Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez HOLDING INTERMARCHE - CHARCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDING INTERMARCHE - CHARCO et les représentants des salariés le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00821001157
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : INTERMARCHE
Etablissement : 41752803100020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2020-05-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre

La société CHARCO (SAS), immatriculée sous N°417 528 031, dont le siège social est situé 197 Avenue de Carnot à CHARLEVILLE MEZIERES (08000), Représentée par M. ******, agissant en qualité de Président.

D'une part

et

M******, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M******* agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M**** agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M****** agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M********* agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

Ci-après dénommée « la délégation du personnel au CSE »

D'autre part,

Préambule :

L’entretien professionnel qui constitue un moment d’échange privilégié entre le salarié et l’entreprise est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Compte tenu des enjeux présentés par l’entretien professionnel en matière de gestion des ressources humaines, les parties signataires ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs :

  • de permettre aux salariés comme aux représentants de l’entreprise de préparer au mieux l’entretien professionnel ;

  • d’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux nécessités de service.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :

  • la périodicité des entretiens professionnels ;

  • leur contenu.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CHARCO et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Objet de l’entretien professionnel

Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :

  • le parcours professionnel du salarié ;

  • les formations suivies par le salarié ;

  • ses besoins de formation ;

  • l’évolution prévisible du poste auquel il est affecté ;

  • le projet d’évolution professionnelle du salarié ;

L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :

  • à la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

  • à l'activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’entreprise est susceptible de financer ;

  • au conseil en évolution professionnelle.

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, l’entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

L’entretien professionnel permettra à l’entreprise de :

  • de veiller à l’employabilité du salarié ;

  • de construire son plan de développement des compétences ;

  • d’organiser sa politique des gestion des ressources humaines.

Article 3 : Périodicité de l’entretien

Chaque salarié est informé lors de son embauche qu’il bénéficie d’un entretien professionnel a minima sur une période de six années.

Un deuxième entretien pourra le cas échéant être organisé au cours des six années à la demande expresse du salarié.

Si à la date à laquelle l’entretien doit normalement être organisé, le salarié ne peut se présenter à cet entretien en raison d’une absence régulièrement justifiée (maladie, maternité, etc.), l’entretien sera organisé dans les plus brefs délais après le retour du salarié dans l’entreprise.

Article 4 : Entretien professionnel ponctuel

Un entretien professionnel est proposé au salarié à l'issue :

  • d'un congé de maternité ;

  • d'un congé parental d'éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • d'un congé de proche aidant ;

  • d’un congé de solidarité familiale ;

  • d'un congé d'adoption ;

  • d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;

  • d'un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois) ;

  • d'un congé sabbatique ;

  • d'un mandat syndical.

L’entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Le salarié qui prend un congé de de solidarité familiale ou de proche aidant a également droit à un entretien professionnel avant la prise même du congé.

Article 5 : Entretien professionnel bilan

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La durée de 6 ans s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

A l’occasion de l’état des lieux récapitulatif, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;

  • acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Article 6 : Document de synthèse

Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.

Article 7 : Durée de l’accord

Les partenaires sociaux décident que le présent accord qui prend effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019, est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.

Article 11 : clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève l’entreprise.

Article 16 : publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 17 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Charleville-Mézières, le 25 juin 2021

En 4 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise CHARCO,

Monsieur *********

Pour le Comité Social et Economique,

M********, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M********, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M********, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M********, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

M********, agissant en qualité de membre titulaire au CSE,

Annexe 1 : PV élections CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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