 3 – Mise en place du CSEe

Article 3.1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Au sein de Mutualité Santé Social, il a été décidé la mise en place d’un comité social et économique d’entreprise, couvrant l’ensemble des établissements.

La liste des établissements est la suivante :

IEM LANDERNEAU
SAVS LANDERNEAU
ESAT GUIDEL
ESAT KERLIR PLOEMEUR
FOYER PEN AR PRAT PONT LABBE
FOYER MENEZ ROUAL DIRINON
FOYER J COULOIGNER PLOUDANIEL
ESAT TY VARLEN LANDUDEC
ESAT KERNEVEN PLOMELIN
ESAT LANDERNEAU

Article 3.2 Article 3.2 – Nombre de sièges et crédits d’heures et nombre de réunions

Effectif à mettre à jour au 31 du mois qui précède la signature de l’accord

Etablissements distincts Activité médico-sociale MSS
Nombre d’ETP 250
Nombre de sièges
Titulaires 11
Suppléants 11
Crédits d’heures mensuels
Titulaires : nb heures mensuelles délégation 22
Suppléants 0
Nombre heures par mois octroyées par l’accord ( légal) 242
Nombre heures par mois octroyées en sus du règlementaire 58
Total heures par mois octroyées par l’accord 300

Ainsi, le nombre total d’heures retenu pour le fonctionnement du CSE est de 300 H par mois. Ce nombre est arrêté pour 11 titulaires bénéficiant de 22 heures, soit 242 heures par mois plus 58 heures. Si toutefois, le nombre de titulaires devait être inférieur, ce nombre d’heures serait calculé au dû prorata. Par exemple si seulement 10 titulaires étaient élus alors le total mensuel serait de 220 heures plus 58 heures soit 278 heures.

Il est convenu que 3 suppléants pourront assister aux réunions du CSE, avec voix consultative. Il est rappelé qu’ils ne bénéficieront pas d’heures pour l’exercice de cette mission.

Le nombre de réunions ordinaires du CSEe est de 11 par an.

Les heures de réunion du CSEe sont comptabilisées comme du temps de travail, y compris le temps de trajet qui excède le trajet habituel domicile / lieu de travail, et ne sont pas compris dans le crédit d’heures.

Article 3.3 – Définition des collèges électoraux

La répartition par collège électoral des sièges décrits à l’article 3.2, le nombre de collèges et leur composition sont fixés conformément aux dispositions légales dans le cadre des protocoles préélectoraux négociés sur l’entreprise.

Article 3.4 – Attributions et expertises du CSEe

Les attributions du CSEe sont les suivantes :

  • Il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production

  • Il exerce le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, en cas de danger grave et imminent, en matière économique et sociale

  • Il assure la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise

  • Il contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail

  • Un calendrier des trois grandes consultations sur les orientations stratégiques/situation économique et financière/et la politique sociale, conditions de travail et emploi sera établi selon un accord d’entreprise.

Les expertises du CSEe :

  • Le CSEe peut, le cas échéant sur proposition des commissions, décider de se faire assister par un expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise

Article 3.5 – Formation des membres du CSEe

Article 3.6 – Reprise éventuelle de futurs établissements

Il est convenu qu’en cas de situation de reprise d’activité, les parties puissent rechercher les modalités de représentation des élus

Une formation des élus non formés est organisée la première année du mandat.

LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 4 – Mise en place des représentants de proximité

Article 4.1 – Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est réparti par pôle d’activité :

Sont convenus 3 pôles :

Etablissements Nombre de représentants Direction de pôles
Un pôle ENFANCE 2 Direction pôle enfance
Un pôle HABITAT/VIE SOCIALE 4 Direction pôle Habitat et Vie Sociale
Un pôle ESAT- ORIENTATIONS PROFESSIONNELLES 4 Direction pôle Esat et Orientations professionnelles
Total 10

Ces représentants de proximité sont désignés selon les modalités prévues par l’article 4.2 du présent accord.

Article 4.2 – Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

La désignation des représentants de proximité sera effectuée lors de la première réunion de chaque CSEe par une résolution à la majorité des membres présents.

Le représentant de proximité est en principe désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSEe.

Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un pôle d’activité distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat. Il pourra également être mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail (sans influencer le nombre de représentants au CSEe).

En cas de perte, de renonciation ou de demande de suspension temporaire du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSEe suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.

Article 4.3 – Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité seront compétents sur leur périmètre respectif :

  • des réclamations individuelles ou collectives relatives des salariés à l’employeur

  • de veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise

  • de promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle

  • de prévenir des situations de harcèlement

  • de participer aux actions relatives à la qualité de vie au travail

Article 4.4 – Modalités de fonctionnement

Le nombre d’heures d’exercice de délégation des représentants de proximité est inclus dans le nombre d’heures de délégation des membres du CSE.

Le nombre de réunions des représentants de proximité sera de 11 par an, par établissement.

Les heures de réunion des représentants de proximité sont comptabilisées comme du temps de travail, y compris le temps de trajet qui excède le trajet habituel domicile / lieu de travail, et ne sont pas compris dans le crédit d’heures.

Les questions/réponses seront consignées dans un registre spécifique prévu à cet effet tenu par le responsable de l’établissement concerné, tenu à disposition des salariés, dans un délai maximal de 10 jours après la date de réunion.

LA CSSCT

Article 5 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est convenu de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Article 5.1 – Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSEe parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du code du travail.

Ils sont désignés lors de la première réunion du comité social et économique pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 5.2 – Missions et modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du CSEe, la CSSCT exerce tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre, elle exerce la mission de :

  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale, à la sécurité des salariés de l’établissement

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail

  • Veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et des conditions de travail

Article 5.3 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Rappel de la loi :

Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Le nombre d’heures d’exercice de la mission des membres de la CSSCT est inclus dans le nombre d’heures de délégation des membres du CSEe.

La commission se réunira au minimum 4 fois par an.

Les personnes visées à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer aux réunions dans les conditions prévues à cet article.

Article 5.4 – Modalités de formation des membres de la CSSCT

Compte tenu de l’effectif de Mutualité Santé Social, la formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée de 5 jours. 

Article 6 – Les commissions du CSEe

Rappel de la loi :

Le temps passé par les membres du CSEe aux réunions de ses commissions ne sera pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

Article 6.1 – La commission formation :

Il est convenu de créer une commission formation. Cette commission a pour mission ( Article L.2315-49 du Code du travail ) :

-Préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de Mutualité Santé Social

-d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine

-d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes, des travailleurs handicapés et des séniors.

Article 7 – Durée de l’accord – Suivi –Rendez-vous

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 8 – Entrée en vigueur de l’accord (Pour les entreprises non soumises à la procédure d’agrément)

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 9 – Révision – Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Lorient, le 11 juillet 2019

En 5 exemplaires

Pour MUTUALITE SANTE SOCIAL Pour la CGT Pour la CFDT

Directrice de l’activité Handicap Déléguée syndicale Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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