Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DITE PEPA" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CGT et CFDT le 2020-08-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T97420002349
Date de signature : 2020-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-12

Accord de mise en place

de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite PEPA

Le présent accord est conclu entre :

LES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, C.R.C, dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 SAINT-DENIS Cedex, représentées par son Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • CFTC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • UDFO représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CGTR représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été conclu le présent accord.

Article 1. – Préambule

Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 tel que modifié par l'ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (ci-après dénommée “PEPA”) dans les conditions définies ci-dessous.

Conformément à l’article susvisé, cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Entreprise.

Il est précisé que l'Entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 26 juin 2020 et couvrant la période de versement de la PEPA.

Les Parties se sont réunies les 25 et 29 juin 2020, puis le 02 et le 16 juillet 2020, et ont arrêté l’accord qui suit:

Article 2. - Salariés bénéficiaires

La PEPA est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 25 août 2020.

Article 3. - Montant de la PEPA

Le montant de la prime est fixé à 400 € par bénéficiaire.

Période de référence

La Période de référence prise en compte pour le calcul de la PEPA est celle du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 qui correspond aux douze mois précédant la date de versement de la prime.

Salarié à temps partiel

Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein. Il est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Modulation de la PEPA

Le montant de la PEPA est fixé pour les salariés présents durant la Période de référence.

Sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute la période de référence ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 4. - Versement de la prime

Date de versement

La PEPA est versée le 25 août 2020 avec la paie du mois d’août 2020 et au plus tard le 31 août 2020 en cas de circonstances exceptionnelles.

Régime social et fiscal

La PEPA ne donne lieu à aucune cotisation ou contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu que pour les salariés dont la rémunération n’excède pas le plafond d'exonération fixé à 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur la période de référence.

Article 5. - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de faire un bilan global des effets du présent accord en septembre 2020.

Article 6. - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les Parties.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 7. - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande, sous peine de n’être pas recevable, devra obligatoirement comporter le ou les articles dont il est demandé la révision ainsi qu’un nouveau projet de texte.

Dès que possible et dans un délai maximum d’un mois suivant la notification de la demande de révision conforme, les parties signataires devront engager une nouvelle négociation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient. Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’à l’entrée en application des nouvelles dispositions et il sera maintenu dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Article 8. - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DIECCTE de la Réunion. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis..

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Article 9. - Durée de l’accord et entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2020 et prendra donc fin le 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIECCTE de la Réunion.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets de plein droit.

Fait à Saint-Denis le 12 Août 2020

En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties.

Pour Les Caisses Réunionnaises Complémentaires représentées par :

xxx agissant en qualité de Directeur Général

Pour Les organisations syndicales :

xxx représentant la CFTC

xxx représentant la CFDT

xxx représentant UDFO

xxx représentant la CGTR

xxx représentant la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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