Accord d'entreprise "NAO 2019" chez RTCR - REGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRE ROCHELAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTCR - REGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRE ROCHELAIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T01719001354
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE TRANSPORTS COMMUNAUTAIRE ROCHEL
Etablissement : 41753007800019 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Accord d’entreprise sur les salaires

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Régie des Transports Communautaires Rochelais

Représentée par ………………………………

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

. La CGT, Organisation Syndicale représentative au sein de la RTCR

représentée par ……………………………

. La SNTU-CFDT, Organisation Syndicale représentative au sein de la RTCR

représentée par ……………………………

.La CFE/CGC, Organisation Syndicale représentative au sein de la RTCR

représentée par …………………………..

D’autre part,

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise. Aux termes de la réunion en date du 28 mai 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

VOLET 1 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 1 – VALEUR DU POINT

Au 1er janvier 2019, la valeur brute du point sera portée à 9,75 €, soit une première augmentation de 0,62%, puis à 9,84 € au 1er juillet 2019, soit une deuxième augmentation de 0,92%, représentant une augmentation totale annuelle de 1,55%.

ARTICLE 2 – MAJORATIONS DE SALAIRES POUR ANCIENNETE

A compter de 2019, l’article 4, Coefficients et majorations de salaires pour ancienneté, b) Majorations de salaires pour ancienneté, de l’accord d’entreprise en date du 2 octobre 2015 est modifié comme suit.

Cet article se substitue à l’article 21 de la CCN des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs.

L’ancienneté est calculée par différence entre une date donnée, et la date d’entrée effective du salarié au sein de la RTCR. Par date d’entrée effective, on entend le premier jour d’une période de présence ininterrompue au sein de la RTCR, tous types de contrats confondus. Ainsi, dans le cas d’une période à durée déterminée immédiatement suivie d’un contrat à durée indéterminé, la date retenue est celle du premier jour du CDD.

  • Des majorations de salaire pour ancienneté appliquées au salaire de base à l’embauche de l’emploi occupé sont accordées aux personnels ouvriers et employés d’après le barème suivant :

  • 4% après 6 mois de stage

  • 9% après 1 an

  • 13% après 3 ans

  • 15% après 5 ans

  • 17% après 10 ans

  • 20% après 15 ans

  • 23% après 19 ans

  • 30% après 24 ans

  • 31% après 26 ans

  • 32% après 28 ans

  • 33% après 30 ans.

Ces pourcentages ne sont pas cumulables.

  • Les agents de maîtrise bénéficient quant à eux des majorations de salaires pour ancienneté suivant le barème suivant :

  • 4% après 6 mois de stage

  • 9% après 1 an

  • 13% après 3 ans

  • 15% après 5 ans

  • 17% après 10 ans

  • 20% après 15 ans

  • 25% après 19 ans

  • 30% après 24 ans

  • 31% après 26 ans

  • 32% après 28 ans

  • 33% après 30 ans.

Ces pourcentages ne sont pas cumulables.

  • Les majorations de salaires pour les cadres font l’objet des dispositions particulières prévues par les annexes I de la CCN des Réseaux de Transports Publics Urbains de Voyageurs, sous les réserves suivantes : le plafond de majoration de salaire pour ancienneté accordé aux cadres est de 33%.

Pour l’application des dispositions du point b) de cet article :

La durée du service militaire obligatoire ou civique des agents, dont le maintien sous les drapeaux, est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté professionnelle après titularisation.

Tout agent féminin, mère de famille, bénéficie d’une année d’ancienneté professionnelle supplémentaire après titularisation, cette condition n’étant pas cumulable avec la précédente.

ARTICLE 3 – CLAUSES DE SAUVEGARDE EN NIVEAU ET EN MASSE

Ces clauses de sauvegarde seront établies par comparaison entre la moyenne annuelle 2019 de l’indice INSEE hors tabac, réf. 1763852, et la même moyenne pour l’année 2018.

Elles se traduiront si nécessaire par le versement d’une prime dès connaissance de l’ensemble des indices INSEE de l’année 2019.

VOLET 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 1 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES

Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle Femmes – Hommes a été conclu le 20 février 2019 avec une prise d’effet au 1er janvier 2019. Il prendra fin le 31 décembre 2021 au soir.

DEPOTS

Conformément aux articles L. 2231-6 et suivants, cet accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Charente-Maritime (DIRECCTE) sur la base de données nationale et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Rochelle.

Fait à Lagord, le ……………………………..

Dont un exemplaire original

Remis à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour la RTCR Pour la SNTU-CFDT

……………………………., ……………………………..,

Directeur Général. Délégué Syndical.

Pour la CGT Pour la CFE/CGC

…………………………...., ……………………………..,

Délégué Syndical. Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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