Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la part variable sur objectifs de la société RAKON FRANCE" chez RAKON FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de RAKON FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09218003706
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : RAKON FRANCE SAS
Etablissement : 41529124400028

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif sur les modalités de gestion des activités sociales et culturelles mutualisées au sein du groupe Rakon France SAS (2018-07-19) Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-04-08) Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-07-24) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES DE FERMETURE DE L’ANNEE 2021 (2020-12-03) ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-06-01) AVENANT ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITÉS DE GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES MUTUALISÉES AU SEIN DU GROUPE RAKON France SAS (2022-02-08) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL (2023-08-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

Accord collectif portant sur la part variable sur objectifs de la société RAKON FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RAKON France SAS, dont le siège social se situe Parc d’Affaires « Carré 92 » Bâtiment G3 10 Avenue des Louvresses 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par XXXXXXXX, Responsable des Ressources Humaines

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

  • XXXXXXXX Déléguée syndicale d’entreprise CGT

  • XXXXXXXX Délégué syndical d’entreprise CFE /CGC

D’autre part,

PREAMBULE 

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et le montant de la Part Variable sur Objectifs qui est versée à l’ensemble des salariés au sein des établissements de la société RAKON France.

Article 1 : Bénéficiaires

Tous les salariés de la société Rakon France SAS pourront bénéficier d’une Part Variable sur Objectifs selon les modalités définies ci-dessous.

Article 2 : Définition de la Part Variable Sur Objectifs

La PVSO est un élément de rémunération basé sur l’atteinte d’objectifs définis en début de période par la hiérarchie du collaborateur.

L’objectif de la PVSO est que chaque salarié soit impliqué dans l’atteinte des objectifs de l’année, et qu’il y trouve un intérêt (élément de motivation).

Article 3 : Période de référence

La période de référence est basée sur l’exercice comptable du Groupe Rakon, soit du 1er avril de l’année N et au 31 mars de l’année N+1.

Article 4 : Période de versement

La PVSO est versée sur la paie du mois de juin, suivant la période concernée.

Article 5 : Fonctionnement de la PVSO

Des objectifs sont fixés en début d’année (exercice Groupe) sur la base du budget validé par la Nouvelle Zélande.

Une grille d’atteinte, qui définit de façon claire la méthode d’évaluation pour la fin d’exercice est établie.

En fin d’exercice, la comparaison des chiffres définitifs audités avec la référence de fin d’année permet d’appliquer la grille, et de calculer la PVSO.

  • Pour le personnel non-cadre :

Trois objectifs sont fixés :

  • Un objectif Société (CA & EBITDA = résultat d’exploitation avant impôts et amortissements)

  • Un objectif Business Unit (CA & EBITDA)

  • Un objectif par atelier / équipe (à définir chaque année)

Chaque objectif pèsera pour 1% ce qui amènera un taux global de PVSO à hauteur de 3% maximum de la rémunération annuelle de base (salaire de base).

Pour chaque objectif, une grille d’atteinte sera définie, permettant en fonction du résultat de fin d’année, d’évaluer le degré d’atteinte.

Le Manager hiérarchique et/ou fonctionnel définira, en début de chaque période, l’objectif par atelier/équipe pour l’année. Cet objectif sera communiqué aux salariés et correspondra au mieux à l’activité de l’atelier /équipe.

Pour les salariés seuls dans leur service les objectifs seront fixés de manière individuelle.

Pour les départements / services composés d’au moins deux personnes les objectifs seront collectifs.

Pour la partie Production, malgré la distinction de différents départements (Quartz, Spatial, Militaire, …), il sera fixé des objectifs par atelier mais le taux d’atteinte pris en compte pour le calcul des 1% basé sur les objectifs atelier sera la moyenne de tous les ateliers afin que tous les salariés du département Production aient la même somme au final sur ces 1% « objectifs atelier ».

  • Pour le personnel cadre :

La PVSO se compose de 3 parties :

  • Une première partie composée d’un objectif Société (CA & EBITDA = résultat d’exploitation avant impôts et amortissements)

  • Une seconde partie composée d’un objectif Business Unit (CA & EBITDA)

  • Une troisième partie composée de 4 à 5 objectifs personnels

Le taux maximum d’atteinte de la PVSO sera de 5% de la rémunération annuelle de base (salaire de base). Les parties « objectif Société » et « objectif Business Unit » représenteront chacune 25% du taux d’atteinte maximum et la partie « objectifs personnels » représentera 50% du taux d’atteinte maximum.

Pour chaque exercice, une grille d’atteinte sera définie, permettant en fonction du résultat de fin d’année, d’évaluer le degré d’atteinte.

En début de période, afin de définir les objectifs personnels, chaque chef de service rencontrera son personnel cadre et définira et validera avec lui ses objectifs en remplissant le formulaire prévu à cet effet.

En cas de désaccord entre les deux parties sur la définition des objectifs personnels, c’est le responsable qui établira les objectifs sachant que tout sera mis en œuvre pour que cette situation ne se présente pas.

Article 8 : PVSO sur l’année fiscale 2019 (du 1/04/2018 au 31/03/2019) pour le personnel non-cadre 

La PVSO nécessitant la définition des objectifs à tous niveaux, ce qui n’a pas pu être fait en début d’exercice, il sera proposé un prorata temporis pour l’exercice fiscal 2019 uniquement.

La fixation des objectifs devra se faire au plus tard le 30/09/2018 et leur évaluation devra tenir compte de cette fixation tardive.

Article 9 : Dispositions finales

  • Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Mise en place de l’accord

Le présent accord s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

  • Révision de l’accord

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.

  • Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année lors des négociations annuelles afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.

Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent accord auprès des délégués du personnel, afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  • Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par la partie la plus diligente.

Il sera en outre déposé un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Dans le cas où interviendraient des modifications ou des novations légales, interférant avec les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour définir les ajustements éventuellement nécessaires.

Fait à Gennevilliers le 19 Juillet 2018 en 4 exemplaires originaux,

Pour la Société

XXXXXXXX – RRH RAKON France

Pour le syndicat CFE-CGC

XXXXXXXX

Pour le syndicat CGT

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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