Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au transfert collectif des droits en cours de constitution sur un contrat de retraite à cotisations définies "article 83" vers un PERO" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2021-11-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T97421003699
Date de signature : 2021-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-09

Le présent accord est conclu entre :

LES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, C.R.C, dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 SAINT-DENIS Cedex, représentées par son Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • CFTC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • UDFO représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CGTR représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Le 18 juin 2012, par accord collectif, l’Entreprise a mis en place un régime de retraite à cotisations définies et à adhésion obligatoire au bénéfice de l’ensemble du personnel des Caisses Réunionnaises Complémentaires, dit « article 83 ».

A cet effet, un contrat d’assurance a été conclu auprès des Caisses Mutuelle d’Assurances sur la Vie (CMAV), (ci-après : l’organisme assureur sortant).

Depuis le 1er octobre 2019, les entreprises ont la possibilité, en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte », de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, et des textes pris en leur application, de mettre en place au profit de tout ou partie de leurs salariés, un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire » (ci-après : le PERO), régi par les articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier.

Conformément à cette réglementation, l’Entreprise a mis en place par accord collectif un « Plan d’Epargne Retraite Obligatoire », à compter du 1er janvier 2022, au profit de de l’ensemble du personnel des Caisses Réunionnaises Complémentaires.

Un contrat d’assurance a été souscrit auprès du Crédit Agricole Assurances (ci-après : le nouvel organisme assureur).

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 1 : Objet

A la suite de la mise en place d’un PERO par l’Entreprise, à compter du 1er janvier 2022, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions et modalités du transfert collectif des droits individuels des salariés visés à l’article 2.2 en cours de constitution sur le contrat dit « article 83 », vers le PERO.

Les dispositions du présent accord sont applicables, dès leur entrée en vigueur, aux salariés visés à l’article 2.2.

Le transfert sera effectué dans les conditions et modalités prévues :

  • par l’organisme assureur sortant, s’agissant de la détermination et de la communication de la valeur de transfert des droits individuels constitués par les salariés concernés, et du transfert effectif des sommes ;

  • par le nouvel organisme assureur, s’agissant de l’information devant être fournie aux salariés concernés sur les caractéristiques du nouveau « PERO ».

L’objet du présent accord collectif est d’acter entre l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives des salariés, le principe et les modalités d’un transfert collectif de l’épargne accumulée vers le nouvel organisme assureur.

CHAPITRE II : TRANSFERT COLLECTIF DE L’EPARGNE RETRAITE

Article 2 : Périmètre du transfert collectif

Article 2.1 : Droits transférés

Le présent accord de transfert collectif porte sur l’ensemble des droits individuels en cours de constitution auprès de la CMAV, en application du contrat n°0811646600015 souscrit au titre du régime « article 83 » mis en place par l’Entreprise par accord collectif le 18 juin 2012.

Article 2.2 : Salariés concernés

Seront uniquement transférés les droits individuels en cours de constitution de l’ensemble des salariés présents aux effectifs de l’Entreprise à la date de souscription du PERO, et détenant des droits individuels auprès de la CMAV, au titre du contrat n°0811646600015 faisant l’objet du transfert.

Les anciens salariés déjà bénéficiaires d’une rente auprès de l’organisme assureur sortant ne sont pas concernés.

Article 3 : Montant du transfert collectif

L’employeur notifiera à l’organisme assureur sortant la volonté des parties au présent accord de transférer les droits individuels en cours d’acquisition sur le PERO.

Les modalités pratiques relatives au transfert font l’objet d’un protocole de transfert conclu entre les deux organismes assureurs et l’Entreprise.

Les salariés recevront, du nouvel organisme assureur du PERO, une information portant, a minima, sur les éléments suivants :

  • caractéristiques du nouveau plan,

  • nouvelles dispositions fiscales relatives notamment aux versements volontaires,

  • cas de déblocages anticipés.

Article 4 : Sort des droits transférés

Les parties ont décidé que l’épargne transférée serait affectée à une gestion financière selon le profil de gestion défini par défaut dans le nouveau PERO.

Cette nouvelle gestion financière étant répartie entre un support en euros et des supports en unités de compte, les parties ont connaissance du risque tenant à la gestion en unités de compte pour laquelle la valeur fluctue à la hausse comme à la baisse. Ces supports permettent de profiter du potentiel d’appréciation des marchés mais comportent des risques de perte en capital.

Le salarié dispose de la faculté de modifier par la suite ce profil de gestion conformément aux dispositions des Conditions Générales en vigueur chez le nouvel organisme assureur.

A l’occasion du transfert, les encours présents sur les comptes individuels de retraite des salariés chez l’organisme assureur sortant seront reconstitués en fonction de l’origine des versements afin d’alimenter les différents compartiments en fonction de l’origine des versements. Cette reconstitution ne sera possible que si l’organisme assureur sortant est en mesure de fournir l’origine des versements au nouvel organisme assureur.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 5 : Prise d’effet – Durée– Révision – Dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.

Article 5.1 : Révision

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 5.2 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article
L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 5.3 : Clause de suivi et de rendez-vous

Courant du second semestre 2022, un compte-rendu du transfert collectif sera effectué avec le CSE, lequel portera, notamment, sur le déroulement du transfert collectif, les modalités de sa mise en œuvre.

Article 6 – Information aux salariés et formalités administratives

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS de Saint-Denis. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait à Saint Denis, le 9 novembre 2021 (en 7 exemplaires dont un pour chacune des Parties)

Pour Les Caisses Réunionnaises Complémentaires représentées par :

agissant en qualité de Directeur Général

Pour Les organisations syndicales :

représentant la CFTC

représentant la CFDT

représentant UDFO

représentant la CGTR

représentant la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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