Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS AU SEIN DES CRC" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T97419001568
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS

AU SEIN DU GROUPE CRC

Entre

L’association des Caisses Réunionnaises Complémentaires, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général, dûment habilité à cet effet :

et les Organisations Syndicales :

C.F.D.T, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

C.F.T.C, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

C.G.T.R. - représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,

F.O. - représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

d'autre part,

Préambule

La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération et au temps de travail.

Dans le prolongement de ces négociations, elles ont souhaité conclure un accord sur les modalités du don de jours de repos entre collaborateurs.

Cette démarche, manifestation de l'entraide spontanée des collaborateurs souhaitant exprimer leur solidarité auprès de leurs collègues, répond à un engagement social et sociétal du Groupe CRC pour ses collaborateurs ayant des proches atteints de pathologies et maladies graves, d’incapacité ou d’invalidité temporaires ou permanentes graves.

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions du précédent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel du Groupe CRC.

Le terme "entreprise" figurant dans cet accord vise l’entité employeur des salariés du Groupe CRC.

Article 2 : Objet de l'accord

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et 2018-84 du 13 février 2018 qui prévoient le don de jours de repos au profit d'un collaborateur parent d'un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ou d’un collaborateur venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le dispositif permet à un collaborateur de céder des droits à repos à un autre collaborateur de l'entreprise se retrouvant dans l’une des situations « d’Aidant » visées ci-avant afin de lui permettre de rester au chevet de « l’Aidé », sans privation de rémunération.

Les parties conviennent d'étendre l'éligibilité de ce dispositif de don de jours de repos dans les conditions déterminés par le présent Accord.

En annexe, sont rappelés les dispositifs de secours familial légaux non rémunérés tels que le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarité familiale qui existent.

Article 3 : La prise des jours de repos issus du don

3.1 : Les bénéficiaires

Tout collaborateur relevant du présent accord peut bénéficier de dons de jours de repos, sans condition d'ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat, dès lors qu'il assume la charge :

  • d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Il s'agit de l’enfant déclaré à l'état civil du collaborateur/il peut s'agir de l'enfant du salarié mais également de l'enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont le salarié a la charge,

  • d’un ascendant direct atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité,

  • de son conjoint, de la personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, ou de son concubin (sur présentation d'une attestation sur l'honneur de vie maritale) atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité,

rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La limitation d'âge prévue ci-dessus pour l'enfant du collaborateur ne s'applique pas si cet enfant est porteur de handicap.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d'absences légales et conventionnelles à sa disposition, notamment celles figurant en annexes au présent accord.

3.2 : Utilisation des jours par le bénéficiaire

Le collaborateur devra transmettre sa demande, au moins 15 jours avant le début de l'absence dans la mesure du possible, directement auprès du Service RH en complétant le "formulaire de demande de prise de don de jours de repos pour enfant/ascendant direct ou conjoint gravement malade" qui lui sera communiqué par ce service.

Le collaborateur précisera à cette occasion le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la période d'utilisation.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée, sur la base d'un calendrier prévisionnel en accord avec l'entreprise.

Conformément à l'article L.1225-65-2 du Code du Travail, la demande du salarié devra être accompagnée d'un certificat médical du médecin qui suit l’enfant, l’ascendant direct ou le conjoint, la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin au titre de la pathologie en cause :

  • justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ;

  • indiquant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ;

  • précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement.

Dès réception, le Service RH s'assurera de la complétude du dossier transmis et engagera la mise en œuvre du processus de don, notamment en échangeant avec le salarié sur les modalités de communication de sa situation auprès des autres collaborateurs.

Le salarié s'engage à informer le Service RH sur tout changement de situation notamment en cas d'amélioration de la santé de l'enfant/ascendant direct ou du conjoint qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Par ailleurs, la période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les jours utilisés dans le cadre d'un don de jours de repos ne sont pas assimilés à des jours de congés payés.

Article 4 : Le don de jours de repos

Le Service RH publiera une demande de don anonyme ; aucune levée d’anonymat, formulée par le collaborateur demandeur d’une prise de don de jours de repos, ne sera acceptée.

Cet appel aux dons est effectué sur le site Intranet de l’entreprise à l'intention de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Tout collaborateur de l'entreprise peut faire un ou plusieurs dons de jours de repos au titre de l'exercice en cours. Les jours de repos cédés doivent impérativement être acquis et disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Il s'agit d'un don anonyme, définitif et sans contrepartie pour le salarié donateur, visant spécifiquement ce bénéficiaire.

Le nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don, par collaborateur, est limité à 3 jours par an. Toutefois, un nombre supérieur peut être accordé sous réserve de l’accord de l’entreprise.

Les jours pouvant faire l'objet d'un don sont :

  • les jours de Bonus, les jours de Direction ;

  • les jours de congés d'ancienneté ;

  • les jours de ponts flottants ;

  • les jours de congés payés pour la durée excédant 24 jours ouvrables ;

  • les jours de fractionnement.

Les dons sont définitifs, et les jours donnés sont considérés comme "consomés" à la date du don. Il en résulte que le salarié qui a effectué le don aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours correspondants.

Chaque jour de congé ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Le don est réalisé en utilisant le "formulaire de don de jours de repos pour enfant/ascendant ou conjoint gravement malade" disponible sur l’Intranet de l’entreprise, et à envoyer au Service RH.

Article 5 : Bilan et communication

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours donnés ;

  • le nombre de jours effectivement pris ;

  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons.

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais de l'Intranet de l'entreprise.

Article 6 : Dispositions diverses

Le présent accord est signé pour une durée de 3 ans, prenant effet à la date de signature de l'accord.

Il cessera de s'appliquer de plein droit à son terme.

Le présent accord fera l'objet des modalités de publicité et de dépôt obligatoires auprès de la Dieccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre nécessiteraient d'être adaptées.

En cas de changement législatif ou conventionnel impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à Saint Denis,

Le 13 Septembre 2019 (en 7 exemplaires)

Pour le Groupe CRC, Monsieur XXX:

Pour la C.F.D.T, Monsieur XXX:

Pour la C.F.T.C, Monsieur XXX:

Pour la C.G.T.R, Madame XXX:

Pour F.O, Monsieur XXX:

ANNEXE : DISPOSITIFS LEGAUX

Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d'absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré.

Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, un ascendant, un descendant, un enfant dont il assume la charge, un collatéral jusqu'au 4ème degré, partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable peut bénéficier d'un congé d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d'une période complète ou, avec l'accord de l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise a droit un congé de solidarité familiale lui permettant de s'occuper d'un frère, d'une sœur, ou une personne partageant le même domicile souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Ce congé non rémunéré est d'une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l'accord de l'employeur en période d'activité à temps partiel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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