Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRC - CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T97423005033
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES
Etablissement : 41765671700028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord est conclu entre :

LES CAISSES REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES, C.R.C, dont le siège social est situé 2 Bis Ruelle Pavée – BP 31071 – 97482 SAINT-DENIS Cedex, représentées par son Directeur Général,

Ci-après dénommées « l’Entreprise »

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre de l’accord :

  • CFTC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFDT représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • UDFO représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CGTR représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

  • CFE-CGC représentée par

En sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part,

L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est de compléter les dispositions de l'accord sur l’organisation du temps de travail en vigueur afin d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, cela en permettant également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent avenant de révision vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise qui auraient le même objet.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail telles que rappelées dans la convention collective applicable, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • les collaborateurs statut cadre des classes 6 à 8 à l’exception des cadres dirigeants, répondant aux conditions ci-dessus rappelées ;

  • à titre dérogatoire, certains emplois ne relevant pas de la classification cadre qui pourront ainsi se voir proposer, par la Direction et au cas par cas, une convention de forfait. Il s’agira plus particulièrement des emplois dont les conditions effectives d’exercice ne sont pas compatibles, d’un commun accord entre les parties, avec un décompte horaire des heures passées à l’exécution des missions et des responsabilités associées (cas des salariés amenés à se déplacer fréquemment et à organiser leur temps de travail dans ce cadre).

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 212 (hors journée de solidarité) sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

Article 3 - Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 4 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer au maximum à 12 jours de repos « forfait jour » par an en contrepartie d'une rémunération majorée.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 226 jours (journée de solidarité non incluse). La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 5 – Affectation sur le CET des jours de repos non pris

Les jours de repos « forfait jours » non pris pourront alimenter un compte épargne temps (CET) selon les conditions prévues dans l’accord CET ou ses éventuels avenants.

L'affectation de jours de repos « forfait jours » sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année au-delà de 226 jours (soit au maximum 14 jours repos « forfait jours » qui pourront être mis dans le CET).

Si un salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours décide, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à 12 jours de repos « forfait jours » au cours de l’année civile en contrepartie d’une rémunération majorée, il ne pourra alors affecter qu’un maximum de 2 jours de repos « forfait jours » sur son CET.

Article 6 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 212 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (hors journée de solidarité).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

- un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient en outre :

- des jours fériés chômés dans l’entreprise ;

- des jours conventionnels de ponts ;

- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés jours de repos « forfait jours ».

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que la prise des jours de repos « forfait jours » seront à déclarer par les salariés via l’outils de gestion des temps.

Article 8 – Travail exceptionnel et excédentaire le samedi

Le travail exceptionnel et excédentaire du samedi ne pourra se faire qu’avec l’accord préalable du manageur.

Le collaborateur travaillant un samedi à titre exceptionnel, bénéficiera, en accord avec son manageur :

  • soit d’un jour de repos en compensation de cette journée excédentaire, à prendre en priorité le lundi suivant dès lors que les conditions le permettent et d’une prime d’un montant brut de 50% du salaire journalier

  • soit de la renonciation du jours de repos de compensation pour privilégier la rémunération de cette journée, majorée de 50%.

Article 9 – Travail exceptionnel et excédentaire du dimanche/ des jours fériés

Le travail exceptionnel et excédentaire du dimanche/ des jours fériés ne pourra se faire qu’avec l’accord préalable du manageur.

Le collaborateur travaillant un dimanche ou un jour férié (hors 1er mai) à titre exceptionnel et dans les conditions fixées par la loi, bénéficiera, en accord avec son manageur:

  • soit d’un jour de repos en compensation de cette journée excédentaire, à prendre en priorité le lundi suivant dès lors que les conditions le permettent et d’une prime d’un montant brut de 100% du salaire journalier

  • soit de la renonciation du jours de repos de compensation pour privilégier la rémunération de cette journée, majorée de 100%.

En cas de travail exceptionnel et excédentaire un samedi et un dimanche consécutif, l’un des deux journées devra impérativement être récupérée.

Article 10 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié et décompte du temps de travail

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié et rappellera le droit à la déconnexion.

Une demi-journée est réputée débuter ou s’achevée à 13 heures. Ainsi un collaborateur qui débute son activité après 13 heures ou cesse son activité avant 13 heures doit poser une demi-journée de repos « forfait jours ».

Le suivi des jours travaillés et des repos s’effectuera via l’outils de gestion des temps par un dispositif de déclaration.

Les salariés au forfait annuel en jours continuent d’effectuer la ventilation analytique de leur activité.

Article 11 - Jours de repos « forfait jours »

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Pour atteindre un nombre de jours de travail de 212 (hors journée de solidarité), il est attribué des jours de repos calculés de la manière suivante :

Nbre de jours dans l’année civile 365

Nbre de jours travaillés (hors journée de solidarité)

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés (ouvrés)

Jours fériés ne tombant pas un week-end

212

104

25

10 en moyenne dont le lundi de pentecôte et le 20 décembre

>>> Nbre de jours de repos 14

Les congés d’ancienneté et les congés supplémentaires dits jours de fractionnement sont assimilés à du temps de travail pour l’acquisition des jours de repos « forfait jours ».

Il est précisé qu’afin de pallier aux éventuelles fluctuations de calendrier, en matière notamment de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, que le nombre de jours de repos « forfait jours » attribué par an ne pourra pas être inférieur à 14 jours, à l’exception des cas des salariés entrés ou sortis en cours d’année, de ceux déjà présents dans l’entreprise et entrant dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours en cours d’année ou de la régulation des droits aux jours de repos « forfait jours » au titre des absences de l’année précédente.

Article 12 – Modalités d’acquisition des jours de repos « forfait jours »

Les jours de repos « forfait jours » sont acquis au prorata du temps de travail effectif.

Ils sont toutefois crédités au début de la période de référence pour l’intégralité de celle-ci.

Le nombre de jours acquis calculés au « prorata temporis » est arrondi à la ½ journée supérieure.

Les absences non assimilées à du temps de travail pour l’acquisition des jours de repos « forfait jours » sont les suivantes :

  • absences pour maladie, congé maternité, congé paternité

  • toute absence pour congé sans solde, notamment parental, sabbatique

  • les congés compte épargne temps

  • toute absence pour congés enfant malade et conjoint malade.

Les absences liées à un accident de travail, une maladie professionnelle, un accident de trajet ou des congés événements familiaux (à l’exception des congé enfant malades et conjoint malade) n’ont pas pour effet de diminuer le nombre de jours de repos « forfait jours » à acquérir.

En cas d'absence, un quotient de réduction du nombre de jours de repos « forfait jours » est calculé à partir des éléments suivants :

  • Nombre de jours travaillés par an

  • Nombre de jours de repos « forfait jours » attribué annuellement

  • Nombre de jours d’absence non assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des jours de repos « forfait jours »

Le quotient de réduction du nombre de jours de repos « forfait jours » est égal au nombre de jours travaillés par an divisé par le nombre de jours de repos « forfait jours ».

Exemple :

Un salarié dont le nombre de jours de repos « forfait jours » est à la base de 14 jours et ayant eu 24 jours d’absence non assimilée à du temps de travail pour l’acquisition des jours de repos « forfait jours » sur l’année civile.

Le quotient de réduction du nombre de jours de repos « forfait jours » est égal à 212 / 14 = 15,14 jours.

24 /15,14 = 1,59 => 1,5 jours (arrondi à la ½ journée inférieure)

Le nombre de jours de repos « forfait jours » réellement acquis au titre de la période de référence est de 12,5 jours.

L’acquisition des jours de repos se faisant en fonction du temps de travail effectif dans l'année, les absences non assimilées à du temps de travail effectif entraînent le recalcul des jours de congés en proportion du nombre de jours de travail effectif.

Les jours de repos « forfait jours » étant  crédités au début de la période de référence pour l’intégralité de celle-ci, il y a lieu de procéder à une régularisation sur l’année N+1.

Article 13 – Prise des jours de repos « forfait jours »

La prise des jours de repos « forfait jours » permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait s’effectuera par journée ou par demi-journée.

Les jours de repos « forfait jours » seront à prendre au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle ils ont été acquis.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de repos « forfait jours » s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 14 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective ou les accords d’entreprise, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée, tels que le treizième mois et la prime vacances.

Des retenues sur salaire peuvent être faites, lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de jours de repos « forfait jours » qu’il n’en a acquis à la date de son départ.

Il en est de même pour le salarié quittant l’entreprise pour un congé sans solde (sabbatique, …).

Article 15 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours ou de ½ journée d’absence.

La méthode utilisée sera la suivante :

Diviser le salaire forfaitaire annuel (hors prime vacances et hors 13ème mois), par le nombre de jours travaillés fixés par l’accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés (ne tombant pas un week-end), le paiement de ces derniers étant inclus dans le salaire annuel. On obtient ainsi un salaire journalier.

Salaire forfaitaire annuel (hors prime vacances et hors 13ème mois) / (212+25+nbre de jours fériés ne tombant pas un week-end) = salaire journalier

Article 16 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le calcul relatif au nombre de jours travaillés et au nombre de jours de repos « forfait jours » s’effectue de la manière suivante :

Exemple d’un salarié entré dans l’entreprise au 1er mars 2025 :

Nbre de jours de présence sur l’année civile 306 (365-59)

Nbre de jours travaillés (hors journée de solidarité) – arrondi à la ½ j inférieure

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés (ouvrés)

Jours fériés ne tombant pas un week-end

177,5 (212/365*306)


88 (104-16)

20,5 (2,08*10)

9 dont le lundi de pentecôte et le 20 décembre

(entre le 1er mars et le 31déc)

>>> Nbre de jours de repos 11

Pour les salariés déjà présents dans l’entreprise et entrant dans le cadre du dispositif de forfait annuel en jours en cours d’année, la même méthode de calcul sera appliquée.

Pour l’application de l’accord au 1er juillet 2023 :

Nbre de jours sur l’année civile 184 (365-181)

Nbre de jours travaillés (hors journée de solidarité) – arrondi à la ½ j inférieure

Jours de repos hebdomadaires

Congés payés (ouvrés)

Jours fériés ne tombant pas un week-end

106,5 (212/365*184)

54

12 (2,08*6)

5

>>> Nbre de jours de repos 6,5 (crédités au 1er juillet au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2023)

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 17 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, le suivi individuel des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) se fera via l’outil de gestion des temps.

Le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurent que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 18 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique, lequel le recevra dans les meilleurs délais, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 19 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion.

Ainsi :

  • les sollicitations des collaborateurs via les outils de l’information et de la communication doivent intervenir au cours de la semaine du lundi au vendredi, sauf travail exceptionnel le samedi ou le dimanche, dans le respect des horaires de travail habituels de l’Entreprise,

  • Les collaborateurs ne sont pas tenus de prendre connaissance de leurs e-mails , de leurs messages et appels téléphoniques en dehors des horaires de travail habituels de l’entreprise y compris pendant les périodes de congés de toute nature, sauf circonstance exceptionnelle,

  • La Direction et la ligne managériale sont les premières garantes de cette utilisation maîtrisée de l’outil de l’information et de la communication à travers leurs pratiques quotidiennes, les modalités d’organisation du travail mises en œuvre, la communication et plus globalement le management des collaborateurs.

Article 19 : Prise d’effet – Durée– Révision – Dénonciation - Suivi

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2023, pour une durée indéterminée.

Article 19.1 : Révision

Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Article 19.2 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article
L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 19.3 : Suivi

Les Parties conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette Commission de suivi est composée de la Direction et des Organisations Syndicales signataires du présent accord. Elle se tiendra réunion sur novembre-décembre 2023 afin de faire un bilan sur le nombre de conventions individuelles signées, sur la mise en place de l’accord et proposer le cas échéant une révision de l’accord.

Article 20 – Information

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des personnels entrant dans son champ d’application.

Article 21 – Formalités administratives

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS de Saint-Denis. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait à Saint Denis, le 22 février 2023 (en 8 exemplaires dont un pour chacune des Parties)

Pour Les Caisses Réunionnaises Complémentaires représentées par :

agissant en qualité de Directeur Général

Pour Les organisations syndicales :

représentant la CFTC

représentant la CFDT

représentant UDFO

représentant la CGTR

représentant la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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