Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant un régime de compte épargne-temps" chez DEHN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEHN FRANCE et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008566
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : DEHN FRANCE
Etablissement : 41765369800049 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

DEHN FRANCE SARL

Siège Social

4 rue de Lisbonne

Bâtiment 2 — 1er étage

F-67300 SCHILTIGHEIM

Tél : 03.90.20.30.20 Fax : 03.90.20.30.29

Email : info@dehn.fr

Site : www.dehn.fr

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS

En application des articles L.3151-1 à L.3153-2 et D.3154-1 à D.3154-6 du Code du Travail

Entre :

La Société DEHN France sis 4 rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM, n o Siret 417 653 698 00049 représentée par xxx Co-gérant.

D'une part,

xxx, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Afin de permettre aux salariés et à l'entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est convenu de mettre en place un régime de compte épargne-temps dans l'entreprise par le présent accord collectif d'entreprise conclu avec le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE en application de l'article L. 2232-231 Code du travail.

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de période de congé non pris. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de : favoriser les départs à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, se constituer un complément de retraite.

Article 2 — Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Responsable Administratif et Financier, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Un compte individuel des droits à congés acquis sera communiqué à chaque salarié une fois par an par l'entreprise.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par du temps de repos dont la liste est fixée ci-après :

Tout salarié peut décider de porter sur son compte

  • Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal, les congés payés supplémentaires légaux et conventionnels ;

  • La rémunération des heures supplémentaires ainsi que leur majoration ou les jours de repos compensateur équivalent attribué en remplacement de leur paiement, prévus aux articles L. 3121-28, L 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail ;

  • Les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre d'une convention de forfait en jours sur l'année conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;

  • Des jours d'ancienneté ;

  • Les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

Article 4 - Utilisation du compte pour financer un congé

Le compte épargne temps est utilisé pour indemniser les congés ci-après, d'une durée minimale de 21 jours ouvrés.

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ en retraite.

  • Congés légaux et conventionnels

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement les congés suivants :

Congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise et en règle générale tous les types de congés pour motif personnel, définis par les dispositions légales et assimilées.

  • Congés de formation

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, par jour entier, pour indemniser même partiellement, des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.

  • Passage à temps partiel

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser des heures non travaillées lorsque le salarié choisi de passer à temps partiel.

Article 5 — Situation du salarié pendant le congé

Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour le calcul des droits liés à l'ancienneté du salarié et aux congés payés.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable_dans_l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Article 6 — Utilisation du CET sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider totalement ou partiellement sous forme monétaire ses droits acquis dans le CET à l'exception des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, pour :

  • Complémenter sa rémunération

Le salarié peut à tout moment demander à percevoir partiellement ou totalement l'intégralité des droits épargnés sous forme monétaire.

  • Alimenter un PERECOL

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour alimenter le PERECOL dans la limite de 10 jours par an.

En cas d'alimentation d'un PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERECOL chaque année la dernière semaine de novembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 octobre de chaque année, du nombre de jours qu'ils souhaitent affecter au PERECOL (dans la limite de 10 jours)

Obs : il est possible de verser plus de 10 jours par an au PERECOL mais les jours au-delà du 1 jour ne sont pas exonérés partiellement de cotisations de sécurité sociale ni d'impôts sur le revenu pour le salarié

  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351 -14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de période d'étude)

Article 7 — Formalités d'alimentation et d'utilisation du compte

7.1 -Alimentation du CET

La demande d'alimentation du CET est formulée par courrier adressé au service du personnel.

Ce courrier doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre. Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser son courrier au service du personnel avant le 30 novembre de l'exercice civil en cours. Toute demande après cette date sera refusée.

7.2 - Utilisation du CET

Pour l'utilisation du crédit CET, le salarié fait une demande auprès de sa hiérarchie pour accord qui la transmettra ensuite au service du personnel.

Le nombre des crédits CET est débité en fonction de la demande d'utilisation.

S'agissant de l'utilisation du CET pour financer un congé, leur durée ne pourra être inférieure à 3 semaines. La demande devra être faite auprès de la Gérance au moins 2 mois avant la -date prévue. La direction devra apporter une réponse dans les 30 jours. La direction se réserve le droit de reporter la date de prise du crédit dans la limite de 6 mois en cas de conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière devront le faire savoir 6 mois avant la date prévue pour le départ.

Article 8 - Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation des droits affectés au compte épargne- temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Ou le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte sont consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.

La demande écrite du salarié ainsi qu'une déclaration de consignation remplie par l'employeur seront transmises à la CDC qui remettra à l'employeur un récépissé de déclaration faisant foi du dépôt des fonds.

Article 9 — Dispositions générales

9.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dans l'entreprise à compter du 1 er novembre 2021.

9.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

9.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

9.4 Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l'article D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg.

Fait à Schiltigheim, le 29 octobre 2021

Pour la société : Membre du CSE titulaire :

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com