Accord d'entreprise "Accord Amenagement temps de travail et dispositions diverses" chez SARL CAPUCINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CAPUCINE et le syndicat CGT-FO le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00122005390
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CAPUCINE
Etablissement : 41771551300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET DISPOSITIONS DIVERSES

Entre les soussignés :

La SARL , dont le siège social est situé Les Leynards - 01140 GARNERANS, immatriculée sous le Siret n° 417 715 513 00012, représentée par , agissant en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »,

Préambule

La Direction de et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail.

Compte tenu des variations d’activité du secteur et des contraintes imposées par les clients, le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de la Société, dans le respect de conditions de travail garantes de la santé et de la sécurité de chacun.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

I. DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet

Le présent Accord a pour objet de définir des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées.

D’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent continuer d’être mis en œuvre au sein de l’entreprise, dans le respect de la règlementation applicable.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions (accords, engagements unilatéraux, notes de service, usages…) ayant le même objet qui auraient été antérieurement en vigueur.

Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail et le Code des Transports, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

  1. Champ d’application

Le présent Accord est conclu au niveau de la Société.

Il est expressément entendu que cet Accord est applicable dans tous les établissements existants ainsi qu’à tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord (Cf. liste des établissements couverts au jour des présentes en Annexe).

  1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au profit de certaines catégories de personnels.

Il est également applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) ainsi qu’aux intérimaires, sous réserve de la règlementation en vigueur.

II. FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Les dispositions de la convention collective des Transports routiers de marchandises ne prévoyant pas la possibilité de conventions de forfait annuelles en heures, il est apparu indispensable pour la poursuite du développement de la Société de mettre en place un accord d’entreprise à ce sujet pour certains personnels non roulants.

  1. Salariés concernés

La possibilité de conclure une convention de forfait annuel en heures est ouverte à tous les personnels non roulants de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche ou la nature de leur contrat, dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies :

  • les salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de l’entreprise, il s’agit des Techniciens Agents de Maîtrise (TAM) et Cadres :

  • disposant d’une technicité leur permettant d’exercer leurs fonctions techniques, administratives ou commerciales avec autonomie (salariés en charge d'une mission d’exploitation / d’organisation des activités sur un site …),

  • et /ou ayant une mission itinérante (hors personnel roulant),

  • et relevant au minimum du Groupe 3 (coefficient 165) de la grille de classification actuelle de la Convention collective nationale des Transports Routiers.

A ce jour, sont notamment concernés les salariés exerçant des fonctions de : Chef d’équipe, Responsable de site.

Il est précisé que cette liste est donnée à titre indicatif et non exhaustif.

Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés ayant un intitulé de poste non visés mais répondant aux critères énoncés ci-dessus.

  1. Mise en place du forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures se fait sur la base du volontariat.

Elle sera proposée à chaque salarié concerné, visé à l’article 3.

La convention individuelle en forfait annuel en heures fera l’objet d’un écrit signé par les parties, via le contrat de travail ou un avenant.

Cette convention fera référence au présent accord d’entreprise et précisera notamment la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre d’heures travaillées dans l’année ainsi que la rémunération correspondante.

  1. Nombre d’heures travaillées

Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures effectives comprises dans le forfait est de :

  • 1787 heures par an pour un temps complet sur la base de 39 heures de travail en moyenne (journée de solidarité incluse) ;

  • 1922 heures par an pour un temps complet sur la base de 42 heures de travail en moyenne par semaine,

 (journée de solidarité incluse).

Le nombre d’heures sera convenu avec chaque salarié par convention individuelle.

Dans le cadre d’une activité réduite (temps-partiel thérapeutique, congé parental…), il pourra également être convenu par convention individuelle, des forfaits annuels portant sur un nombre d’heures annuelles inférieur aux forfaits pleins prévus ci-dessus.

  1. Répartition de la durée de travail

Le salarié en forfait heures sur l’année gère de manière autonome son emploi du temps, en tenant compte des contraintes organisationnelles, de la réalisation de missions confiées, ainsi que des besoins des clients, et tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel.

Il reste tenu de son conformer toute instruction particulière de l’employeur qui serait requise par des impératifs d’organisation de l’entreprise et notamment par la charge de travail.

Le volume horaire de travail est réparti sur l'année, en fonction de la charge de travail, sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est portée, par le présent accord, à 46 heures, pour les salariés en forfait annuel en heures.

La durée journalière et hebdomadaire ainsi que le nombre de jours travaillés sur la semaine peuvent donc varier, tout au long de la période annuelle de décompte, sous réserve du respect de la règlementation en vigueur, notamment :

  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours d’affilée ;

  • la durée maximale de 10 heures de travail par jour portée à 12 heures en d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • la durée maximale de 48 heures par semaine isolée, sans pouvoir dépasser la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, à savoir 24 heures de repos hebdomadaire accolées au repos quotidien de 11 heures, pris en principe le dimanche ;

  • la législation sur les jours fériés ;

  • la prise des 5 semaines de congés payés par an (en cas de droit complet).

  1. Période de référence du forfait

Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre d’heures travaillées dans le cadre de la convention de forfait sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre N.

Le terme « année » - dans le cadre des présentes dispositions relatives au forfait annuel - correspond à la période de référence telle que définie ci-dessus.

  1. Rémunération

  • Rémunération correspondant au forfait

Les salariés concernés perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire, en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et pour la durée annuelle de travail fixée par la convention individuelle signée.

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

Cette rémunération inclut le payement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne convenue calculée sur le mois, ainsi que leurs majorations.

Elle ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à 35 heures par semaine, majoré de la rémunération liée aux heures supplémentaires incluses dans le forfait convenu.

  • Heures accomplies au-delà du forfait

À la demande de l'employeur et compte tenu de la charge de travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail fixée par la convention de forfait ouvrent droit à un complément de rémunération, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont les suivantes :

  • 25% pour les heures au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures par semaine en moyenne ;

  • 50% pour les heures au-delà de 43 heures par semaine en moyenne.

Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent conformément à l’article D. 3121-14-1 du Code du Travail.

  1. Période de référence incomplète

Une année incomplète s’entend d’une année au cours de laquelle le salarié a travaillé de manière effective sur une partie seulement de l’année, que ce soit en raison d’une absence (quel qu’en soit le motif), d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence.

7.1. Absences

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le maintien de salaire est effectué sur la base du salaire lissé.

Sont notamment visés les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident donnant lieu à maintien de salaire par l’employeur.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, il est procédé à une retenue sur salaire correspondant aux heures non effectuées.

La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel d’heures de travail convenu soit :

  • pour un forfait de 1787 heures : 169 heures mensuelles

(1787 heures / 45,6 semaines travaillées par an = +/- 39 heures par semaine x 52 semaines / 12 = 169 heures)

  • pour un forfait de 1922 heures : 182 heures mensuelles

(1922 heures / 45,6 semaines travaillées par an = +/- 42 heures par semaine x 52 semaines / 12 = 182 heures)

7.2. Arrivée ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche, d’une évolution vers ce type d’organisation du travail ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée moyenne correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant au temps de travail réellement effectué et celui rémunéré.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Société, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

  1. Dispositifs de contrôle et de suivi

8.1. Entretien

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en heures pourra solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec sa hiérarchie sur sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines s’engage à recevoir le collaborateur dans un délai maximum de 2 semaines, à compter de la réception de sa demande.

8.2. Suivi du temps de travail - Evaluation de la charge de travail

La charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures sera fixée par l’entreprise en considération du nombre d’heures prévu par la convention individuelle.

Le suivi du forfait sera réalisé par la hiérarchie tout au long de la période de référence.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien physique ou téléphonique sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé ou d’autoriser le dépassement du forfait.

Le salarié devra tenir un décompte de ses heures de travail, faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail, sur le document ou logiciel de suivi prévu à cet effet.

Ce décompte sera validé chaque mois par l’employeur.

  1. Droit à la déconnexion

Le collaborateur en forfait annuel en heures bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit est rappelé dans l’accord d’entreprise relatif à l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail, dont un exemplaire est remis au collaborateur.

III. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL

  1. Plafond heures complémentaires

Par le présent Accord, la limite des heures complémentaires pouvant être effectuées est portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail (contre 1/10ème actuellement).

Conformément au Code du travail, les heures complémentaires font l’objet d’une majoration dès la première heure et apparaissent distinctement sur le bulletin de paie.

Les majorations suivantes sont applicables :

  • 10 % dès la première heure complémentaire et dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle ;

  • 25 % au-delà du 1/10ème et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle.

  1. Coupures et amplitude de travail

Afin de prendre en compte les contraintes d’exploitation, une interruption de travail supérieure à 2 heures peut être rendue nécessaire, notamment pour les salariés qui ont une obligation d’assurer plusieurs services quotidiens discontinus (chargement le matin et en fin de journée notamment).

 

Sous réserve de l’application de la règlementation en vigueur, les coupures ne sauraient être considérées comme temps de travail effectif.

 

A ce titre, le présent accord institue une compensation pour tous les collaborateurs à temps partiel qui auraient une/des coupure(s) supérieure(s) à 2 heures dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions de l’article D.3312-2-1 du Code des Transports.

Les salariés concernés par une organisation du travail incluant au moins une coupure d’une durée supérieure à 2 heures – au cours d’une journée de travail - bénéficieront d’une contrepartie financière, sous la forme d’une « prime coupure » d’un montant forfaitaire de 5€ bruts par journée travaillée comportant au moins 1 telle coupure.

Le paiement de cette indemnité sera effectué mensuellement.

Lorsque la coupure excède 2h, l’amplitude de la journée concernée est limitée à 13h.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conscient de la nécessité pour l’entreprise de recourir aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins de l’activité et en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de porter – par le présent accord - le contingent annuel d'heures supplémentaires à 300 heures par an et par salarié.

Ce contingent est applicable à tous les salariés (personnel roulant et personnel sédentaire) concernés par ce dispositif en application de la Loi.

  1. Répartition du temps de travail - Travail un 6ème jour

Les durées de travail journalières sont par nature variables en fonction de la durée effective des prestations de transport.

En fonction des contraintes d’exploitation, l’activité peut être organisée sur une durée différente de 5 jours.

En outre, la journée du samedi est par nature un jour ouvrable et donc possiblement travaillée selon les dispositions légales.

Afin de faire face aux besoins de nos clients, le travail un 6ème jour est rendue possible, sans autre formalité que celle d’une planification préalablement communiquée aux salariés.

La durée du travail ou du service peut donc être répartie sur moins de cinq jours par semaine, sur 5 jours ou sur 6 jours par semaine, dans le respect des durées maximales de travail.

  1. Déduction forfaitaire pour frais professionnels

Conformément à la règlementation en vigueur, il est rappelé qu’il peut être appliqué - en paie - une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur les bases de cotisations des salariés relevant de la profession de Chauffeur/convoyeur de transports rapides routiers.

A ce jour, le taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux salariés concernés est de 20%.

Pour rappels, ce dispositif permet d’augmenter le « net à payer » du collaborateur mais, en contrepartie, la déduction forfaitaire entraîne mécaniquement des droits à la retraite et aux allocations chômage ainsi que des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités journalières complémentaires plus faibles dans la mesure où ces droits sont calculés sur la base d’un salaire abattu et non sur la totalité de son montant.

Afin de simplifier la mise en œuvre de ce dispositif, il a été convenu de pérenniser son application, via le présent accord.

Ainsi, l’option d’application de la déduction forfaitaire spécifique telle qu’instaurée par le présent accord ne peut pas être contestée par le collaborateur ; elle s’applique à lui de plein droit.

Il est rappelé que l’application de la déduction forfaitaire spécifique relève d’un droit d’option que l’employeur est libre d’appliquer ou non chaque année.

En pratique, il est convenu que l’exercice de cette déduction sera pratiqué annuellement sur le mois de décembre ou au plus tard, avant l’établissement de la dernière déclaration de charges sociales (DSN) de l’année civile en question.

Plus généralement cette décision est collective, et s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs visés.

Il est rappelé que pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique, le collaborateur doit supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle.

Il est enfin convenu entre les parties qu’il sera tenu compte des éventuelles évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles concernant l’application de la déduction forfaitaire spécifique aux assiettes de cotisations.

V. DISPOSITIONS GENERALES

  1. Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Chaque année, un point sur les conditions d’application du présent accord sera fait lors de la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.

  1. Formalités

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et fera l’objet d’une publication sur la plateforme dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, une copie du présent accord sera également adressé - pour information - à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la convention collective nationale des Transports routiers de marchandises.

Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Belleville en Beaujolais, le 27 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société Pour l’organisation Force Ouvrière

Gérant Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com