Accord d'entreprise "Renouvellement accord - Repos compensateur" chez V.M.D (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V.M.D et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22017194
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : EXQUADO
Etablissement : 41761950900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord - Mise en place de repos compensateur de remplacement (2021-02-15) dérogation de la durée journalière de 10 heures pour les collaborateurs itinérants et mise en place de forfait jours pour les collaborateurs ayant le statut cadre (2021-12-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE - SOCIÉTÉ VMD -EXQUADO

MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT AUX SEULS COLLABORATEURS FAISANT PARTIE DE L'ÉQUIPE TECHNIQUE

Entre

L’entreprise VMD-Exquado

Située au 106 Avenue de la République – 59113 Seclin

Portant le numéro de Siret 417 619 509 00025

Représentée par Monsieur Agissant en qualité de Directeur général

D’une part,

Et

Monsieur Christophe Simon de Granchamp,

Agissant en qualité de titulaire de la délégation du comité social et économique

Ainsi que

Monsieur Dany Wroblewski,

Agissant en qualité de titulaire de la délégation du comité social et économique

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet de détailler la mise en place d’un système de repos compensateur de remplacement aux seuls collaborateurs faisant partie de l’équipe technique.

Les informations figurant dans cet accord ont fait l’objet de négociation avec les représentants du personnel conformément aux dispositions en vigueur.

La mise en place de cet accord n’engage pas la société à l’expiration de celui-ci.

I) Champ d’application

Article 1 - Contexte

Exquado est une société de service spécialisée dans la vente et la location de fontaines à eau à destination des entreprises, des collectivités locales ou des administrations publiques. A ce jour, Exquado est reconnue pour la qualité de service proposée aux clients et ne cesse de s’améliorer pour satisfaire aux mieux l’ensemble de ses parties prenantes.

Article 2 - Collaborateurs concernés

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs appartenant à l’équipe technique liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, hormis les apprentis.

II) Mise en place de repos compensateur de remplacement pour l’ensemble de l’équipe technique

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée prévue au contrat de travail devront faire l’objet d’une approbation de la part du responsable hiérarchique direct et seront exclusivement compensées par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement selon les règles détaillées ci-dessous.

Article 1- Attribution du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement sera dû au collaborateur ayant préalablement validé le dépassement de sa durée hebdomadaire contractuelle avec son supérieur hiérarchique.

Le repos compensateur de remplacement fera l’objet d’une majoration en temps selon les modalités suivantes :

- Heures comprises entre 35 heures et 43 heures semaines, majoration de 25%

(1 heure = 1 heure et 15 minutes)

- Heures comprises entre 43,01 heures et 48 heures semaines, majoration de 50%

(1 heure = 1 heure et 30 minutes)

Le code du travail prévoyant une durée hebdomadaire maximale de 48 heures, ce plafond ne pourra être dépassé et ne donnera donc lieu à aucune compensation de repos.

Article 2 - Information du salarié

Le salarié sera informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par un document annexé à son bulletin de paie soit 1 fois en fin de mois.

Article 3 - Prise de repos

Le salarié pourra prendre les heures acquises au titre des heures de repos compensateur dès lors qu’il atteindra 10 heures.

La prise du repos compensateur de remplacement est soumise aux règles suivantes afin de préserver la bonne organisation de l’entreprise :

- La demande doit être faite par écrit au moins 15 jours avant la prise effective ;

- La demande doit être validée par le supérieur hiérarchique direct et peut être refusée afin de préserver les intérêts légitimes de l’entreprise ;

- La prise de repos ne peut pas excéder 4 jours d'affilée.

Le compteur d’heures de repos pourra cumuler au maximum 78 heures correspondant ainsi à deux semaines (39 heures *2 ) et devra être soldé au 31 mai au même titre que les congés payés.

A défaut le solde de repas sera considéré comme perdu sauf si le salarié a fait l’objet d’un refus lié aux besoins du service

Pour une plus grande flexibilité, le collaborateur pourra avoir un solde négatif dans la limite maximale de 39 heures correspondant ainsi à une semaine.

En cas de solde négatif à la sortie du collaborateur, les heures non réalisées seront déduites sur le dernier bulletin de paie.

Par priorité et sans opposition de la part du collaborateur, les heures de repos pourront être utilisées de façon automatique par l’employeur pour atteindre la durée hebdomadaire contractuelle non atteinte.

III) Modalités de l’accord

Article 1 - Date d’effet

Sous réserve de son agrément, le présent accord prendra effet à compter du 1er mars 2021.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 2 – Durée de l’accord

L’accord rentre en vigueur le 1er juillet 2022 et est conclu pour une durée de 11 mois. Il prendra fin le 31 mai 2023.

A l’expiration de ce délai, l’accord cesse de produire effet.

Article 3 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des membres signataires sera mise en place pour éclaircir les points faisant l’objet du différend.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 4 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par des membres titulaires élus au comité social et économique de l’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS des Hauts-de-France, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- version intégrale du présent accord signée

- version publiable anonymisée et preuve de dépôt

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Seclin le 23 juin 2022

Monsieur

Directeur Général

Monsieur

membre titulaire au CSE

Monsieur

membre titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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