Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS "JOKER"" chez SAP VOYAGES - KEOLIS ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP VOYAGES - KEOLIS ALPES MARITIMES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00623008563
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS ALPES MARITIMES
Etablissement : 41575059500068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord fin de conflit CGT (2022-06-28) PROTOCOLE D'ACCORD DE FIN DE CONFLIT VALANT ACCORD NAO 2023 (2023-03-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS « JOKER »

KEOLIS ALPES MARITIMES

Entre

La société Keolis Alpes Maritimes, ayant son siège situé 498 rue Henri Laugier à ANTIBES (06600), représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

- le syndicat CGT représenté par XXX, dûment mandaté ;

- le syndicat F.O. représenté par XXX, dûment mandaté ;

- le syndicat CFDT représenté par XXX, dûment mandatée ;

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le 10 mars 2023, la Direction de Keolis Alpes Maritimes et les organisations syndicales représentatives ont signé un protocole d’Accord de fin de conflit valant Accord NAO 2023.

L’un des articles de ce protocole prévoyait la mise en place, à titre expérimental, d’un octroi de jours « Joker » selon les principes appliqués au sein de l’entreprise CFTI.

A cet effet, la Direction et une délégation de salariés élus et non élus se sont réunis le 2 mai 2023 afin de fixer ensemble les modalités d’application de ce dispositif pour une durée déterminée.

Les parties ont rappelé que ces jours « Joker » ont vocation à être utilisés lorsque l’état de santé d’un salarié ne lui permet pas de venir travailler, ou en raison d’un évènement imprévu rendant impossible sa venue sur son lieu de travail. Ce dispositif « gagnant-gagnant » permet au salarié de ne pas travailler et de bénéficier d’un maintien de rémunération dans les conditions énoncées ci-dessous, sans avoir à être en arrêt de travail. En contrepartie, le salarié devra rattraper sa journée « Joker », en fonction des besoins déterminés par la hiérarchie.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD de Keolis Alpes Maritimes.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord et ses dispositions sont applicables à compter du lundi 22 mai 2023, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 mai 2024.

A l’issue de cette période d’expérimentation, les parties signataires pourront demander l’abandon, la reconduction ou la pérennisation de ce dispositif, avec ou sans modification(s). En cas de reconduction ou de pérennisation, un nouvel Accord d’entreprise devra être négocié et signé.

Article 3 – Dispositions relatives à l’utilisation des jours « JOKER »

A compter du 22 mai 2023, les salariés bénéficieront de 4 jours « Joker », utilisables au cours de la période de validité du présent Accord, soit jusqu’au 31 mai 2024. Ils sont à disposition des salariés bénéficiaires après acceptation de la hiérarchie, qui veillera au respect des modalités ci-dessous.

Les modalités sont les suivantes :

- Les salariés ont la possibilité de poser jusqu’à 2 jours « Joker » consécutifs maximum.

- La prise d’une journée « Joker » se fait en journée entière, et non pour une fraction de journée (heures ou minutes).

- La demande doit être faite par le salarié par téléphone auprès du hiérarchique avant l’heure de prise de service, puis confirmée par un email, ou SMS, ou formulaire dédié, auprès du hiérarchique dans les 72h.

- Lorsqu’un salarié bénéficie d’un ou des jour(s) « Joker », il devra les rattraper au plus tard le 31 mai 2024, date de fin de l’expérimentation. Ce rattrapage sera organisé à l’initiative du hiérarchique qui sollicitera le salarié afin de lui proposer une date au cours de laquelle il devra venir travailler afin de rattraper la ou les journée(s) « Joker » non travaillée(s).

- Le salarié a le droit de refuser la demande de rattrapage que sa hiérarchie lui aura faite. Néanmoins, à partir du 3ème refus de rattrapage sur une période supérieure ou égale à 3 mois à compter de l’utilisation de la journée « Joker », le salarié ne sera plus en mesure de bénéficier d’une nouvelle journée « Joker ». En cas de non-sollicitation de la hiérarchie, le salarié pourra continuer à bénéficier des journées « Joker », dans la limite de ses journées « Joker » non-utilisées restantes.

- En cas de non-rattrapage de la/les journée(s) « Joker » à l’issue de la période d’expérimentation, en raison du refus de rattrapage par le salarié ou en raison d’une non-sollicitation de la part de la hiérarchie, le salarié se verra déduire la/les journée(s) « Joker » non rattrapée(s) sur son compteur de CP Acquis. En cas de solde de CP Acquis insuffisant, la/les journée(s) « Joker » non rattrapée(s) entraineront une retenue sur le salaire du salarié, sur la base du nombre d’heures initialement prévues et non travaillées.

- L’utilisation d’une journée « Joker », n’occasionnera pas de déduction de salaire sur le mois de Paie correspondant, elle sera décomptée en temps payé sur le décompte de paie. En revanche, les primes et éléments de rémunération afférents à la journée qui devait initialement être travaillée (par exemple : prime de dimanche, prime repas unique, majoration heures de nuit, etc…) ne seront pas versés.

- Lorsque le salarié rattrapera la/les journée(s) « Joker » due(s), il bénéficiera du versement des primes et éléments de rémunération afférents à la journée travaillée. Toutefois, cette journée de rattrapage n’occasionnera aucune rémunération complémentaire, supplémentaire ou HRT.

- Si le rattrapage de la journée « Joker » occasionne un temps de travail effectif supérieur à la journée sur laquelle la journée « Joker » avait été prise, cette différence ne fera l’objet d’aucun versement d’heure complémentaire/supplémentaire. Si le rattrapage de la journée « Joker » occasionne un temps de travail effectif inférieur à la journée sur laquelle la journée « Joker » avait été prise, cette différence ne fera l’objet d’aucune retenue ou diminution du salaire.

Article 4 – Dispositions finales

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Notification

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

Fait à Antibes, le 22/05/2023, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour les organisations syndicales : Pour la société Keolis Alpes Maritimes :

CGT, XXX XXX

F.O., XXX

CFDT, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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