Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T00622007513
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES
Etablissement : 41735046900108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre la Société d’Exploitation de Carrières (S.E.C.), dont le siège social est situé Route de Gourdon – 06620 LE BAR SUR LOUP, représentée par M. xx, Directeur Matériaux,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société d’Exploitation de Carrières (S.E.C.), représentées par :

- CFTC représentée par Mme xx

- FO représentée par M. xx

D’autre part,

PREAMBULE

[ACTE D’OCCULTATION]

  1. Mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 1- Activités et salariés concernés de l'entreprise

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle, tous les salariés de la Société d’Exploitation de Carrières ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du décret n° n°2020-926 du 28 juillet 2020, les parties rappellent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle, telle que prévue à l'article 11 du présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.

Conformément au décret précité, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement/l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Un planning prévisionnel sera communiqué individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité.

Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés conformément au délai prévu par l’accord d’aménagement annuel du temps de travail en vigueur dans l’entreprise soit 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces communications se feront par tout moyen.

Article 3 - Indemnisation des salariés en activité partielle dans l'entreprise

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,76€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Les indemnités de paniers et les primes diverses liées aux conditions de travail ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée.

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS. Selon les dispositions en vigueur, le taux est actuellement fixé à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

Ces prélèvements sont à la charge du salarié.

Par ailleurs, l’indemnité horaire d’activité partielle entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

La société verse les indemnités au salarié à l'échéance normale de la paie.

  1. Les engagements pris par l’employeur

Article 4. Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, la Société d’Exploitation de Carrières s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’entreprise que ces derniers soient visés ou non par l’activité partielle.

Article 5. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Les périodes chômées dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi sont autant que possible privilégiées pour maintenir et développer les compétences par la formation professionnelle.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience inscrites au plan de développement des compétences de l’entreprise ou encore des projets co-construits entre le salarié et l’employeur dans le cadre du compte personnel de formation. etc.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à étudier pour chaque salarié concerné par l’activité partielle les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée.

Le comité social et économique (CSE) se verra remettre le bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,

En outre, l’entreprise s’engage à maintenir un effort de formation au moins équivalent à celui de l’année précédente en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’entreprise).

Article 6. Mobilisation du compte personnel de formation

Le CPF est alimenté par l’Entreprise qui verse dessus une somme annuelle en euros, plafonnée à 500 euros pour une année de travail complète, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.

Article 7. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, les salariés bénéficiaires auront la possibilité de prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

III- SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 8. Impact sur le droit à congés payés, la gratification, la participation

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

- le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

- le calcul de la gratification

- le calcul de la répartition de la participation

Article 9. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

IV-Dispositions finales

Article 10. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans l’ensemble des établissements de la Société d’Exploitation de Carrières (cf. annexe 2) et aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 11. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 12. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le comité social et économique d’entreprise ainsi que les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de l’entreprise tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de six mois visée à l'article 13 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Article 13. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La Dreets dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelé par période de six mois.

Article 14. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. La demande d'engagement de la procédure de révision est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 15. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les panneaux d’affichage des établissements de la société à l’attention du personnel.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Villeneuve Loubet, en 5 exemplaires, le 2 novembre 2022.

Pour les Organisations syndicales : Pour la société S. E. C. :

Mme xx M. xx,

Syndicat CFTC Directeur Matériaux

M. xx,

Syndicat FO

ANNEXE 1 : [ACTE D’OCCULTATION]

ANNEXE 2 : Liste des établissements

  • Le Bar sur Loup

Route de Gourdon

LIEU DIT LA SARREE

06620 LE BAR SUR LOUP

  • Gourdon

Carrière de Gourdon

06620 GOURDON

  • Grasse

26 Chemin de la Madeleine

ZI Carré

06130 GRASSE

  • St André de la Roche

Quai Vallière

Route de Levens

06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE

  • La Roquette sur Siagne

1 145 Chemin de la Levade

06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

  • Villeneuve Loubet

CS20201 – Le Cloteirol

06272 VILLENEUVE LOUBET Cedex

  • Nice Plaine du Var

293 Bld du Mercantour

06200 NICE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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