Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T00622007701
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE CARRIERES
Etablissement : 41735046900108 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE CARRIERES

Entre les soussignés :

La Société d’Exploitation de Carrières (S. E. C.) dont le siège social est situé Route de Gourdon – 06620 LE BAR SUR LOUP représentée par M. xx, Directeur Matériaux,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

- CFTC représentée par Mme xx

- FO représentée par M. xx

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé que la Société d’Exploitation de Carrières pour les ouvriers relève des dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux (IDCC 87), et pour les ETAM de la convention collective nationale des employés techniciens agents de maitrise des industries de carrières et de matériaux (IDCC 135).

Compte tenu des variations d’activité, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces nouvelles contraintes économiques.

Le travail de nuit mis en place dans les établissements à compter du présent accord devront prendre en compte les dispositions définies ci-après.

Article 1 : OBJET

Conformément à l’article L. 3122-15 et suivants du code du travail, la Direction de la Société d’Exploitation de Carrières (S. E. C.) a conclu un accord avec les syndicats CFTC et FO afin d’assurer des conditions de travail avantageuses aux travailleurs de nuit. Cet accord est destiné à encadrer le recours au travail de nuit et à négocier les contreparties de cette contrainte sous forme de repos compensateur et de salaire. Cet accord vise par ailleurs à améliorer les conditions de travail, faciliter l’articulation de la vie nocturne et de l’exercice des responsabilités familiales et sociales.

Cet accord annule et remplace les différents usages ou décisions unilatérales de l'employeur ayant les mêmes objets que ceux traités dans le présent protocole. Ils prennent de droit automatiquement fin dès l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société d’Exploitation de Carrières (cf. annexe 1), à l’exception du personnel dont le temps de travail est décompté en jours, et dans l’ensemble des établissements actuels ou futurs à l’exception des services administratifs.

Il est rappelé que l’organisation de la production actuelle est essentiellement réalisée de jour ce qui conduit le service de maintenance des installations à intervenir à l’arrêt de celles-ci pour assurer la continuité de l’exploitation.

A titre informatif, les équipes de maintenance débutent entre 15h00 et 16h00 et terminent entre 22h00 et 23h00.

Article 3 : DEFINITION DU TRAVAIL ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

  1. Travail de nuit 

Au sens du présent accord, toutes les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 sont considérées comme du travail de nuit.

  1. Travailleur de nuit « habituel »

En application de l’article L.3122-5 du code du travail et après négociation des parties au présent accord, est considéré comme travailleur de nuit (ci-après « travailleur de nuit habituel »), tout salarié qui :

- Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 ;

- Soit, accomplit au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit tel que fixé ci-dessus ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit habituels même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail effectif entre 21h00 et 06h00.

  1. Travailleur de nuit « exceptionnel »

La convention collective nationale « Carrière et matériaux : industrie », prévoit et encadre la situation des salariés travaillant de nuit à titre exceptionnel. Aux termes des dispositions applicables, le travail exceptionnel de nuit est le travail réalisé sur la plage horaire comprise entre 22h00 et 06h00.

Article 4 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

4.1 Durée maximale quotidienne du travail de nuit

L’article L.3122-6 du code du travail définit la durée maximale journalière accomplie par un travailleur de nuit comme ne pouvant excéder 08h00, tout en laissant aux entreprises la possibilité de prévoir, par accord, le dépassement de cette durée maximale quotidienne notamment lorsque le travail de nuit est exercé par des salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

4.2 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit habituels sera en principe de 35h00.

La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Exceptionnellement et lorsque l’activité le justifie, cette durée pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, impliquant obligatoirement le cas échéant une organisation des horaires sur un cycle de 5 jours.

En tout état de cause, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

4.3 Temps de pause

Les temps de pause seront organisés conformément aux dispositions légales en vigueur : Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Article 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

En vertu de l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé. Elles prendront la forme d’une

contrepartie sous forme de repos compensateur rémunéré, auquel pourra s’ajouter une compensation salariale.

Il convient dans tous les cas de prévoir une contrepartie en repos, une majoration de salaire pouvant s’y ajouter, mais pas s’y substituer.

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des contreparties suivantes :

5.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur

Les travailleurs de nuit habituels bénéficient d’un repos compensateur attribué par journées.

  • Acquisition du repos compensateur de nuit

L’attribution du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de l’année civile. Pour la détermination de ce repos compensateur, l’assiette prise en compte correspond au nombre d’heures effectuées sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit dont la durée de travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :

- Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit x 4,6% = Repos compensateur en heures attribué.

  • Incidence des absences sur l’acquisition du repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateurs de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire 21h00/06h00 n’ouvrent pas droit à l’acquisition de ce repos.

  • Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu'ils auront acquis, un arrêté de compteur sera opéré au 31 mars de chaque année.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de jours entiers, ceux-ci devront être pris entre le 1er avril et le 31 octobre N.

L'exercice du droit à compensation se fait par journée complète.

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d'un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

  • Suivi du travail de nuit et information du salarié

Il sera tenu pour chaque salarié un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.

Ce suivi aura pour objet :

- De déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jour de repos adéquat ;

- D’effectuer une régularisation, à l’issue de la période, afin le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans le champ d’application de la définition légale et réglementaire du travailleur de nuit habituel (cf article 3.2)

5.2 Contrepartie salariale

Les travailleurs de nuit habituels seront indemnisés d’une prime de nuit de 14.70€ pour les deux premières heures, les heures suivantes seront majorées du taux horaire de base brut de 45%.

Le temps de pause de 30 minutes définit dans l’article 4.3 sera considéré comme des heures de travail et rémunéré.

Article 6 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la plage horaire comprise entre 22h00 et 06h00 bénéficie de contreparties au titre du travail exceptionnel de nuit.

En vertu des dispositions de la convention collective nationale « Carrière et matériaux : industrie », les travailleurs de nuit exceptionnels bénéficient d’une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 100%.

Article 7 : SUIVI DU TRAVAILLEUR DE NUIT

7.1 Surveillance médicale renforcée

En application de l’article L.3122-10 du code du travail, le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit habituel bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) avant son affectation à un poste de travail de nuit. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, infirmier).

Le travailleur de nuit habituel bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

En dehors de ces visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra, à sa demande, bénéficier d’un examen médical.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, sous réserve qu’un poste soit disponible.

7.2 Obligations familiales impérieuses

Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour, sous réserve qu’un poste soit disponible.

Article 8 : SECURITE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

8.1 Conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :

- Informer les salariés sur les effets du travail de nuit ;

- Assurer l’éclairage du site ;

- Fournir des EPI adaptés au travail de nuit pour améliorer la visibilité

8.2 Dispositions relatives aux jeunes

Le travail de nuit de 22 heures à 6 heures est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Article 9 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :

— pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

— pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

— pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Article 10 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE PASSAGE A UN HORAIRE DE NUIT

Le passage d'un poste de jour à un poste de nuit est basé sur le volontariat. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié acceptant cette modification fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail afin de recueillir son accord écrit.

Article 11 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

11.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Le suivi de l’application de l’accord est confié aux organisations syndicales.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

11.2 Dépôt et publicité de l'accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux organisations syndicales signataires.

Il sera affiché dans les établissements de l’entreprise.

Fait à Villeneuve Loubet le 24 novembre 2022.

Pour les Organisations syndicales : Pour la société S. E. C. :

Mme xx M. xx,

Syndicat CFTC Directeur Matériaux

M. xx,

Syndicat FO

ANNEXE 1 : Liste des établissements

  • Le Bar sur Loup

Route de Gourdon

LIEU DIT LA SARREE

06620 LE BAR SUR LOUP

  • Gourdon

Carrière de Gourdon

06620 GOURDON

  • Grasse

26 Chemin de la Madeleine

ZI Carré

06130 GRASSE

  • St André de la Roche

Quai Vallière

Route de Levens

06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE

  • La Roquette sur Siagne

1 145 Chemin de la Levade

06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE

  • Villeneuve Loubet

CS20201 – Le Cloteirol

06272 VILLENEUVE LOUBET Cedex

  • Nice Plaine du Var

293 Bld du Mercantour

06200 NICE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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